2018 QCCQ 9035, 2018 QCCQ 9035
Opinion
9180-2801 Québec inc. (HerbioPharm) c. Houde (Louis Houde Studio graphique Barreoblique.ca) 2018 QCCQ 9035 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-700734-170 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9180-2801 Québec inc., f.a.s.n. de HerbioPharm 2860, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 1Y3
Partie demanderesse c. Louis Houde, f.a.s.n. de Louis Houde Studio Graphique Barreoblique.ca [...], Lévis (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur David Jondeau réclame 3 500 $ à monsieur Louis Houde f.a.s.n.
Louis Houde Studio Graphique Barreoblique.ca (« Studio Graphique ») à la suite d’un litige intervenu dans l’exécution d’un contrat relatif à la création d’un site Web. [ 2 ] David Jondeau allègue que Studio Graphique n’a pas respecté son obligation de créer le site Web dans le délai de 90 jours indiqué au contrat. [ 3 ] Studio Graphique conteste la réclamation en précisant que la livraison du site Web s’effectue suivant les termes du contrat soit, dans les 90 jours ouvrables après la réception des derniers documents requis du client.
Studio Graphique alléguant qu’elle est toujours en attente des textes requis pour finaliser le contenu du site Web au moment de l’envoi de la mise en demeure du 5 mai 2017, elle n’est pas en défaut de livraison.
Demande reconventionnelle [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Studio Graphique réclame le paiement du solde du prix du contrat, soit 3 500 $, le contrat étant réalisé à plus de 90% au moment de la résiliation, suivant le tableau de réalisation des travaux produit au dossier de la Cour : new 1 mercredi 24 mai 2017 12:22 MANDAT PROGRESSION PROJET HERBIOPHARM 1 - SITE WEB RESPONSIVE DESIGN - 100% 2 - CRÉATION BOUTIQUE EN LIGNE + IMPORTATION DES PRODUITS - 99% (EN ATTENTE DE LIER LES CATÉGORIES EN COCHANT CASE PAR MR JONDEAU) 3 - CRÉATION FORMULAIRE TIRE MOI LA LANGUE - 90% (EN ATTENTE D'ÊTRE GUIDÉ PAR MR JONDEAU POUR LES FORMULES) + TEST FINAL. 4 - INTÉGRATION CONTENU SITE WEB - 95% (EN ATTENTE DES TEXTES DE MR JONDEAU + COORDONNÉES) 5 - CRÉATION D'UN MODULE D'AFFILIATION POUR LES PROFESSIONNELS - 100% 6 - CRÉATION D'UN MODULE DE GESTION DES ACHATS POUR LES PROFESSIONNELS (PRIX DIFFÉRENTS PAR TYPE D'UTILISATEUR) - 100%
7 - SEO ET INDEXATION - 60% (EN ATTENTE DES TEXTES FINAUX DE MR JONDEAU) + OUVERTURE DE COMPTE GOOGLE ANALYTICS 8 - HÉBERGEMENT WEB 200% (LE SITE EST SUR NOS SERVEURS DEPUIS BIENTOT 2 ANS, SANS FRAIS) 9 - FORMATION - 20% [Reproduit tel quel] Remarques préliminaires [ 5 ] Constatant en cours de délibéré, que la désignation de la demanderesse aurait dû être celle de la société 9180-2801 Québec inc. faisant affaire sous le nom HerbioPharm, le Tribunal a convoqué les parties à une conférence téléphonique pour les entendre sur le sujet. Après avoir entendu leurs représentations respectives sur la question, le Tribunal considère qu’il y a matière à modifier la désignation de la
partie demanderesse. Celle-ci est une société à actionnaire et administrateur unique. Ce dernier est M. David Jondeau. Studio Graphique a, en tout temps, transigé avec celui-ci. [ 6 ] En conséquence, le Tribunal modifie la désignation de la demanderesse pour qu’elle se lise dorénavant de la façon suivante : 9180-2801 Québec inc. faisant affaire sous le nom HerbioPharm (« HerbioPharm »). [ 7 ] Le Tribunal estime qu’il peut modifier la désignation d’une
partie afin d’apporter un remède approprié soit, dans les circonstances, d’éviter aux parties de devoir recommencer les procédures. La modification correspond à une réalité juridique. Questions en litige [ 8 ] Est-ce que HerbioPharm a droit au remboursement de son acompte ? [ 9 ] Sur la demande reconventionnelle, est-ce que Studio Graphique a droit au paiement du solde du prix du contrat ? Les faits [ 10 ] HerbioPharm est dans le domaine des produits naturels. Le projet de son président et unique actionnaire, Monsieur David Jondeau (« M.
Jondeau ») est de pouvoir entre autres permettre, via un site internet, aux individus d’acheter en ligne le produit qui leur convient en identifiant leurs symptômes sur un questionnaire en ligne. [ 11 ] Studio Graphique est une entreprise œuvrant depuis 1996 dans le domaine de la conception, réalisation et hébergement de site Internet. [ 12 ] Le 8 septembre 2015, un contrat intervient entre les parties par lequel Studio Graphique s’engage à réaliser un site Internet qui répond aux besoins de HerbioPharm. L’offre de services comprend également la fourniture des services de référencement et d’hébergement du site.
Une formation est également prévue pour le personnel d’HerbioPharm pour leur permettre d’administrer les mises à jour du site internet. [ 13 ] Le coût du projet est de 7 000 $ plus taxes. [ 14 ] HerbioPharm a versé un acompte de 3 500 $ au moment de la signature de l’entente. Le solde est payable à la livraison du site Web. [ 15 ] Les termes de la livraison sont prévus comme suit au contrat : « les 90 jours ouvrables après avoir reçu vos derniers documents ». [ 16 ] Dès la signature du contrat, HerbioPharm remet une copie de toute la documentation en sa possession à Studio Graphique.
Les pièces produites au soutien de la demande démontrent qu’il s’agit de données brutes contenant une multitude d’informations en lien avec les produits et le domaine dans lequel œuvre HerbioPharm. [ 17 ] À compter du mois d’octobre 2016, Studio Graphique qui a avancé dans le projet, a besoin de la collaboration d’HerbioPharm et de son président pour compléter le contenu du site. Elle demande des textes de présentations qu’elle ne peut pas créer elle-même.
Elle n’est pas spécialisée en produit naturel. [ 18 ] La preuve démontre que le sujet est vaste et fait appel à des connaissances particulières que seul possède M. Jondeau. [ 19 ] S’en suit un échange de courriels et de texto qui s’étire sur une période de près d’un an. [ 20 ] Le 3 mai 2017, Studio Graphique relance encore une fois M. Jondeau pour lui rappeler l’attente de documents. M. Houde précise, dans son courriel, que les documents préalablement transmis par M. Jondeau ne répondent pas à son besoin. Il indique qu’il lui est possible de terminer le projet avant les vacances estivales.
Il reste peu de travail à effectuer. Mais il a besoin de la collaboration de M. Jondeau pour le finaliser. [ 21 ] Le 5 mai 2017, HerbioPharm transmet non pas l’information manquante à Studio Graphique, mais plutôt un avis de résiliation. Elle déclare n’avoir jamais reçu le site Internet promis dans le délai prévu. Elle réclame le remboursement de son acompte au motif de
l’absence de la livraison du site dans le délai de 90 jours de la date du contrat, soit le 8 septembre 2015. ANALYSE ET MOTIF Les principes de droit applicables [ 22 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 23 ] L’entrepreneur assume la responsabilité de l’ouvrage. Quand il s’agit d’une obligation de résultat, comme c’est le cas en l’espèce, il doit procurer à son client le résultat escompté, selon l’
article 2100 C.c.Q . 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 24 ] Le client peut demander la résolution du contrat dans les circonstances suivantes : [1] 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. 1605.
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans action judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d’exécuter son obligation ou qu’il ne l’a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. 1606. Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement. [ 25 ] Tel que déjà mentionné, la prétention de HerbioPharm est que Studio Graphique n’a pas rencontré son obligation quant à la livraison du site dans le délai prescrit au contrat. Il déclare avoir ainsi droit au remboursement de son acompte. [ 26 ] À
titre de
partie demanderesse, HerbioPharm assume le fardeau de la preuve. Il doit démontrer son droit et sa réclamation par prépondérance de preuve en établissant que Studio Graphique a manqué à ses obligations envers elle. [ 27 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent à cet égard ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] Par ailleurs, le client peut suivant les termes de l’
article 2125 C.c.Q. mettre fin à ce type de contrat unilatéralement. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 29 ] Auquel cas, l’
article 2129 C.c.Q. prévoit les modalités des compensations qui peuvent être dues à l’une ou l’autre des parties en
cas de résiliation unilatérale. [ 30 ] Conformément à cet article, le Tribunal doit alors arbitrer les montants qui peuvent être dus entre les parties au moment de la résiliation selon la valeur des travaux exécutés.
Les Motifs [ 31 ] De la preuve entendue, le Tribunal retient que Studio Graphique n’a pas manqué à son obligation de livraison. [ 32 ] Les termes du contrat en ce qui a trait au délai de livraison sont clairs et n’ont pas besoin d’interprétation. [2] Le délai de 90 jours se compte en jours ouvrables et débute après la réception des derniers documents requis du client. [ 33 ] Le retard dans la livraison du site Web est dû à la non-production des informations requises du client pour finaliser le contenu du site Web. [ 34 ] Il est vrai que le domaine respectif de chacune des parties est hautement spécialisé et génère un langage spécifique que les parties doivent prendre le temps d’apprivoiser pour bien se comprendre.
Ce qui ne fut pas fait en l’instance. Une chose est certaine. Au 3 mai 2017, il est encore possible pour Studio Graphique de finaliser le site Web si l’information manquante lui est fournie. [ 35 ] Considérant que HerbioPharm a mis fin au contrat, comme elle avait le droit de faire suivant les enseignements de l’
article 2125 C.c.Q. , le Tribunal doit maintenant déterminer la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat en proportion du prix convenu conformément au premier alinéa de l’
article 2129 C.c.Q. [ 36 ] De l’ensemble de la preuve entendue, le Tribunal conclut que le site réalisé par Studio Graphique l’a finalement été à 90% de ce qui avait été convenu au départ. Cela représente un montant de 6 300 $ sur le prix total convenu. [ 37 ] Moins l’acompte de 3 500 $, le solde à payer est de 2 800 $. [ 38 ] À ce montant s’ajoute les taxes 433 $. [ 39 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle pour un montant de 3 233 $. POUR CES MOTIFS, le tribunal : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, 9180-2801 Québec inc., f.a.s.n. de HerbioPharm; CONDAMNE la
partie demanderesse, 9180-2801 Québec inc., f.a.s.n. de HerbioPharm à rembourser à la
partie défenderesse, Louis Houde, f.a.s.n. de Studio Graphique Barreoblique.ca, les frais de justice de 100 $. Sur la demande reconventionnelle CONDAMNE la
partie demanderesse, 9180-2801 Québec inc., f.a.s.n. de HerbioPharm à payer à la
partie défenderesse, Louis Houde, f.a.s.n. de Studio Graphique Barreoblique.ca la somme de 3 233 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date d’assignation du 25 mai 2017; CONDAMNE la
partie demanderesse, 9180-2801 Québec inc., f.a.s.n. de HerbioPharm à rembourser à la
partie défenderesse, Louis Houde, f.a.s.n. de Studio Graphique Barreoblique.ca les frais de justice de 100 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 3 juillet 2018
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