2021 QCCQ 9448, 2021 QCCQ 9448
Opinion
Protection de la jeunesse — 215541 2021 QCCQ 9448 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017972-209 200-41-017973-207 ville a, le 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Y, née le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont nés respectivement les [...] 2017 et [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants, prononcée par madame la juge Andrée Bergeron, le 4 février 2021. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient confiés à leur mère, à l’exclusion du père. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que X soit confié à sa grand-mère paternelle et que Y soit confiée à une tante paternelle.
On propose la poursuite des interventions du DPJ au sein de la famille pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] La mère conteste la durée de la mesure d’hébergement concernant les enfants. Elle consent à ce qu’ils soient maintenus dans leur milieu d’accueil, mais souhaite qu’ils réintègrent progressivement leur milieu familial maternel. [ 5 ] Madame demande aussi au Tribunal de lui accorder des droits d’accès à ses enfants plus généreux que ceux que propose le DPJ. [ 6 ] Finalement, relativement à un évènement survenu le 9 avril 2021, lors duquel Y a subi une blessure au bras, la mère nie en être
la responsable.
Nous y reviendrons. [ 7 ] En ce qui concerne le père, il se déclare en accord avec les demandes formulées par le DPJ. [ 8 ] Avant de procéder à l’examen de la preuve administrée lors de l’instruction, il convient de mentionner que les parents reconnaissent l’existence des motifs de compromission retenus par le DPJ et qui sont ainsi présentés par l’intervenante sociale [1] : «L’analyse de la situation permet au directeur de la protection de la jeunesse de statuer que la sécurité ou le développement de Y et X sont toujours compromis en vertu des articles : 38 c), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père); 38 e) 2, risque d’abus physiques (antécédents de violence non résolue de la part du père); 38 b) 1 i, négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré par le milieu paternel et maternel); 38 b) 1 iii, négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance de l’enfant dans le milieu maternel); 38 e) 1, abus physiques (sévices corporels de la part de la mère) (pour les deux enfants) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .» (Texte reproduit intégralement) [ 9 ] En application de la dernière ordonnance, les enfants ont donc été maintenus auprès de leur mère jusqu’au 14 mai 2021 alors que X a été confié à sa grand-mère maternelle et Y à une tante paternelle. [ 10 ] Il faut savoir que le 8 mai 2021, X a été reconduit à l’hôpital par sa mère puisqu’il était amorphe. À l’hôpital, on a constaté que l’enfant était intoxiqué au THC. [ 11 ] Alors que la mère est interrogée à ce sujet, elle émet différentes hypothèses.
Elle évoque la possibilité que l’enfant ait pu trouver le THC sous forme de bonbon au parc ou que sa colocataire ait laissé telle substance à la portée de X.
On a appris, un peu plus tard, qu’un ami de la mère, un prénommé C, pourrait être celui qui aurait mis le THC à la disposition de l’enfant. [ 12 ] Le 12 mai 2021, la situation de X a été signalée au DPJ au motif que ses besoins fondamentaux seraient négligés sur le plan physique. [ 13 ] Après la réception de ce signalement, l’intervenante sociale a appris que le chien de la famille avait aussi été intoxiqué par le THC dans les semaines précédentes. [ 14 ] C’est le contexte précédemment décrit que les enfants ont été retirés de leur milieu familial. [ 15 ] Avant d’être confié à ses grands-parents, les comportements et l’état général de X soulevaient des préoccupations, voire des inquiétudes. [ 16 ] On apprend qu’en milieu de garde, l’enfant adoptait des comportements violents et n’était pas disponible aux apprentissages.
De plus, l’hygiène corporelle de X était négligée. [ 17 ] La preuve révèle, par ailleurs, qu’une évaluation du développement de X révélait différents retards. [ 18 ] Depuis le retrait de l’enfant de son milieu familial, il a accompli différents progrès. [ 19 ] C’est ainsi que ses manifestations de violence se sont estompées et ses habiletés sociales se sont améliorées.
Son niveau de langage a également progressé. [ 20 ] Semblables constats ont été effectués en ce qui concerne Y. [ 21 ] Avant d’être confiée à sa tante, madame D, elle ne fréquentait pas de milieu de garde en ayant été expulsée une année auparavant. [ 22 ] Depuis le 17 mai 2021, elle fréquente à nouveau un milieu de garde. [ 23 ] Après son intégration au service de garde, Y se livrait fréquemment à des crises lors desquelles elle adoptait des comportements violents.
L’enfant se comportait de semblable façon dans son milieu d’accueil. [ 24 ] Une évaluation de son niveau de développement avait aussi mis en lumière différents retards. [ 25 ] Au cours des dernières semaines, la situation globale de Y, de même que ses comportements se sont améliorés. [ 26 ] En ce qui concerne la mère, elle participe actuellement à différents suivis visant à améliorer sa situation personnelle, notamment au
chapitre de sa santé mentale. Elle profite d’un suivi psychologique hebdomadaire et consulte son médecin une fois par mois. Un traitement pharmacologique lui est prescrit.
Elle est, par ailleurs, d’une autre thérapie (3P). [ 27 ] Alors que la mère réclame le retour progressif des enfants auprès d’elle, le Tribunal estime que la situation de cette dernière ne le permet pas en raison de sa grande fragilité et des nombreuses difficultés qu’elle a manifestées dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 28 ] Il n’est pas non plus permis de prévoir dès maintenant un élargissement des contacts entre la mère et les enfants. Madame doit d’abord faire des apprentissages lors des contacts qui seront supervisés par un éducateur spécialisé.
D’autre part, il faut savoir qu’actuellement, Y réagit fortement à l’annonce des visites à sa mère auxquelles elle ne veut pas participer. De plus, au retour des contacts, l’enfant se livre à des crises. [ 29 ] Voyons maintenant ce que la preuve révèle au sujet d’un évènement du 9 août 2021 alors que Y a été blessée au bras.
[ 30 ] À la suite de ces évènements, le DPJ a évalué la situation. Voici ce qu’a retenu l’intervenante sociale qui a procédé à l’évaluation [2] : «Le 9 août 2021, madame A a actualisé un contact avec ses enfants au domicile de ses parents (grands-parents maternels) supervisé par ces derniers. À son retour chez la tante maternelle, chez qui elle est confiée, Y a gardé une robe de princesse pour aller dormir et n’a pas pris son bain. Le mardi 10 août 2021, des ecchymoses ont été constatées sur l’un des bras de l’enfant. Lorsque questionné sur la provenance de ses « bleus », l’enfant dit « maman bobo ».
Donc, « Le mercredi 11 août 2021, l’enfant est rencontré à la Clinique de protection de l’enfance par Dre Béliveau. La médecin constate que Y a des ecchymoses linéaires sur les deux bras. Les blessures indiquent que l’enfant a été saisi brusquement et avec force par les deux bras.»… « La mère dit que durant le contact, elle a joué à un jeu de « chasseur-prisonnier » avec ses enfants. Dans ce jeu, elle doit « capturer » ses enfants qui sont les « prisonniers ». (sic)» [ 31 ] À l’occasion de son témoignage, la mère nie être l’auteure des blessures observées chez l’enfant.
Elle relate que Y aurait déclaré à un moment que son père en était responsable et à un autre moment qu’il s’agirait de sa tante, madame D. La mère admet tout de même avoir eu des contacts physiques avec sa fille le 9 avril 2021 en croisant le bras sur sa fille dans le cadre d’un jeu. [ 32 ] Madame D, la tante de Y a aussi rendu témoignage. Elle décrit la trame des faits survenus les 9 et 10 août 2021. C’est le 10 août qu’elle a observé les ecchymoses sur le bras de l’enfant. L’enfant a alors identifié sa mère comme en étant l’auteure. Elle a rajouté que, souvent, sa mère l’enserre en croisant les bras.
Y a par la suite réitéré, à d’autres moments, que sa mère lui avait occasionné cette blessure. [ 33 ] Notons, par ailleurs, qu’aucun élément de preuve ne permet de croire que cette blessure a été infligée chez le père ou chez la tante de l’enfant. [ 34 ] Le Tribunal conclut donc que cette blessure a été causée dans le milieu familial maternel. [ 35 ] Au sujet du père, la preuve révèle qu’il est toujours confronté à différentes difficultés qui altèrent sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales. [ 36 ] C’est ainsi que la gestion de ses émotions et de son impulsivité demeurent des enjeux de taille.
Le logement de monsieur n’est par ailleurs pas toujours adéquat pour recevoir les enfants (insalubre et non sécuritaire). D’autre part, la collaboration du père aux mesures de protection est nettement insuffisante. [ 37 ] Pour terminer l’analyse de la preuve, mentionnons que les grands-parents maternels ont informés l’intervenante sociale qu’ils n’étaient pas disponibles pour assurer la garde de X au cours de la prochaine année. C’est dans ce contexte que la grand-mère paternelle de l’enfant a proposé d’en prendre charge. [ 38 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38c), 38e) 2°, 38 1° i, 38 b) 1° iii et 38e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que X soit confié à sa grand-mère paternelle, madame E;
b) que Y soit confiée à sa tante paternelle, madame D;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
f) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
g) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 42 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion du père;
i) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion de la mère;
[ 43 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (suivi personnel et médical, évaluation psychiatrique);
k) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 44 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Macha Ouellet Bernatchez pour la mère cb/
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