2021 QCCQ 8809, 2021 QCCQ 8809
Opinion
Protection de la jeunesse — 215166 2021 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004970-196 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2017 Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 20 février 2020.
L’instruction de la cause a eu lieu le 2 février et le 10 juin 2021. [ 2 ] Dans sa demande modifiée du 31 mai 2021, il propose principalement un suivi psychosocial d’une année et les modalités de contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, et son conjoint, monsieur D. [ 3 ] Les parents et l’avocat de l’enfant admettent les motifs de compromission et les conclusions de la demande modifiée. [ 4 ] La mère a la garde de l'enfant. [ 5 ] La mère a de la difficulté au niveau de la routine mais depuis février 2021, l’on constate une amélioration.
Elle présente aussi une difficulté concernant l’entretien de son domicile. Elle éprouve beaucoup de difficulté à le maintenir propre et non encombré. Elle a tendance à garder des animaux, ce qui alourdit sa tâche et complique l’entretien du logement. [ 6 ] Le père présente un problème de toxicomanie et de la gestion de ses émotions. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que les contacts entre la grand-mère maternelle et l’enfant aient lieu dans un endroit désigné par lui.
Toutefois, il revient au Tribunal et non au Directeur de la protection de la jeunesse de fixer les modalités de contacts lorsqu’il n’y a pas de possibilité d’entente. [ 8 ] Les contacts entre l’enfant et sa grand-mère auront lieu selon entente entre les parties. [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que les contacts entre l’enfant et monsieur D s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Directeur de la protection de la jeunesse a le fardeau de la preuve et aucun fait présenté en preuve par le Directeur de la protection de la jeunesse ne démontre la nécessité présentement d’une supervision de contacts entre le conjoint de la grand-mère et l’enfant. [ 10 ] La preuve ne convainc pas le Tribunal qu’il doit intervenir pour limiter les contacts entre l’enfant et monsieur D. [ 11 ] La mère qui a la garde de l’enfant assistée du Directeur de la protection de la jeunesse est en mesure de prendre entente avec la grand-mère maternelle et son conjoint pour fixer les modalités de contacts dans le respect de l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et la grand-mère maternelle, madame C selon entente entre les parties et la grand-mère maternelle; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère et l’enfant aient lieu dans un endroit établi selon entente entre les parties et la grand-mère maternelle; [ 16 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et monsieur D selon entente entre les parties et monsieur D; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur D et l’enfant aient lieu dans un endroit établi selon entente entre les parties et monsieur D; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches concernant ses capacités parentales; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses problèmes de toxicomanie et de gestion des émotions; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 21 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant Me Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-17
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