2021 QCCQ 9712, 2021 QCCQ 9712
Opinion
Protection de la jeunesse — 214912 2021 QCCQ 9712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002850-173 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesses -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 6 octobre 2020 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 6 octobre 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis.
Il confie l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision. Quant aux contacts avec son père, le Tribunal ordonne qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une tierce personne tout en permettant la levée de ladite supervision selon entente. Un suivi est ordonné pour une durée d’une année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue en centre de réadaptation. La Directrice demande que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties à l’exclusion du père et que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois. Un suivi social est également conseillé jusqu’au 30 juin 2022.
Position des parties [ 4 ] L’enfant et la mère sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père s’oppose au déplacement envisagé de l’enfant du foyer de groupe en unité ouverte, malgré qu’il comprenne que le Tribunal n’ait pas compétence à cet égard. Il aurait souhaité que l’enfant lui soit confiée à lui, ou à la grand-mère paternelle. Très envahi et émotif, le père quitte la salle d’audience pendant le témoignage d’une intervenante sociale et son avocate le représente pour la suite de l’enquête.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’enfant demeure confiée en centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Elle bénéficie de contacts réguliers et positifs avec sa mère, à raison d’un samedi sur deux pour une durée de quelques heures. [ 8 ] La mère collabore adéquatement à l’intervention de la Directrice.
[ 9 ]
Malgré que le père mentionne avoir eu l’impression de « ne pas avoir le choix », une entente est prise entre les parties en décembre 2020 pour que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés à une fréquence d’un contact téléphonique et un contact physique par semaine. [ 10 ] Le père a beaucoup de difficulté à confirmer sa présence aux contacts, ce qui complique les choses vu les démarches à prendre pour organiser le transport de l’enfant. [ 11 ] Le père n’est pas toujours assidu pour les contacts téléphoniques.
Il affirme avoir eu des difficultés en raison de son emploi de nuit et de la perte de sa ligne téléphonique. [ 12 ] Ce manque de constance et de prévisibilité ont des impacts considérables sur l’enfant.
L’enfant verbalise se « sentir constamment envahie par la crainte que son père ne téléphone pas ou qu’une visite doive être annulée » et « avoir de la peine et être en colère lorsqu’un contact avec son père est annulé ou n’a pas lieu » [1] . [ 13 ] En plus des verbalisations de l’enfant, des réactions importantes de l’enfant sont observées avant, pendant et après les contacts prévus, nécessitant un accompagnement individualisé pour éviter qu’elle se désorganise. [ 14 ] En février 2021, le père informe la Directrice être en désaccord avec le calendrier de contacts qu’il a signé et avec la supervision des contacts. [ 15 ] La Directrice saisit alors le Tribunal le 11 février 2021, qui ordonne provisoirement le maintien de l’enfant en centre de réadaptation, puis ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, puis qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux trois semaines. [ 16 ] La collaboration avec le père demeure difficile et celui-ci peut insulter l’intervenante et tenir des propos menaçants. [ 17 ] Au surplus, le père peut se montrer imprévisible et très émotif lors des contacts avec l’enfant, qui adopte alors le rôle du « parent ». [ 18 ] L’intervenante témoigne par exemple que lors d’un contact, l’enfant et son père jouent à un jeu de société et l’enfant laisse son père gagner. [ 19 ] Également, le contact du 13 mai dernier est particulièrement difficile.
L’enfant appréhende d’abord la confirmation du contact la veille. La journée du contact, l’enfant est fébrile. La visite se déroule au parc et est positive, jusqu’au moment où le père vomit et que l’enfant lui flatte le dos, sans que son père puisse la rassurer sur son état. Dans les jours qui suivent, l’enfant se lève à 5h le matin et entre dans les chambres des autres jeunes. [ 20 ] Le père demeure réfractaire à l’intervention. Il refuse d’aborder la question de l’importance de la prévisibilité des contacts.
C’est d’ailleurs au moment où l’intervenante témoigne à ce sujet que le père se lève et quitte la salle d’audience. [ 21 ] L’intervention de la Directrice demeure nécessaire. [ 22 ] La preuve démontre qu’un retour dans le milieu familial paternel à brève échéance n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] La non-collaboration du père, ses réactions imprévisibles lors des contacts et son manque d’assiduité dans ceux-ci contribuent à augmenter la détresse de l’enfant, qui doit déjà composer avec plusieurs défis et diagnostics. [ 24 ] L’enfant prend de plus en plus conscience de la dynamique entre elle et son père.
Elle verbalise d’ailleurs à l’intervenante sociale, une semaine avant la présente audience : « Je vois que mon père fait pas ses devoirs. Comme il n’a pas confirmé la dernière visite, il ne fait pas ce qu’il faut pour me reprendre.
Je veux aller dans une famille d’accueil avec des animaux » [2] . [ 25 ] L’enfant attend depuis longtemps que son père réponde à ses attentes ainsi qu’à son besoin de sécurité et de stabilité dans les contacts. [ 26 ] Les délais maximaux de placement sont atteints, mais l’enfant doit d’abord s’apaiser avant que l’on songe à un projet de vie permanent. [ 27 ] Le père propose subsidiairement le milieu de la grand-mère paternelle pour accueillir l’enfant et le Tribunal recommandera à la Directrice d’évaluer ce milieu. [ 28 ] Finalement, il est impératif que le père travaille ses difficultés et accepte de collaborer à l’intervention.
Son lien avec l’enfant demeure significatif. Toutefois, le Tribunal ne peut autoriser des contacts basés sur cette seule certitude. Au-delà de ce lien entre l’enfant et son père, les contacts doivent être positifs et sécurisants pour l’enfant. Et pour celle-ci, seuls des contacts prévisibles et stables lui procurent cette sécurité dont elle a besoin.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la Directrice, la mère et l’enfant;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois par mois; [ 34 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] RECOMMANDE à la Directrice de faire l'évaluation du milieu de la grand-mère paternelle, madame C; [ 38 ] RECOMMANDE au père d'effectuer un suivi pour travailler ses difficultés personnelles et de faire part à la Directrice de l'évolution de ce suivi; [ 39 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2022. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Marianne Galipeau Théroux Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate du père M e Lucie Gaucher Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 juin 2021 Date de la signature : 13 juillet 2021
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