2012 QCCQ 761, 2012 QCCQ 761
Opinion
Investissements Île des Soeurs inc. c. Agence du revenu du Québec 2012 QCCQ 761 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-001494-039 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INVESTISSEMENTS ÎLE DES SŒURS INC. Demanderesse c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Investissements Île des Sœurs inc. (ci-après « Île des Sœurs ») interjette appel d'une nouvelle cotisation, en application des articles 93.1.10 et suivants de la
Loi sur le ministère du Revenu , L.R.Q., c. M-31, remplacée par la
Loi sur l'administration fiscale , L.R.Q., c. A-6.002. [ 2 ] Au moment de l'introduction des procédures, le défendeur est désigné comme « Le sous-ministre du Revenu du Québec ». En vertu de l'
article 176 de la
Loi sur l'Agence du revenu du Québec , L.R.Q., c. A-7.003, les procédures auxquelles est
partie le sous- ministre du Revenu sont continuées, sans reprise d'instance, par l'Agence du Revenu du Québec (ci-après « A.R.Q. »). [ 3 ] Pour l'essentiel, Île des Sœurs plaide l'invalidité de la nouvelle cotisation du 26 juillet 2000 puisqu'elle est émise plus de trois ans après la première cotisation. [ 4 ] L'A.R.Q. admet que la nouvelle cotisation est prescrite, mais invoque l'
article 301 de la Loi modifiant la
Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal , L.Q. 2000, c. 39 (ci-après la « Loi 39 ») de même que l'
article 1010.0.2 de la
Loi sur les impôts , L.R.Q., c. I-3 (ci-après « L.I. »), afin de justifier la légalité de la nouvelle cotisation du 26 juillet 2000. Questions en litige [ 5 ]
a) L'
article 301 de la Loi 39 permet-il d'émettre une nouvelle cotisation qui est prescrite au sens de l'
article 1010 2.
a) L.I. ?
b) Subsidiairement, le montant de commissions de 1 641 555 $, dont la déduction est refusée, constitue-t-il: - un passif ou un montant éventuel non déductible; ou - une dépense déductible ? Les faits [ 6 ] Le 22 août 1994, la Cour supérieure condamne Île des Sœurs à payer à M. Arthur F. Garmaise certains montants à
titre de commissions [1] . [ 7 ] Île des Sœurs porte ce jugement en appel. [ 8 ] Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994, Île des Sœurs déduit un montant de 3 283 109 $ en relation avec les commissions à être payées à M. Garmaise découlant du jugement de la Cour supérieure. [ 9 ] Le 25 septembre 1995, le ministère du Revenu du Québec émet l'avis de cotisation initial de Île des Sœurs pour l'année d'imposition 1994. [ 10 ] Le 3 août 1999, l'Agence du Revenu du Canada (ci-après « A.R.C. ») émet une nouvelle cotisation d'impôt fédéral à l'égard de Île des Sœurs pour l'année d'imposition 1994, par laquelle elle refuse la déduction d'un montant de 1 641 555 $ relativement aux
commissions faisant l'objet du jugement de la Cour supérieure. Île des Sœurs ne conteste pas cette nouvelle cotisation de l'A.R.C. [ 11 ] Le 26 janvier 2000, la Cour d'appel rend jugement en accueillant l'appel de Île des Sœurs et en rejetant l'action de M. Garmaise [2] . [ 12 ] Le 26 juillet 2000, à la suite de la nouvelle cotisation émise par l'A.R.C. le 3 août 1999, le ministère du Revenu du Québec transmet à Île des Sœurs une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1994. Cette nouvelle cotisation fait l'objet du présent appel. Par cette nouvelle cotisation, on refuse à Île des Sœurs la déduction du même montant de 1 641 555 $ à
titre de commissions que Île des Sœurs est condamnée à payer par la Cour supérieure, jugement infirmé par la Cour d'appel. [ 13 ] Le refus de la déduction du montant de 1 641 555 $ à
titre de commissions est fondé sur l'
article 132 L.I. au motif qu'il constitue un passif ou montant éventuel non déductible. [ 14 ] En tout temps pertinent pendant l'année d'imposition 1994, Île des Sœurs est une société privée sous contrôle canadien au sens de l'
article 1010 L.I. [ 15 ] Le délai de prescription applicable aux fins de l'émission d'une nouvelle cotisation à l'égard de Île des Sœurs pour l'année d'imposition 1994 est de trois ans suivant l'émission de la cotisation initiale (25 septembre 1995) et expire donc le 25 septembre 1998. [ 16 ] Suite à l'opposition à cette nouvelle cotisation et à la confirmation de celle-ci, Île des Sœurs intente les procédures en la présente instance le 30 mai 2003. [ 17 ] Au présent dossier, Île des Sœurs signifie au mis en cause, le Procureur général du Québec, et à l'A.R.Q. des avis selon l'
article 95 du Code de procédure civile , L.R.Q., c. C-25 (ci-après « C.p.c . ») dans lesquels elle soutient que l'
article 301 de la Loi 39 est inapplicable, invalide ou inopérant constitutionnellement. À l'audition, l'avocat de Île des Sœurs informe le Tribunal qu'elle renonce à invoquer l'inconstitutionnalité de cette disposition. Analyse Première question en litige [ 18 ] Les règles de droit applicables au présent dossier ne peuvent être dissociées du contexte factuel particulier qui l'entoure. [ 19 ] Suite au jugement de la Cour supérieure rendu en août 1994, Île des Sœurs déduit un montant de 3 283 109 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994.
Pour des raisons inexpliquées, en août 1999, l'A.R.C. refuse la déduction d'un montant de 1 641 555 $, représentant la moitié de la déduction initiale. En janvier 2000, la Cour d'appel accueille l'appel de Île des Sœurs et rejette l'action en réclamation de commissions de M. Garmaise.
En juillet 2000, par l'effet d'une nouvelle cotisation dite « miroir », l'A.R.Q. refuse la déduction au même montant. [ 20 ] Il résulte de cette opération financière, comptable et fiscale que Île des Sœurs bénéficie d'une importante déduction dans le calcul de son revenu pour l'année 1994 en invoquant le paiement d'un montant de commissions qui n'est jamais versé, par l'effet du jugement de la Cour d'appel rendu le 26 janvier 2000. [ 21 ] Avec raison et à bon droit, Île des Sœurs plaide que la nouvelle cotisation en litige émise le 26 juillet 2000 est prescrite, en vertu de l'
article 1010 2.
a) L.I. : « 1010. […] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite ; […] » [ 22 ] L'« avis de première cotisation » pour l'année d'imposition 1994 porte la date du 25 septembre 1995, si bien que le délai de prescription de trois ans expire le 25 septembre 1998. [ 23 ] Au jour de l'émission de la nouvelle cotisation en litige en date du 26 juillet 2000, l'
article 1010.0.2 L.I. prévoit: « 1010.0.2.
Malgré l'expiration des délais prévus à l'
article 1010 , lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément), le ministre peut, dans l'année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation. » [ 24 ] Cette version de l'
article 1010.0.2 L.I. entre en vigueur le 20 décembre 1999 et modifie la version antérieure et initiale de cet
article qui limite son application à « une société ou une fiducie de fonds commun de placements ». Dans la version précitée, toujours en vigueur depuis le 20 décembre 1999, ces termes sont remplacés par « un contribuable ». [ 25 ] Ainsi, l'
article 1010.0.2 L.I. permet au ministre québécois du Revenu de « faire une nouvelle cotisation » dans l'année qui suit
une nouvelle cotisation établie en vertu de la loi fédérale de l'impôt sur le revenu. Cette nouvelle cotisation est appelée « cotisation miroir ». [ 26 ] Si ce n'est que de cette version de l'
article 1010.0.2 L.I. , aucun litige ne peut émerger de l'émission de la nouvelle cotisation datée du 26 juillet 2000. Il en est ainsi puisque cette nouvelle cotisation fait suite à celle de l'A.R.C. en date du 3 août 1999. [ 27 ] Mais l'
article 1010.0.2 L.I. ne peut être lu isolément puisque à compter du 20 décembre 1999 entre en vigueur l'
article 165 de la Loi modifiant la
Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives , L.Q. 1999, c. 83 (ci-après « Loi 83 ») ainsi libellé: « 165. 1. L’article 1010.0.2 de cette loi est remplacé par le suivant : " 1010.0.2.
Malgré l’expiration des délais prévus à l’
article 1010 , lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément), le ministre peut, dans l’année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation."
Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément) après le 6 novembre 1998, à l’exception d’une telle cotisation relative à une année d’imposition d’un contribuable à l’égard de laquelle les délais prévus à l’
article 1010 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q.,
chapitre I-3 ) ont expiré avant le 7 novembre 1998. » [ 28 ] Tel qu'indiqué antérieurement, par l'effet de cet
article 165 de la Loi 83 , l'
article 1010.0.2 L.I. est remplacé aux seules fins d'en élargir l'application à tout « contribuable » et non seulement à « une société ou une fiducie de fonds commun de placements ». [ 29 ] Cependant, le paragraphe 2 de cet
article 165 de la Loi 83 apporte de nouvelles considérations de nature temporelle à l'application de l'
article 1010.0.2 L.I. [ 30 ] Tout d'abord, la nouvelle cotisation fédérale doit être établie après le 6 novembre 1998. En second lieu, une exception est prévue si le délai de prescription prévu à l'
article 1010 L.I. expire avant le 7 novembre 1998. [ 31 ] Appliquons au présent dossier ce paragraphe 2 de l'
article 165 précité: - La nouvelle cotisation fédérale date du 3 août 1999, si bien qu'elle répond à la condition initiale prévue au paragraphe 2 de l'article 165 puisqu'elle est émise « après le 6 novembre 1998 »; - Le délai de prescription prévu à l'
article 1010 L.I. qui permet au ministre québécois du Revenu d'émettre une nouvelle cotisation expire le 25 septembre 1998. Ceci étant, l'exception prévue au paragraphe 2 de l'
article 165 s'applique puisque le délai de prescription expire « avant le 7 novembre 1998 ». [ 32 ] Le 26 juillet 2000, au jour de la nouvelle cotisation, il n'est pas permis d'émettre une telle cotisation à l'encontre de Île des Sœurs pour l'année d'imposition 1994, si bien qu'elle a raison de plaider que cette cotisation ne trouve aucune assise légale. [ 33 ] C'est alors qu'entre en jeu l'
article 301 de la Loi 39 entré en vigueur le 15 novembre 2000: « 301. 1. L’
article 165 de la Loi modifiant la
Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (1999,
chapitre 83 ) est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant : "
Le paragraphe 1 s’applique à l’égard d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 5e supplément) après le 6 novembre 1998, à l’exception : 1° d’une telle cotisation relative à une année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle les délais prévus à l’
article 1010 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q.,
chapitre I-3 ) ont expiré avant le 1er janvier 1998, relativement à un contribuable qui est une société ou une fiducie de fonds commun de placements; 2° d’une telle cotisation relative à une année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle les délais prévus à l’
article 1010 de la
Loi sur les impôts ont expiré avant le 7 novembre 1998, relativement à tout autre contribuable. ".
Le paragraphe 1 a effet depuis le 20 décembre 1999. » [ 34 ] Par cet
article 301 de la Loi 39 , le législateur maintient que la nouvelle cotisation fédérale doit être établie après le 6 novembre 1998, mais modifie l'exception en distinguant « une société ou une fiducie de fonds commun de placements » des autres contribuables. [ 35 ] Il est admis qu'en tout temps pertinent au cours de l'année d'imposition 1994, Île des Sœurs est une société privée sous contrôle canadien au sens de l'
article 1010 L.I. [ 36 ] À l'instar de l'
article 165 de la Loi 83, appliquons aux faits de la présente affaire le paragraphe 1 de l'
article 301 de la Loi 39 : - La nouvelle cotisation fédérale date du 3 août 1999, si bien qu'elle répond à la condition initiale prévue au paragraphe 2 de l'
article 165 de la Loi 83 , tel que modifié par l'
article 301 de la Loi 39 , puisqu'elle est émise « après le 6 novembre 1998 »: - Pour bénéficier de l'exception prévue et modifiée à l'
article 301 de la Loi 39 , le délai de prescription de l'
article 1010 L.I. doit expirer « avant le 1 er janvier 1998 ». Étant donné que le délai de prescription en cause s'éteint le 25 septembre 1998, donc après le 1 er janvier 1998, Île des Sœurs est soumise à l'
article 1010.0.2 L.I. qui permet l'émission d'une nouvelle cotisation.
[ 37 ] Se pose alors la question de l'application dans le temps de l'
article 301 de la Loi 39 . Il entre en vigueur le 15 novembre 2000, mais son paragraphe 2 prévoit que «
Le paragraphe 1 a effet depuis le 20 décembre 1999 ». [ 38 ] Le Tribunal souligne que cette prise d'effet du paragraphe 1 de l'
article 301 de la Loi 39 « depuis le 20 décembre 1999 » correspond à la date de mise en vigueur de l'
article 165 de la Loi 83 . Il y a donc lieu d'y voir l'intention du législateur de faire rétroagir le paragraphe 1 de l'article 301 de la Loi 39 au 20 décembre 1999. De toute évidence, Île des Sœurs conteste l'application rétroactive du paragraphe 1 de cet
article 301 . [ 39 ] Si le paragraphe 1 de l'
article 301 de la Loi 39 n'a pas d'effet rétroactif au 20 décembre 1999, la nouvelle cotisation en litige du 26 juillet 2000 est illégale. [ 40 ] Île des Sœurs invite le Tribunal à distinguer les lois rétrospectives des lois rétroactives. Le professeur Pierre-André Côté distingue
sommairement l'effet rétroactif et l'effet rétrospectif de la manière suivante: « 509. Il y a effet rétroactif lorsque la loi nouvelle modifie les conséquences juridiques de faits accomplis avant son entrée en vigueur. L'effet rétroactif normal modifie toutes les conséquences juridiques des faits en questions, à quelque moment qu'ils se produisent.
Le législateur peut cependant ne modifier que les conséquences futures de faits accomplis, en respectant les conséquences qui se sont réalisées antérieurement à l'entrée en vigueur: c'est ce qu'on appelle l'effet rétrospectif. » [3] [ 41 ] Admettant que la distinction entre l'effet rétroactif et l'effet rétrospectif est subtile, le professeur Côté ajoute: « 518. L'intérêt de distinguer l'effet rétrospectif de l'effet rétroactif est pratiquement nul lorsque le législateur a énoncé clairement la portée qu'il a entendu donner à la loi nouvelle.
S'il a manifesté une volonté nette que la loi nouvelle soit appliquée de telle ou telle façon, il importe peu de savoir si l'application ainsi décidée implique un effet rétroactif ou un effet rétrospectif. » [4] [ 42 ] À première vue, le paragraphe 2 de l'
article 301 de la Loi 39 semble constituer un énoncé clair de la portée que le législateur entend donner au paragraphe 1 de ce même article.
Il indique que ce paragraphe 1 « a effet depuis le 20 décembre 1999 ». [ 43 ] Le professeur Côté propose de procéder à une analyse en trois étapes pour déterminer si l'application d'une loi nouvelle conduit à lui donner un effet rétroactif: identification des faits juridiques, localisation temporelle de ces faits et qualification [5] . [ 44 ] Tel qu'il appert des faits admis par les parties et résumés au présent jugement, l'identification des faits juridiques et leur localisation temporelle ne posent aucune difficulté. Quant à la qualification de l'application de la loi, le professeur Côté précise: « 495.
Il y a effet rétroactif lorsque la loi nouvelle définit le régime juridique d'un fait ou d'un groupe de faits entièrement survenus avant son entrée en vigueur. […] » [6] [ 45 ] L'
article 301 de la Loi 39 entre en vigueur le 15 novembre 2000. Tous les faits pertinents au présent dossier surviennent avant cette dernière date puisque le présent litige tire sa source de la nouvelle cotisation du 26 juillet 2000. [ 46 ] Le Tribunal prend connaissance des jugements suivants qui traitent de l'application et de l'interprétation des articles 1010 et 1010.0.2 L.I. : - Joli-Cœur c. Le sous-ministre du Revenu du Québec , (C.Q., 2005-05-17), AZ-50314402 ; - Gestion LBE inc. c. Le sous-ministre du Revenu du Québec , (C.Q., 2005-07-28), AZ-50332332 ; - Gestion LBE inc. c.
Le sous-ministre du Revenu du Québec , 2007 QCCA 753 . [ 47 ] Bien que ces jugements soient intéressants à plus d'un niveau, l'application temporelle des faits, notamment les cotisations initiales et les nouvelles cotisations, empêche le Tribunal d'importer, de façon globale et systématique, les conclusions qui en découlent. [ 48 ] La particularité du présent dossier réside en l'émission de la nouvelle cotisation le 26 juillet 2000 et l'entrée en vigueur postérieure (15 novembre 2000) de l'
article 301 de la Loi 39 . [ 49 ] Quant aux arguments soulevés par l'avocat de Île des Sœurs relatifs aux notions de remplacement et d'abrogation, le Tribunal les considère académiques puisque la réponse à la première question en litige met en œuvre l'
article 301 de la Loi 39 qui prévoit spécifiquement « une modification » de l'
article 165 de la Loi 83 « par le remplacement du paragraphe 2 » et l'effet rétroactif du paragraphe 1 de cet
article 301 « depuis le 20 décembre 1999 ». [ 50 ] En conséquence de tout ce qui précède, en réponse à la première question en litige, le Tribunal conclut que le législateur fait clairement rétroagir depuis le 20 décembre 1999 le paragraphe 1 de l'
article 301 de la Loi 39 , ce qui a pour effet de bonifier la nouvelle cotisation en litige du 26 juillet 2000. Cette conclusion découle des principes d'interprétation des lois, notamment celui voulant que l'on donne aux mots leur sens ordinaire, comme le rappelle récemment la Cour d'appel dans Chantiers Verreault inc./Verreault Navigation inc. c. A.R.Q. [7] .
Deuxième question en litige [ 51 ] Selon l'« entente sur les faits et les documents » signée par les procureurs des parties, Île des Sœurs déduit un montant de 3 283 109 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994 en conséquence du jugement de la Cour supérieure d'août 1994 la condamnant à payer des commissions à M. Arthur F. Garmaise.
[52] À sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition 1994, sous la rubrique « DEDUCT » apparaît: « Commissions determined to be payable during 1994 ……………. 3,283,109 » [53] Aux états financiers qui accompagnent sa déclaration fiscale, à la note 4, il est spécifié: « As disclosed in prior years, a claim for commissions in the amount of $7,500,000 had been lodged against the company. This claim hasbeen contested by the company as, in the opinion of management and its counsel, it was considered to be unfounded. For that reason, noprovision had been made in the accounts for the amounts claimed.
During the year, the company received an unfavourable court judgement on this claim, which condemned the company to paycommissions and accrued interest totalling $3,283,109 as at December 31, 1993 (aurait dû se lire "1994"). Comparative figures as atDecember 1, 1993, and for the year then ended has been restated accordingly. The amount owing on account of this judgement, as at December 31, 1994, is $3,309,388 and is included in accounts payable andaccrued liabilities. The company is appealing this judgement. » [54]
L'article 132 L.I. prévoit: « 132. Ne peut être déduite la valeur annuelle de biens, sauf le loyer de biens que le contribuable a pris à bail pour usage dans sonentreprise. Il en est de même de tout montant à
titre ou en paiement intégral ou partiel d'une réserve ou provision, d'un passif ou montant éventuel oud'un fonds d'amortissement, sauf en autant que permis expressément par la présente partie. » [55] Île des Sœurs plaide que la condamnation découlant du jugement de la Cour supérieure du mois d'août 1994 est une dépensedéductible puisqu'elle n'est pas éventuelle. À l'appui de ses prétentions, Île des Sœurs cite plusieurs jugements, dont: - Canada c. McLarty, 2008 CSC 26 , [2008] 2 R.C.S. 79; - Maple Leaf Mills Ltd. c.
M.N.R., 76 DTC 6182 (C.S.C.); (CSC), [1977] 1 R.C.S. 558; - Commonwealth Construction Company Ltd. c. The Queen, (FCA), 84 DTC 6420 (C.A.F.). [56] Dans McLarty, la Cour suprême du Canada tranche la question de savoir si la dette de M. McLarty, découlant d'un billet àterme, est absolue ou éventuelle. [57] De façon générale, la Cour suprême établit qu'un contribuable effectue une dépense lorsqu'il a l'obligation juridique de payerune somme d'argent (par. 14).
Quant au critère admis pour déterminer si une dette est éventuelle, elle s'en remet à un arrêt de la Chambredes Lords de 1963: « Il convient de préciser qu'une éventualité est un événement qui peut se produire ou ne pas se produire et qu'une dette éventuelle est uneobligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire. » (par. 17) [58] Et la Cour suprême de préciser: « Le critère consiste simplement à savoir si une obligation juridique naît à un certain moment, ou si elle naîtra seulement lorsque seproduira un événement qui peut ne jamais se produire. » (par. 18) [59] De plus, Île des Sœurs plaide qu'en vertu des autres autorités précitées, il existe une présomption de validité d'un jugement depremière instance jusqu'à ce qu'il soit infirmé ou mitigé en appel.
Finalement, puisque le jugement de la Cour supérieure établitclairement le montant à payer suite à une entente qui lie juridiquement les parties (« binding agreement »), la dette découlant de cejugement ne peut être qualifiée d'éventuelle, et ce, malgré l'appel. [60] Avec respect, le Tribunal est en désaccord avec la position de Île des Sœurs quant à la qualification de la dette découlant dujugement de la Cour supérieure de 1994. [61] En premier lieu, ce jugement n'est pas exécutoire, nonobstant appel. [62] Deuxièmement, le fait d'inscrire ce jugement en appel en suspend l'exécution, en vertu de l'article 497 C.p.c.: « 497.
Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution dujugement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 dupremier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour unesomme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas oùle jugement serait confirmé.
Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel. » [63] Troisièmement, le jugement de la Cour d'appel rendu le 26 janvier 2000 confirme que la dette de Île des Sœurs envers M.Garmaise est éventuelle puisque l'obligation juridique de lui payer une somme d'argent naît seulement lorsque la Cour d'appel confirmele jugement de première instance, alors que le contraire se produit.
[ 64 ] L'éventualité pour Île des Sœurs de payer une somme d'argent à M. Garmaise découle d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire, en l'occurrence la confirmation par la Cour d'appel du jugement de la Cour supérieure. [ 65 ] Par ailleurs, même si M.
Garmaise fait publier au registre foncier un avis d'hypothèque légale résultant du jugement de la Cour supérieure, en application des articles 2724 et 2730 C.c.Q. [8] , cette mesure ne peut être qualifiée d'exécutoire, mais uniquement de conservatoire. [9] [ 66 ] En conséquence de tout ce qui précède, en réponse à la deuxième question en litige, il ne fait aucun doute qu'au cours de l'année d'imposition 1994, Île des Sœurs n'a aucune « obligation juridique de payer une somme d'argent » à M. Garmaise. En janvier 2000, la Cour d'appel confirme cet état de fait et de droit.
Ceci étant, Île des Sœurs ne pouvait déduire quelque montant que ce soit découlant de ce jugement de la Cour supérieure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête introductive d'instance en appel de Les Investissements Île des Sœurs inc.; MAINTIENT l'avis de nouvelle cotisation portant le numéro 9124 daté du 26 juillet 2000 relatif à l'année d'imposition 1994; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Nicolas X.
Cloutier (DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG) pour la demanderesse M e Jocelyne Mailloux-Martin (LARIVIÈRE MEUNIER) pour la défenderesse Date d’audience : 9 novembre 2011
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