2020 QCCQ 7666, 2020 QCCQ 7666
Opinion
Protection de la jeunesse — 206194 2020 QCCQ 7666 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000641-207 DATE : 22 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, née le [...] 2017. La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle suggère de la confier à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021. [ 2 ] X a un frère et une sœur, Y âgé de quatre ans et Z, âgée de dix ans. Comme ils sont visés par une demande semblable, il devient utile de réunir les trois dossiers. [ 3 ] À l’audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocate. Un procureur s’exprime au nom des enfants. [ 4 ] La mère et l’avocat des enfants admettent généralement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
Madame A a cependant des réserves sur quelques allégations, mais celles-ci ne changent pas sa position au final. [ 5 ] Aussi, ils consentent au dépôt du rapport psychosocial, préparé par madame [Intervenante 2], du rapport de l’éducatrice en milieu de vie, madame B, d’une convention de placement signée par la mère concernant Y, et de la fiche criminelle de madame A, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. LA PREUVE [ 6 ] Z est âgée de dix ans, Y a quatre ans et X, trois ans. Ils n’ont pas de contact avec leur père biologique.
Les trois enfants sont hébergés en famille d’accueil depuis juillet dernier. Ils ont un frère, C, né d’une autre union, qui habite avec son père. [ 7 ] Madame A se dit épuisée et elle peine à se refaire une santé. En 2019, lors d’une précédente évaluation, elle est dans le même état. En fait, comme l’écrit madame [Intervenante 2] à son rapport : « l’épuisement de madame perdure dans le temps malgré les services gravitant autour de la famille et le placement de Y [1] . » [ 8 ] Les enfants vont bien en famille d’accueil.
Ils paraissent apaisés et dans leur milieu [2] , note madame [Intervenante 2]. [ 9 ] Le contexte semble s’améliorer pour madame A. Avec de l’accompagnement et une aide spécialisée, « madame pourra apprendre à prendre soin d’elle-même, pour par la suite prendre soin de ses enfants [3] ». [ 10 ] En fin d’audience, le Tribunal souligne qu’il n’est pas aisé de composer avec quatre enfants dont le plus vieux a dix ans. Madame A doit d’abord absolument retrouver pour elle une stabilité et un équilibre de vie avant de retrouver ses enfants et assumer pleinement sa charge de parent.
[ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 12 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. [ 13 ] Le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient semi- supervisés tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’à défaut d’entente, qu’ils aient lieu le dimanche et deux heures en semaine; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi médical ainsi que la poursuite de son suivi psychologique; [ 20 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 21 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès au rapport médical de la mère qui indique ses diagnostics; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Danny Genois Avocat de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Date d’audience : 22 septembre 2020
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