2021 QCCQ 8785, 2021 QCCQ 8785
Opinion
Protection de la jeunesse — 215135 2021 QCCQ 8785 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006515-210 DATE : Le 25 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2007, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis. Elle soutient que l’adolescente a menacé sa mère avec un couteau. En octobre 2020, elle fut confiée en réadaptation pour un mois où sa situation a évolué positivement. Après un retour à domicile et malgré l’aide d’un éducateur, un conflit mère-fille survient à la fin mars 2021. L’adolescente est retirée du domicile familial et confiée en famille d’accueil où elle évolue positivement depuis. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescente en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de sept mois. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que la mère, qui doit recevoir un suivi concernant son diagnostic de bipolarité, peine à avoir des règles cohérentes et faire preuve de flexibilité.
L’adolescente se sent rejetée de la part de sa mère et réagit d’autant par de l’agressivité et des comportements suicidaires. Elle crie à l’égard de sa mère, s’automutile et menaces de se suicider. [ 6 ] En sus, la mère remet la responsabilité de l’ensemble des problèmes sur le dos de sa fille, sans prendre sa part de responsabilité. [ 7 ] Pendant l’évaluation, une crise survient où l’adolescente se chicane avec sa mère et où X prend un couteau. La mère se sent menacée et se rend à sa chambre. Elle entend les menaces suicidaires de sa fille, par la suite.
L’adolescente est alors emmenée à l’hôpital, puis en centre de réadaptation pendant environ un mois. [ 8 ] La situation s’améliore un peu et la mère change son approche et reconnaît finalement certaines problématiques concernant sa façon d’approcher sa fille, de donner des conséquences, plutôt que punir et de lui donner de l’attention. [ 9 ] Un éducateur aide la famille lors de la réintégration de X.
Cette dernière bénéficie également d’un suivi pédopsychiatrique et d’une médication adaptée. [ 10 ] Puis, les tensions mère-fille reviennent rapidement où l’animosité et les émotions les paralysent et où l’agressivité refait
surface. [ 11 ] En février, X met des sextos en ligne. Actuellement, elle semble en comprendre les conséquences et dit ne plus vouloir le faire. [ 12 ] Un trouble de la conduite est diagnostiqué à l’adolescente, qui a des problématiques de comportements importantes. Puis, la situation se dégrade jusqu’à la fin mars où une crise survient au domicile familial. [ 13 ] L’adolescente est alors hébergée dans une famille d’accueil où elle évolue positivement. Cependant, des ajustements ont dû être faits par la mère d’accueil au niveau du cadre. [ 14 ] Cependant, la lune de miel auprès de cette dernière n’a guère duré.
Le 4 mai, X fugue en se rendant à l’école. Elle marche sur l’autoroute et désire aller voir son copain à Ville A. La police la ramène en famille d’accueil. [ 15 ] La mère d’accueil trouve deux couteaux et une corde dans le sac de X. [ 16 ] Cette dernière ne se sent jamais assez bonne pour sa mère et se sent rejetée. Elle a été exposée à de la violence conjugale, abusée physiquement et sexuellement sans contact par son père par le visionnement de vidéos sexuels.
Elle a subi du dénigrement social (bullying). [ 17 ] Elle n’a plus de contacts avec son père depuis décembre 2019. [ 18 ] La mère a une santé mentale fragile, mais bénéficie d’un suivi psychiatrique. [ 19 ] La violence et la sexualité ont fait
partie de la vie de X à un trop jeune âge. [ 20 ] Elle présente des comportements opposants, défiants, violents et inadéquats au niveau sexuel qui peuvent la mettre sérieusement à risque. [ 21 ] Elle a besoin d’attention et que l’adulte lui fasse confiance. Elle doit apprendre à mieux gérer ses émotions. Un cadre rigoureux, mais bienveillant doit lui être imposé dans le but de la rassurer. [ 22 ] La mère refuse de parler de ses problèmes de santé mentale, puisqu’elle ne désire pas être stigmatisée.
Lorsqu’elle se sent stressée, elle peine à gérer ses émotions, ce qui a un impact majeur sur ses capacités parentales. [ 23 ] Les parents aiment leur fille et veulent le meilleur pour elle. [ 24 ] La confiance mère-fille doit être travaillée.
La mère doit apprendre à rassurer sa fille afin qu’elle ne se sente plus rejetée et à ajuster le cadre qu’elle impose à sa fille, adolescente. [ 25 ] Le 6 mai, les parents blâment l’adolescente pour la situation actuelle, ce qui crée un impact sur X. [ 26 ] Elle bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique. [ 27 ] Le père a plaidé coupable à deux accusations de voies de fait contre sa fille et été mis en probation pour trois ans. Il ne peut avoir des contacts avec cette dernière sauf avec son consentement. [ 28 ] La mère est bipolaire.
Elle doit poursuivre sa médication et son suivi psychiatrique. [ 29 ] La négligence au plan éducatif est clairement prouvée, mais la mère est ouverte à travailler ses capacités parentales et ses difficultés personnelles. Ainsi, le retour de sa fille se fera petit à petit, mais les contacts parents-enfant doivent être supervisés par tierce personne vu la fragilité de X. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] GRANTS the present application; [ 32 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for the following reason : neglect on educational level; [ 33 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family chosen by Director of Youth Protection A; [ 34 ] ORDERS that the contacts between the child and her parents be following agreement between the parties, in the presence of a third party chosen by the Director and in respect of the child’s desire; [ 35 ] AUTORIZES lifting partially or completely the supervision of the contacts between the child and her parents of the situation allows it and following agreement between the parties; [ 36 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or their child’s regard to put an end at the situation in which the security and development of the child is in danger; [ 37 ] ORDERS that the child and her parents take an active
part in the application of the measures ordered;
[ 38 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 39 ] RECOMMENDS that the child pursue her follow-up with the child psychiatrist, as long as deemed necessary by the professional; [ 40 ] RECOMMENDS that the mother engage in a follow-up in regards to her personal issues; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 42 ] THE WHOLE for a period of seven months. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 25 mai 2021
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