2011 QCCQ 8367, 2011 QCCQ 8367
Opinion
Brunet c. Gatien 2011 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR Chambre civile N° : 615-32-003338-116 DATE : Le 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE BRUNET , domiciliée et résidant au [...], district d'Abitibi, province de Québec, [...] Demanderesse c.
DENISE GATIEN , domiciliée et résidant au [...], à Val-d'Or, district d'Abitibi, province de Québec, [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse réclame une somme de 6 974.01 $ à la
partie défenderesse, en raison de dommages subis, suite à l'inexécution partielle d'un contrat. [ 2 ] La
partie défenderesse nie devoir quelque somme d'argent à la
partie demanderesse. II – QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie défenderesse a commis une faute contractuelle, entraînant sa responsabilité. [ 4 ] Dans l'affirmative, le Tribunal doit déterminer le montant des dommages. III – LES FAITS [ 5 ] Le 22 février 2010, les parties concluaient une entente pour la vente de deux véhicules automobiles et de deux permis de taxis. [ 6 ] La
partie demanderesse s'engageait à acheter de la
partie défenderesse un véhicule Nissan Altima 2006, au prix de 12 000.00 $ et un permis de taxi portant le numéro 7Q 206914 001A, au prix de 25 000.00 $.
La vente comprenait également un véhicule Impala 2008, au prix de 15 000.00 $ et un permis de taxi portant le numéro 7Q 206914 002A. [ 7 ] Le notaire Paul Hallé a été mandaté pour préparer le contrat et effectuer le transfert des permis de taxis auprès de la Commission des transports. [ 8 ] Le 30 avril 2010, un contrat de vente intervenait devant Me Caroline Cossette, notaire, lequel prévoyait la vente de deux permis de taxis et d'une automobile Nissan Altima 2006. [ 9 ] Le prix de vente était de 68 000.00 $, dont 18 000.00 $ payés à la signature et le solde dans les 15 jours de la décision de la Commission des transports du Québec.
La somme de 18 000.00 $ était détenue en fiducie jusqu'au transfert du permis. [ 10 ] Une vérification au Registre des droits réels et mobiliers a révélé que les permis de taxis étaient assujettis à une hypothèque légale enregistrée par la Commission de la santé et sécurité au travail. [ 11 ] Afin de libérer les permis de taxis de l'hypothèque légale, la demanderesse a dû débourser une somme de 40 000.00 $, laquelle a été déposée pour garantir la créance de la Commission de la santé et sécurité au travail. [ 12 ] Le 29 juin 2010, un contrat a été signé devant Me Paul Hallé.
Ledit contrat modifiait le contrat intervenu devant la notaire Caroline Cossette, le 30 avril 2010. [ 13 ] Le prix de vente était diminué à 65 000.00 $, dont 40 000.00 $ payés le jour de la signature.
[ 14 ] Concernant le véhicule Nissan, le 23 juillet 2010, une entente intervenait entre les parties. Le véhicule Nissan ne ferait pas
partie de la vente. Seulement les deux permis de taxis seraient vendus par la
partie défenderesse, au prix de 56 000.00 $. La
partie demanderesse ayant déjà versé une somme de 40 000.00 $, un solde de 16 000.00 $ était payable par la
partie demanderesse. [ 15 ] Avant la signature du contrat, les parties ont été informées par la Commission des transports du Québec que le permis de taxi ne pouvait être transféré, sans que le véhicule Nissan Altima soit vendu à la
partie demanderesse. [ 16 ] Une nouvelle entente est alors intervenue entre les parties. La
partie demanderesse a dû débourser un montant de 16 028.52 $, correspondant au solde dû à la banque pour le financement du véhicule. La
partie défenderesse a versé une somme de 4 000.00 $ à la
partie demanderesse. La
partie défenderesse s'engageait à verser 3 600.00 $, avec intérêts, par versements mensuels le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er septembre. [ 17 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des dommages et intérêts, en raison des inconvénients subis dans le cadre de l'exécution du contrat, en raison notamment de l'hypothèque légale et du solde de prêt de l'automobile. [ 18 ] La
partie demanderesse réclame les frais suivants : - installation du dôme, taximètre et radio C.B. : 100 $ - achat de pneus d'hiver : 496.65 $ - coût estimé des roues : 247.87 $ - frais de réparation Nissan Altima (total des factures) : 1 235.13 $ - Frais de notaire : 1 000.00 $ - Frais d'intérêts : 977.70 $ - Frais avance de fonds : 354.61 $ - Frais d'avocat : 526.25 $ et 472.39 $ - Frais pour remplacement voiture Impala 2008 : 1 705.72 $ V – ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ]
L'article1396, alinéa 2, établit que la promesse bilatérale de vente ne constitue pas une vente, mais simplement un avant- contrat. [ 20 ] À cet égard, le contrat de vente intervenu le 30 avril 2010, devant Me Caroline Cossette, prévoit la clause suivante : " DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT Cette vente est faite entre autre en exécution de l'avant-contrat dûment signé par les parties. Sauf incompatibilité, ces dernières confirment les ententes qui y sont contenues mais non reproduites aux présentes." [ 21 ] Par conséquent, l'objet de la vente est contenu au contrat notarié et les ententes peuvent être complétées par les termes de l'avant-contrat. Frais du véhicule Impala [ 22 ]
Malgré que l'avant-contrat prévoyait l'achat du véhicule Impala 2008, ce véhicule n'a jamais fait l'objet d'une vente dans le contrat notarié. La
partie demanderesse ayant accepté de conclure un contrat de vente notarié, qui ne comprenait pas l'achat de l'automobile de marque Impala, elle n'est pas justifiée de réclamer des dommages pour l'achat d'un véhicule de remplacement. Il n'y a eu aucune faute contractuelle, dans la mesure où ce bien ne faisait pas
partie de la transaction intervenue chez le notaire. Par conséquent, la
partie demanderesse n'a pas droit à la somme de 1 705.72 $ réclamée à
titre de frais de remplacement. Frais de réparation du Nissan Altima [ 23 ] Le contrat de vente notarié prévoit les clauses suivantes : "Prendre le bien vendu dans l'état où il se trouvera lors de la prise de possession, état qui devra être le même que présentement, sauf usure normale. GARANTIE Cette vente est faite sans garantie de qualité mais avec garantie du
titre de propriété." [ 24 ] Les parties ont spécifiquement convenu d'exclure la garantie de qualité concernant le véhicule Nissan Altima. L'
article 1732 du Code civil du Québec prévoit que les parties peuvent ajouter aux obligations, en diminuer les effets ou l'exclure totalement. La clause
d'exclusion de garantie ne souffre pas d'ambiguïté et le Tribunal doit y donner plein effet. Il s'agit là du respect de la liberté contractuelle. [ 25 ] En conséquence, de cette exclusion de garantie, la
partie demanderesse doit assumer les frais de réparation, suite aux problèmes mécaniques survenus après la vente, pour un montant de 1 253.13 $.
Frais de notaire [ 26 ] La demanderesse réclame une somme de 1 000.00 $, suite aux déboursés additionnels d'honoraires qui ont été nécessaires pour compléter la transaction. [ 27 ] Il faut référer au contrat de vente notarié qui prévoit ce qui suit, relativement aux honoraires du notaire : "CONDITIONS ET POSSESSION L'acquéreur prendra possession et deviendra propriétaire du bien vendu ci-haut décrit seulement à la date où le transfert du permis sera obtenu de la commission, à la charge de : Payer les frais et les honoraires des présentes et des copies nécessaires, ainsi que les coûts et les honoraires reliés à la demande de transfert du permis." [ 28 ] Le contrat prévoit également ce qui suit : "Une hypothèque mobilière en faveur de la Commission de la santé et sécurité du travail publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 10-011 1660-001; Lesquelles seront payées et radiées à même les présentes aux frais du vendeur" [ 29 ] La
partie demanderesse a produit sous la cote P-15 et P-28 deux factures du notaire Paul Hallé qui totalisent 2 500.00 $ d'honoraires, plus déboursés et taxes. [ 30 ] La description des factures, concernant le travail accompli par le notaire, ne comporte aucune indication de travail effectué ou rendu nécessaire en raison de l'hypothèque mobilière, en faveur de la Commission de la santé et sécurité du travail. [ 31 ] Il appartenait à la demanderesse de démontrer que les honoraires du notaire auraient été de 1 000.00 $ de moins, n'eut été des difficultés rencontrées. [ 32 ] La preuve présentée et les termes du contrat notarié indiquent plutôt que chacun a assumé les honoraires qu'il s'était engagé à assumer dans le contrat. [ 33 ] Le Tribunal ne peut donc faire droit à la réclamation de la
partie demanderesse de 1 000.00 $ pour les honoraires du notaire. Les honoraires d'avocat [ 34 ] La demanderesse réclame à la défenderesse un montant de 998.64 $ versé à l'étude Cain, Lamarre, Casgrain, Wells. [ 35 ] Suivant la preuve présentée, deux mises en demeure ont été expédiées à la
partie défenderesse. Une première le 21 avril 2010 et une seconde le 15 septembre 2010. [ 36 ] Les honoraires d'avocat constituent des honoraires extrajudiciaires. La jurisprudence de la Cour d'appel du Québec, notamment dans l'arrêt Viel c. Entreprise immobilière du terroir Ltée [1] , conclut que la condamnation aux honoraires extrajudiciaires nécessite la preuve d'un abus de droit d'ester en justice. [ 37 ] Selon la Cour d'appel, même si la
partie adverse reconnaissait sa faute, il y a absence de lien de causalité suffisante entre la faute et le dommage, à moins qu'il s'agisse d'un abus de droit d'ester en justice. [ 38 ] Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement d'honoraires extrajudiciaires, vu l'absence de causalité suffisante. Frais d'intérêts et avance de fonds [ 39 ] Le 29 juin 2010, la
partie demanderesse apportait une modification aux termes du contrat de vente conclu le 30 avril 2010. [ 40 ] Selon ce contrat, le prix de vente était réduit, passant de 68 000.00 $ à 65 000.00 $. Un montant de 40 000.00 $ était payable à la signature du contrat. [ 41 ] Cette somme de 40 000.00 $ a été empruntée par la
partie demanderesse à même une marge de crédit. La
partie demanderesse réclame les intérêts qu'elle a dû débourser pour l'obtention de cette somme. [ 42 ] Le contrat convenu entre les parties ne prévoit aucune indemnisation à cet égard. La
partie demanderesse, en acceptant la modification du contrat aurait pu prévoir les conséquences de ce déboursé d'argent. Le Tribunal ignore si la diminution du prix de vente de 3 000.00 $ visait à compenser les frais supplémentaires encourus. Il s'agit d'une possibilité. La
partie demanderesse a accepté de modifier le contrat. Elle devait prévoir ou négocier les inconvénients qu'elle subissait par cette modification. Elle ne peut, après la
signature du contrat, demander le remboursement des frais d'intérêts pour le versement de 40 000.00 $. La
partie défenderesse n'a pas à supporter le fait que la
partie demanderesse ait utilisé le crédit pour obtenir cette somme. [ 43 ] En conséquence, la réclamation pour frais d'intérêts doit également être rejetée.
Le remboursement du coût d'installation du dôme, taximètre et radio CB et du coût d'achat de pneus et de roues . [ 44 ] Concernant la vente du véhicule Nissan Altima, il y a lieu de référer à l'avant-contrat pour obtenir une description de ce qui était inclus dans la vente. [ 45 ] L'entente du 22 février 2010 comprend la description suivante : "Vends Nissan Altima 2006 no série : IN4ALIIDo6C192469 Moteur 2.5 L – automatique environ (180,000 km) Note moteur changé en 2007 Lanternon standard de Val-d'Or Taxi et Lanternon Taxibus Taximètre La radio CB Communication Pneus été
(2) Remiser chez Nissan Le tout en bon fonctionnement, à ce jour de livraison Vendu sans garantie" [ 46 ] Cette description ne fait aucune mention de pneus d'hiver. Cependant, il faut comprendre que le véhicule était certainement muni de quatre pneus en février 2010 et que deux pneus d'été étaient également inclus dans la vente. [ 47 ] Le transfert du véhicule Nissan Altima a été complété en août 2010. Le véhicule devait nécessairement être chaussé de quatre pneus d'été.
Selon l'entente, le véhicule devait être vendu avec quatre pneus, avec les roues sur le véhicule et deux pneus d'été. [ 48 ] Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'octroyer la moitié de la réclamation pour quatre pneus d'hiver, au prix de 496.65 $, dont 248.35 $ pour compenser les deux pneus manquants. [ 49 ] Les frais d'installation du dôme, du taximètre et du CB devront également être remboursés au montant de 100.00 $. L'avant- contrat prévoyait que le véhicule Nissan Altima était muni de cet équipement. [ 50 ] Par conséquent, la
partie défenderesse devra payer à la
partie demanderesse une somme de 348.35 $, compte tenu des termes de l'avant-contrat qui devaient être respectés par les parties. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer la somme de 348.35 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation du 11 janvier 2011; [ 53 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses frais.
__________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Date d'audition : 24 mars 2011
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