2012 QCCA 888, 2012 QCCA 888
Opinion
Yakub c. R. 2012 QCCA 888 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004733-109 (500-01-024300-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) AMEEL SHADIKEEN YAKUB Me Nina V. Fernandez DUNTON, RAINVILE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean-François Roy PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2010 par l'honorable Juanita Westmoreland- Traore de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – menaces de mort Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 16 Argumentation par Me Nina V. Fernandez. 10 h 42 Argumentation par Me Jean-François Roy. 10 h 49 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 49 Suspension de la séance. 10 h 53 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui l'a déclaré coupable de méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $ à l'encontre des articles 430
(1) a) et 430 (4)
a) du Code criminel . Le même jugement acquitte l'appelant d'avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] L'incident qui a donné lieu à l'accusation de méfait est survenu alors que le plaignant, Leo Andres Sanchez Burgos, circule en voiture accompagné de sa conjointe, Maryse Corneau, et les deux enfants de cette dernière. La famille s'apprête à rentrer chez eux sur la rue Pelletier.
La preuve du ministère public est à l'effet suivant. [ 3 ] La conjointe de l'appelant, Mme Miot, qui est l'ex-conjointe du plaignant, habite aussi sur la rue Pelletier, et c'est elle qui a la garde de leur enfant X. L'appelant aperçoit le véhicule du plaignant alors que ce dernier circule devant la résidence de Mme Miot. Il entreprend alors de suivre le plaignant à bord d'un véhicule de type « pick-up ». À l'intersection des rues Pelletier et Charleroi, l'appelant
range son véhicule sur le côté droit du véhicule du plaignant. [ 4 ] Le plaignant poursuit sa route, mais l'appelant le suit toujours, en effectuant des manœuvres dangereuses avec son véhicule. L'appelant finit par dépasser le plaignant et lui bloque l'accès à sa propriété, laquelle se trouve à quelques dizaines de mètres de l'intersection des rues Pelletier et Charleroi. Le plaignant sort de son véhicule pour aller demander à l'appelant pourquoi il agit de la sorte. L'appelant lui fait des grimaces et le photographie avec son cellulaire.
Le plaignant revient dans son véhicule et constate que Mme Corneau a appelé la police. [ 5 ] À ce moment, l'appelant, toujours devant le véhicule du plaignant, recule et percute la porte (du côté conducteur) du véhicule du plaignant avec le côté arrière droit de son propre véhicule. L'impact occasionne une bosse d'environ trois pouces sur la portière du véhicule du plaignant, dommage estimé initialement à 400 $. [ 6 ] Le plaignant, bloqué, fait donc marche arrière et sort de son véhicule pour aller parler à l'appelant qui se trouve toujours à bord de son véhicule.
À ce moment, l'appelant recule à deux ou quatre reprises en direction du plaignant. Il y a un contact physique entre le véhicule de l'appelant et le plaignant, mais ce dernier n'est pas blessé. [ 7 ] Peu après, les policiers arrivent sur les lieux. Sur ces entrefaites, l'appelant stationne son véhicule de façon à ce qu'il ne bloque plus la rue. Les policiers refusent de prendre la déclaration du plaignant, jugeant qu'il s'agit d'un conflit familial.
Le plaignant se rend à plusieurs reprises au poste de police pour y déposer une plainte, mais ce n'est finalement que le 2 avril 2009 que les policiers prendront sa déclaration. [ 8 ] Le témoignage de Mme Miot en défense était relatif à l'accusation des menaces pour laquelle l'appelant a été acquitté. L'incident de méfait et celui des menaces ayant eu lieu à des dates différentes, le témoignage de Mme Miot n'est pas pertinent à la résolution du pourvoi. [ 9 ] D'abord, l'appelant se plaint de la facture du jugement de la Cour du Québec.
Après avoir entendu la preuve et la plaidoirie le 25 mars ainsi que les 7 et 27 mai 2010, la juge a mis la cause en délibéré. Son jugement est rendu oralement quelques semaines plus tard le 22 juin. [ 10 ] Le jugement n'est pas structuré. Il ne contient aucun récit des faits, est extrêmement difficile à comprendre et confond à plusieurs reprises l'accusé et le plaignant. Le jugement laisse entendre aussi que l'accusé a témoigné, ce qui est inexact. [ 11 ] L'intimée reconnaît que la juge confond à huit reprises les mots « plaignant » et « accusé ». L'intimée indique toutefois que ce ne sont que de simples lapsus.
L'accusé n'ayant pas témoigné, ces lapsus ne démontrent aucune confusion ou méprise dans l'appréciation de la preuve. L'intimée ajoute que les motifs doivent être pris dans leur ensemble et que ces derniers ne sont pas soumis à une norme abstraite de perfection. [ 12 ] Certes, la facture du jugement laisse énormément à désirer. Il est regrettable que la juge confonde le plaignant et l'accusé dans ses motifs, mais elle confond les mots plutôt que les individus. Il s'agit manifestement de lapsus.
En effet, la lecture du dossier permet aisément de déterminer de qui la juge parle lorsque survient chacun des huit lapsus. De plus, comme l'indique l'intimée, l'accusé n'a pas témoigné et donc les erreurs de la juge ne démontrent pas une incompréhension de la preuve. [ 13 ] Bref, pour reprendre les propos de la juge en chef McLachlin dans l'affaire R.E.M. « [l]es motifs du juge du procès n'étaient peut-être pas parfaits, mais ils étaient suffisants pour expliquer pourquoi il a prononcé les verdicts de culpabilité et pour fournir matière à examen en appel. » [1] .
Ici, le fondement du verdict ressort des motifs de la juge, de l'ensemble de la preuve et du contexte particulier du dossier. Dans la même veine, le juge Binnie, dans l'affaire Walker , indique que « [b]ien que les motifs du juge du procès, prononcés oralement, soient loin de la perfection, il ne s’agit pas là du critère applicable. » [2] . Or, dès qu'un jugement répond à ces principes, une cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir. [ 14 ] Quant au fond, l'appelant soumet que la juge n'a pas appliqué correctement les principes de l'arrêt R. c.
W. (D.) [3] , et plus particulièrement qu'elle n'a pas vérifié si la preuve de la poursuite établissait sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 15 ] Il soutient que la juge a erré en qualifiant de non crédibles les témoins à charge, tout en écartant le doute raisonnable. Il lui reproche de ne pas résoudre correctement les problèmes de crédibilité qui émanent de la preuve de la poursuite, ainsi que d'aplanir exagérément les contradictions dans les témoignages.
Plus spécifiquement, l'appelant indique que la juge devait expliquer comment un témoin non crédible pour l'un des chefs d'accusation (menaces) devenait crédible pour l'autre (méfait). La juge ne pouvait non plus qualifier « d'intrusif » le contre-interrogatoire de l'avocate de l'appelant pour justifier certaines carences dans les témoignages à charge, puisque la transcription de la preuve ne démontre pas de telles intrusions. [ 16 ] La preuve, prise dans son ensemble, démontre qu'il n'était pas déraisonnable d'en venir à un verdict de culpabilité pour le méfait.
Le verdict n'est pas incompatible avec les faits retenus par la juge. Il n'y a pas non plus une erreur sur « l’essence » d’un élément de preuve important jouant un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, ce qui aurait pu invalider le jugement de première instance [4] . Le témoignage du plaignant et celui de Mme Corneau, de même que les pièces produites, constituent une assise suffisante pour un verdict de culpabilité.
Le simple fait pour la juge d'identifier quelques faiblesses dans preuve à charge ne vicie pas son raisonnement si cette preuve est néanmoins suffisante pour conclure à la commission de l'infraction. [ 17 ] L'appelant se plaint aussi du fait que le juge n'a pas expliqué comment elle a résolu diverses contradictions dans la preuve à charge. [ 18 ] La plupart des contradictions portent sur des éléments bien secondaires à l'infraction reprochée (exagération du montant pour la réparation des dommages au véhicule, historique conjugal du plaignant, teneur des insultes, représentations du plaignant dans sa demande civile pour la garde de son enfant, parmi d'autres de la même nature). [ 19 ] La seule contradiction qui concerne réellement l'infraction est relative aux croquis faits par le plaignant à l'audience.
L'appelant se contente d'indiquer que le plaignant donne plusieurs versions des faits en dessinant quatre croquis différents. D'une part, il faut évaluer ces croquis non pas dans l'abstrait, mais bien avec le témoignage du plaignant. Les événements décrits dans ces croquis se situent à différents moments dans le temps, ce qui explique les distinctions qu'il a faites. [ 20 ] D'abord, on lui demande de dessiner pratiquement à la seconde près chacune des étapes de l'incident. Ensuite, la lecture du contre-interrogatoire laisse entendre qu'il s'agit du procès du plaignant et non celui de l'accusé.
Il est vrai que les témoignages des témoins à charge dans une cause criminelle doivent être rudement mis à l'épreuve, mais dans ce cas, on insiste encore et encore sur les mêmes questions jusqu'à ce qu'on « découvre » des incohérences ou des hésitations. [ 21 ] La juge mentionne que le témoignage du plaignant, malgré ses faiblesses, était cohérent. Sa détermination à cet égard est exempte d'erreur. [ 22 ] Enfin, l'appelant reproche à la juge ne pas avoir permis la production de l'imprimé d'une conversation de type clavardage supposément émanant du plaignant.
Il prétend que le document était pertinent quant à la crédibilité du plaignant, et que la juge, malgré le fait qu'elle a maintenu une objection à la production du document lors du contre-interrogatoire du plaignant, aurait dû permettre sa production par l'entremise de Mme Miot. [ 23 ] L'appelant décrit le document comme étant une conversation entre le plaignant et ses amis, dans laquelle le plaignant inviterait ces derniers à déposer le plus de plaintes possible à l'endroit de l'appelant. Cette conversation aurait été retrouvée par Mme Miot (la conjointe de l'appelant et la mère de
X) sur le compte Windows Live de son fils. C'est par l'intermédiaire du compte Windows Live de X que la conversation aurait été obtenue, mais c'est bien Mme Miot qui a imprimé le document. [ 24 ]
Malgré tout, le plaignant a répondu durant son contre-interrogatoire que ce document émanait d'un compte ou d'une adresse courriel, qui ne lui appartient pas. Pour ce motif, la juge a maintenu l'objection du ministère public et n'a pas permis la production du document. La juge avait raison, de nouveau, de ne pas permettre à Mme Miot de produire ce même document. [ 25 ] En résumé, l'ensemble de la preuve justifie le verdict de culpabilité que la juge a prononcé, même si ses motifs n'étaient pas des plus clairs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE le pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…