2023 QCCQ 7629, 2023 QCCQ 7629
Opinion
Protection de la jeunesse — 234018 2023 QCCQ 7629 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003877-228 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation de X, âgé de 13 ans, le Tribunal est saisi d’une demande en protection conformément aux dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), allègue que la sécurité le développement de l’enfant sont compromis en lien avec de la négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux.
Elle demande que l’enfant soit confié à sa mère avec différentes mesures d’aide, pour une période de 12 mois. [ 4 ] À l’audience, la mère est absente bien que dûment notifiée. En ce qui concerne le père, il est l’objet d’un régime de protection à un majeur [2] . Le père n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales.
Le tuteur du père a reçu notification de la demande en protection de la directrice, mais il est absent à l’audience. [ 5 ] L’enfant par l’entremise de son avocate, admet les motifs de compromission allégués et consent aux conclusions recherchées par la directrice. [ 6 ] Jusqu’en novembre 2020, la grand-mère maternelle de l’enfant était sa tutrice. À la suite de son décès, un jugement a été rendu restituant à la mère sa charge de tutrice à l’enfant [3] .
L’enfant a vécu un deuil important puisqu’il était très attaché à sa grand-mère maternelle. [ 7 ] Bien que le la mère assume ses responsabilités parentales à l’égard de l’enfant, il réside toujours au domicile de son grand-père maternel. La mère et le grand-père maternel exercent une forme de coparentalité.
[ 8 ] L’enfant fréquente une école secondaire bien qu’il n’ait pas les acquis de la sixième année du primaire. Il présente un taux d’absentéisme scolaire élevé, il est présentement en situation d’échec. [ 9 ] De plus, l’enfant a un diagnostic de TDAH pour lequel il doit prendre une médication. [ 10 ] La mère et le grand-père maternel éprouve certaines difficultés à mettre en place et à maintenir une routine adaptée aux besoins de l’enfant. [ 11 ] De plus, l’enfant a une problématique de violence verbale. Par exemple, il peut manquer de respect et dénigrer sa mère.
Il peut tenir des propos violents et sexistes. [ 12 ] Il s’avère important que l’enfant fréquente l’école de façon assidue. Il doit également éviter les mauvaises fréquentations et travailler avec les intervenantes de la directrice à l’égard de son problème de violence verbale, notamment en ce qui concerne des propos sexistes tenus à l’égard des femmes. [ 13 ] De plus, une évaluation en neuropsychologie devra être réalisée.
En effet, l’enfant est en attente d’une telle évaluation depuis le mois de décembre 2022. [ 14 ] La preuve présentée à l’audience révèle que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que des mesures de protection doivent être mises en place. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis : • Négligence sur le plan éducatif – Art. 38
b) par. 1) iii); • Troubles de comportement sérieux – Art. 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 16 ] ORDONNE pour une période de 12 mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que l’enfant et sa mère participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment des évaluations neuropsychologiques et psychologiques et des suivis si jugés nécessaires;
e) Que l’enfant fréquente l’école de façon assidue, en respect des règles du milieu scolaire et en y effectuant les devoirs et travaux prescrits, et que la mère s’en assure; [ 17 ] PREND ACTE que l’enfant réside chez le grand-père maternel, monsieur C; [ 18 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille, afin de connaître l’évolution de la situation; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. ______________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant
Centre communautaire juridique A Parents absents et non représentés Date d’audience : 15 mars 2023
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