2017 QCCA 1648, 2017 QCCA 1648
Opinion
Bouchard c. R. 2017 QCCA 1648 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006261-166 (460-36-000259-150, 455-01-010854-101) DATE : 18 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) THIERRY BOUCHARD APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable François Tôth), du 4 octobre 2016, qui rejette son appel d’une sentence de la Cour du Québec du même district (l’honorable Julie Beauchesne), imposant quatorze mois de détention. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Suzanne Ouellet ( ad hoc ), auxquels souscrivent les juges Dufresne et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler déférée à la formation; [ 4 ] REJETTE l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC) Me Alexandre Caissie Paquin, Caissie Pour l’appelant Me Sylvie Villeneuve Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 mars 2017
MOTIFS DE LA JUGE OUELLET Les principaux faits [5] Les faits sont résumés par le juge de la Cour supérieure : « […] [3] Au temps de l’infraction, X avait 19 ans et Bouchard, 28. [4] Bouchard et X se connaissaient. Ils s’étaient déjà fréquentés en tant qu’« amis modernes » selon l’expression de la juge Beauchesneou « fuck friend » selon l’expression plus crue de Bouchard. En effet, X et Bouchard se voient occasionnellement et quasi exclusivementpour avoir des relations sexuelles. [5] Le 4 juillet 2010 en soirée, X voit Bouchard attablé à la terrasse d’un bar. Bouchard la convie à prendre un verre et elle accepte.
Auxpetites heures du matin, Bouchard l’invite à se rendre au domicile de ses parents, qui sont alors absents, pour prendre un spa et jaser.Après être arrivés à cet endroit, Bouchard fait une déclaration d’amour à X. Celle-ci répond qu’elle fréquente quelqu’un et qu’elle n’a pasd’intérêt à développer quoique ce soit avec lui pour l’instant. Bouchard tente alors de l’embrasser. X le repousse et essaie de quitter leslieux.
Bouchard referme la porte, l’empoigne, la pousse contre le réfrigérateur et lui fait des attouchements par-dessus et en dessous deses vêtements. [6] X lui dit qu’elle ne veut pas, elle dit « non », mais Bouchard fait fi de ses paroles et persiste dans ses gestes. Il la retourne et lapénètre pendant environ deux minutes jusqu’au moment où il éjacule. » [6] L’appelant a subi son procès sur l’accusation d’avoir agressé sexuellement X le 4 juillet 2010. L’infraction fut poursuivie parprocédure
sommaire selon l’article 271
b) du Code criminel : 271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans […]
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d’un emprisonnement maximal dedix-huit mois […] La permission d’appeler [7] L’appelant a présenté une demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure en vertu de l’article 839 C.cr. : 839(1)
Sous réserve du paragraphe (1.1), un appel à la cour d’appel, au sens de l’article 673, peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’unde ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement à un appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue en vertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal est la cour d’appel. [8] Le 13 octobre 2016, une juge de la Cour accueille partiellement la permission d’appeler à l’égard de certaines questionssoulevées par l’appelant[1]. [9] La juge défère cependant à la formation la demande de permission d’appeler sur le moyen d’appel lié à l’abus du lien deconfiance (art. 718.2a) iii) C.cr.).
Le pourvoi La norme d’intervention [10] Avant d’examiner les moyens d’appel, il importe de rappeler la norme d’intervention qu’une cour d’appel doit respecter enmatière de détermination de la peine. [11] Dans l’arrêt R. c. Lacasse[2], la Cour suprême du Canada adopte une approche restrictive en cette matière : « 39 Notre Cour a maintes fois réitéré que les cours d'appel ne peuvent intervenir à la légère. En effet, le juge de première instancejouit d'une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : par.718.3(1) du Code criminel; voir aussi R. c.
Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. L.M., 2008 CSC31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1R.C.S. 206, par. 43-46. […] 43 Avec égards pour l’opinion exprimée par mon collègue, je suis d’avis que ses propos à ce sujet doivent être nuancés.
Je reconnaisque la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’unfacteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’ysubstituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leurimpact sur le raisonnement du premier juge, qui autorisent une cour d’appel à intervenir. L’application d’une règle aussi stricte risquerait
de miner la discrétion accordée au juge de première instance. En conséquence, il faut éviter de « banaliser l’expression “erreur de principe” » : R. c. Lévesque-Chaput , 2010 QCCA 640 , par. 31 . 44 À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. » [Soulignements ajoutés.] [ 12 ] Dans Thibault c.
R. , la Cour rappelle les principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Lacasse [3] : « [29] Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions des juges de première instance en matière de peine [13] .
Traditionnellement, leurs interventions se limitent à quatre cas : (1) une erreur de principe; (2) l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou l'insistance trop grande sur les facteurs appropriés; (3) une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve; et (4) la peine se situe en dehors des limites acceptables et est nettement déraisonnable [14] . […] [31] Notre Cour affirmait d’ailleurs récemment l’idée que l’erreur, pour être retenue, devait avoir un impact déterminant dans la décision du juge. » [4] [Références omises.] [ 13 ] L’intervention d’une cour d’appel se limite aux questions de droit [5] .
Les moyens d’appel [ 14 ] Ils sont au nombre de cinq. [ 15 ] Aux fins de l’analyse, il y a lieu de regrouper les moyens 1, 3 et 4 qui ont trait à l’appréciation globale de la raisonnabilité de la peine imposée et de la portée restrictive du concept de « l’erreur de principe ». [ 16 ] Les moyens 2 (abus du lien de confiance) et 5 (éléments non pertinents non mis en preuve) seront ensuite traités successivement. Le jugement de la Cour du Québec [ 17 ] Le ministère public a proposé à la juge de première instance une peine de quinze à dix-huit mois de détention ferme.
L’appelant a suggéré plutôt l’imposition d’une absolution inconditionnelle ou l’emprisonnement dans la collectivité. [ 18 ] Après avoir noté que la peine maximale applicable à cette infraction punissable par poursuite
sommaire est de dix-huit mois, la juge de première instance écarte la suggestion d’une absolution inconditionnelle et la déclare inappropriée dans les circonstances. Elle écarte également la peine d’emprisonnement dans la collectivité et s’en explique. [ 19 ] Contrairement à l’affaire R. c. Rozon [6] , où l’accusé a plaidé coupable à une accusation de gravité moindre, une absolution ne reflétait pas, de l’avis de la juge, la gravité de l’infraction reprochée en l’espèce.
Non seulement la juge s’est interrogée sur la possibilité d’accorder une telle absolution, elle a aussi affirmé qu’elle ne la considère pas exceptionnelle [7] . [ 20 ] Elle estime qu’elle ne saurait accorder à l’appelant la peine d’emprisonnement dans la collectivité sans risquer de banaliser le crime et miner la confiance du public, notamment en raison de la gravité de l’infraction et des circonstances dans laquelle elle a été commise [8] . [ 21 ] La juge prend bonne note, de plus, que l’appelant est une personne « ayant bon caractère, de bonnes valeurs familiales [et] un bon travail ». [ 22 ] Au final, elle impose une peine de quatorze mois de détention ferme.
Le jugement entrepris [ 23 ] Le juge de la Cour supérieure rappelle d’abord les principes sur la norme d’intervention [9] . À l’instar de l’arrêt R. c. C.A.M. [10] , il précise que « la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l’avantage d’avoir vu et entendu tous les témoins […] » [11] . [ 24 ] Le juge expose ensuite les neuf moyens soulevés par l’appelant et procède à l’analyse. [ 25 ] Le juge de la Cour supérieure ne décèle pas d’erreur dans le raisonnement et dans l’appréciation de la juge de première instance.
Il est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur lui permettant de réformer la peine imposée, compte tenu notamment de la norme applicable en appel. [ 26 ] Il conclut aussi que la juge n’a commis aucune erreur révisable dans la mise en œuvre des principes directeurs en matière de détermination de la peine.
Il reconnaît que « la peine ne peut être qualifiée de légère » mais il estime qu’elle n’est pas déraisonnable ou disproportionnée « considérant l’échelle des peines applicables et les facteurs aggravants et atténuants en l’espèce ». [ 27 ] Il réfère d’ailleurs à l’examen des motifs de la juge de première instance (paragr. 75-77 du jugement sur la peine) qui conclut que l’emprisonnement avec sursis n’était pas adéquat en raison des circonstances aggravantes, des conséquences de l’infraction et du
besoin de dénoncer et dissuader ce type de comportement [12] . En d’autres mots, la juge conclut que cette mesure n’était pas appropriée dans le contexte analysé globalement. Le juge de la Cour supérieure conclut ainsi : « [55] Les motifs de la juge de première instance sont suffisants pour comprendre sa démarche et constater qu’implicitement et explicitement, elle respecte les principes établis. »
Analyse Moyen 1 Le juge de première instance a-t-il erré en droit en imposant une peine d’emprisonnement ferme, en commettant ainsi une erreur de principe en accordant trop de poids à la dénonciation et à la dissuasion, en n’appliquant pas les principes et objectifs prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel et a-t-il par le fait même imposé une peine déraisonnable et non-indiquée?
Moyen 3 Le juge de première instance a-t-il erré en droit en se référant à la décision Squires [13] , de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador qui établit l’existence d’une peine minimale d’emprisonnement de 18 mois pour l’infraction d’agression sexuelle impliquant une relation sexuelle complète? Moyen 4 Le juge de première instance a-t-il erré en droit en n’appliquant pas les critères énoncés à l’
article 742.1 du Code criminel ? [14] * * * [ 28 ] L’ article 730(1) C.cr . prévoit les conditions de l’absolution inconditionnelle ou conditionnelle : - l’intérêt véritable de l’accusé; - ne pas nuire à l’intérêt public. [ 29 ] L a discussion porte uniquement sur le respect du deuxième critère relatif à l’intérêt public, étant reconnu que l’ absolution répondait au premier critère, soit celui de l’intérêt véritable de l’appelant. [ 30 ] À certaines conditions, l’accusé peut aussi bénéficier d’un emprisonnement avec sursis ( art. 742.1 C.cr .) : 742.1 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies : […] [ 31 ] Les critères prévus à l’
article 742.1 C.cr . réfèrent au danger que représente l’accusé pour la société. [ 32 ] Comme pour l’absolution inconditionnelle, la juge de première instance a mesuré l’opportunité d’une telle sentence après avoir considéré tous les facteurs atténuants et aggravants et en rappelant le principe que « toute peine doit être adaptée aux circonstances et s’harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes.
Le principe de la parité des peines imposées et la gradation des sentences doit être respecté » [15] . [ 33 ] Conséquemment, la juge considère les circonstances suivantes : « [38] Les circonstances atténuantes retenues sont : • Absence d’antécédents judiciaires; • L’accusé est un actif pour la société; • Situation familiale stable depuis quatre ans; • Stabilité au niveau professionnel. [39] Les circonstances aggravantes retenues sont : • Abus de lien de confiance; • Lien d’amitié unissant la victime à son agresseur; • Utilisation d’une force pour contraindre la victime; • Relation sexuelle complète avec éjaculation, sans protection; • Les séquelles de la victime et la déclaration sur les conséquences du crime fait état de ses difficultés, à savoir :
o Troubles émotifs et psychologiques, suivi psychologique, dépression, stress; o Peurs, craintes, perte de confiance et difficultés à faire confiance, cauchemars, agressivité et tristesse; » [ 34 ] Le juge de la Cour supérieure estime, avec raison, que l’analyse de la juge est complète et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. L’évaluation des facteurs par la juge de première instance est effectivement raisonnable : 1. Elle réfère aux objectifs énoncés à l’
article 718 C.cr . [16] : 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. 2. Elle spécifie que la peine doit être proportionnelle à la gravité objective de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé [17] ; 3. Elle rappelle que la peine doit être individualisée [18] ; 4. Elle énumère les facteurs atténuants et aggravants qu’elle retient en fonction de la preuve; 5.
Elle soupèse notamment le poids de l’absence d’antécédents judiciaires, la stabilité professionnelle et familiale [19] . [ 35 ] Afin de s’assurer de l’harmonisation de la peine, elle procède à l’analyse de peines appropriées pour des infractions similaires, commises par des délinquants au profil semblable (contexte d’amitié, adultes, geste ponctuel, relation sexuelle complète) [20] .
Cette méthode respecte le droit en vigueur [21] , ce à quoi conclut le juge de la Cour supérieure : « [57] Le tribunal est d’avis que la juge Beauchesne a pris en considération la preuve faite au procès, l’exigence obligatoire de proportionnalité ainsi que les principes directeurs en matière de détermination de la peine. » [ 36 ] Rappelons qu’attribuer plus de poids à un objectif pénologique plutôt qu’à un autre fait
partie des prérogatives des tribunaux de première instance : « [ 43 ] [ … ] Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. [ … ] » [22] [ 37 ] La couverture médiatique du crime ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant [23] . En l’espèce, elle est de plus très limitée [24] . [ 38 ] L’écoulement du temps depuis les événements (quatre ans) aurait eu, selon l’appelant, un effet dissuasif dont la juge n’a pas tenu compte.
Certes, la juge de première instance y fait référence [25] sans commenter davantage. Par contre, le juge de la Cour supérieure n’y voit pas une erreur déterminante vu la gravité du crime. Dans les circonstances de l’affaire, il a raison et il ne commet pas d’erreur. Le renvoi à l’ arrêt Squires [ 39 ] L’appelant soumet que le renvoi à l’arrêt Squires [26] constitue, en l’espèce, une erreur de droit. [ 40 ] La juge de première instance réfère à l’arrêt Squires en ces termes : « [36] En ce qui concerne les dossiers d’abus sexuels, une jurisprudence constante parle de dénonciation et de peine sévère.
D’ailleurs, dans la cause Squires, la Cour d’appel souligne que lorsqu’une agression sexuelle implique une relation sexuelle complète dans un contexte d’une relation en cours, la fourchette de sentence la plus basse appropriée est de dix-huit (18) mois. » [27] [ 41 ] Elle reconnaît toutefois que l’échelle de peines proposée dans Squires s’applique à des poursuites par mise en accusation [28] alors qu’il s’agit en l’espèce d’une poursuite par voie
sommaire. [ 42 ] Le juge de la Cour supérieure rappelle que la détermination des peines ne se fait pas selon le mode de poursuite, mais plutôt à la lumière du profil du délinquant et des circonstances des faits entourant l’infraction. [ 43 ] Il conclut à l’absence d’erreur de principe en ces termes : « [36] Le mode de poursuite, soit par procédure
sommaire, diminue-t-il la gravité objective du crime? D’une part, la peine maximale
est de 18 mois, ce qui est une indication que le législateur y accorde une gravité objective plus grande, la peine d’emprisonnement générale des crimes poursuivis par procédure
sommaire étant de six mois (787 C.cr . ). [37] Par ailleurs, dans R. c. Brassard , le juge Cournoyer de la Cour supérieure écrit : 14 La prétention selon laquelle la juge n’a pas considéré le fait que l’appelante a été poursuivie par déclaration de culpabilité par procédure
sommaire est sans fondement. Les principes de détermination de la peine ne sont pas différents lors d’une poursuite par procédure
sommaire. C’est la peine maximale qui est encadrée par ce fait. [29] [ 44 ] La juge réfère à l’arrêt Squires non pas pour déterminer la peine de l’appelant selon l’échelle que préconise cet arrêt mais uniquement pour illustrer la gravité du crime.
Dans ce contexte, la référence à cet arrêt ne constitue pas une erreur de principe au sens de l’arrêt Lacasse [30] . [ 45 ] Faut-il rappeler qu’en l’espèce, il y a eu une relation sexuelle : - complète; - non consensuelle; - avec utilisation de la force [31] ; - sans protection; et - avec des séquelles importantes qui en résultent pour la victime [32] . [ 46 ] L’appelant a priorisé ses pulsions sexuelles au détriment de l’intégrité physique et psychologique de la victime, « prenant pour acquis que son ancienne partenaire sexuelle changerait d’idée au fur et à mesure de ses attouchements sexuels » [33] . [ 47 ] La peine imposée se trouve à l’intérieur des balises édictées à l’
article 271 C.cr . (peine d’emprisonnement maximale de 18 mois). [ 48 ] Le juge de la Cour supérieure conclut enfin : « [58] Certes, la peine ne peut être qualifiée de légère. Mais, le Tribunal ne peut conclure qu’elle est déraisonnable et disproportionnée considérant l’échelle des peines applicables et les facteurs aggravants et atténuants de l’espèce. [59] L’appelant tente de refaire le procès et soumet, à nouveau, les motifs présentés lors de la détermination de la peine.
La juge d’instance était la mieux placée pour déterminer la peine appropriée et qu’il n’est pas justifié d’intervenir parce que le Tribunal aurait accordé un poids différent aux différents facteurs. » [34] [ 49 ] Le raisonnement du juge de la Cour supérieure est conforme aux principes énoncés dans les arrêts Lacasse [35] et Thibault [36] . * * * Moyen 2 Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant que l’accusé avait abusé du lien de confiance, au sens de l’article 718.2
a) iii) du Code criminel , retenant ce facteur comme circonstance aggravante? [ 50 ] Dans son jugement du 13 octobre 2016, la juge de la Cour défère à la formation l’autorisation d’appeler sur ce moyen. [ 51 ] L’abus du lien de confiance est un facteur aggravant reconnu par la loi (art. 718.2a)(iii) C.cr . ) et la jurisprudence [37] . Il sera considéré comme facteur aggravant lorsqu’il est supporté par la preuve. Dans les circonstances, il s’agit d’une question mixte de faits et de droit qui n’est pas appelable. [ 52 ] À supposer que ce moyen puisse être sujet à appel en vertu de l’
article 839 C.cr . , il est sans fondement. Voici pourquoi. [ 53 ] Tenant pour avérée la relation d’amitié moderne qu’auraient entretenue l’appelant et la victime, la juge de première instance tire une conséquence juridique d’un ensemble de faits [38] pour ainsi considérer l’abus du lien de confiance comme facteur aggravant. Elle a soupesé cet élément avec les autres facteurs aggravants et les a pris en considération avec les facteurs atténuants. Cet exercice relève de son pouvoir d’appréciation. [ 54 ] En appel, le juge de la Cour supérieure conclut ainsi : « [32] La liste des circonstances de l’
article 718 C.cr . n’est pas limitative. Le Tribunal est d’avis que la juge pouvait tenir compte de la situation des parties, du lien de confiance qui existait entre elles et du rôle de ce lien de confiance à l’occasion de la commission de l’infraction, ce qui relève de l’appréciation de la preuve par la juge d’instance. Il n’y a pas ici d’erreur de principe. » [ 55 ] Cet énoncé ne contient pas d’erreur de droit qui permette l’intervention de la Cour. * * * Moyen 5 Le juge de première instance a-t-il erré en droit, au paragraphe 65 de la décision, en se référant à des éléments non pertinents n’ayant pas
été mis en preuve dans le cadre de la détermination de la peine? [ 56 ] Ce moyen d’appel est en lien avec les paragraphes 64 et 65 du jugement sur la peine : [64] Le tribunal ne peut passer sous silence la violence faite aux femmes.
Ces gestes doivent être dénoncés haut et fort et rappeler que ce type de comportement n’est pas accepté dans notre société. [65] Il y a eu, à l’automne 2014, une série de dénonciations publiques de femmes ayant toujours gardé pour elles le fait qu’elles avaient été victimes d’agression sexuelle, ne voulant pas dénoncer par peur d’être jugées. [ 57 ] Ces éléments ne constituent pas la pierre angulaire du raisonnement de la juge de première instance.
Elle ne fait que dénoncer une réalité de connaissance judiciaire. [ 58 ] Rien n’indique que la vague de dénonciations publiques de l’automne 2014 a guidé la juge dans l’imposition de la peine. Elle précise d’ailleurs : « [66] La première étape est de dénoncer les agressions sexuelles et, ensuite, aux tribunaux de rendre les décisions justes en regard des gestes posés et des facteurs personnels propres à l’accusé. » [ 59 ] S’ensuivent les paragraphes 67 à 77 du jugement sur la peine traitant de l’individualisation de la peine et de son appréciation des suggestions de la défense à ce
titre par rapport à la gravité de l’infraction commise par l’appelant. [ 60 ] Pour le juge de la Cour supérieure : « Il s’agit d’un commentaire général de la juge sur la violence faite aux femmes pour appuyer l’importance de la dénonciation et le rôle communicationnel du prononcé des peines. On aurait tort d’y voir autre chose, certainement pas « un facteur concernant la situation locale » au sens de R. c.
Lacasse . » [39] [ 61 ] Cette justification ne contient pas d’erreur de droit. * * * Conclusion « [92] Il va de soi que les cours d’appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. […] Toutefois, dans l’exercice de ce rôle, les cours d’appel doivent néanmoins faire montre d’une certaine retenue avant d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines.
On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. […] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, […] » [40] [ 62 ] L’exercice de pondération auquel s’est livrée la juge de première instance est de son ressort et les motifs qu’elle expose permettent de suivre son raisonnement [41] . [ 63 ] La juge de première instance a prononcé la peine qui lui a semblé appropriée en l’espèce, et ce, dans les limites déterminées par la loi [42] .
En confirmant la décision de la juge de première instance, le juge de la Cour supérieure ne commet pas d’erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour. [ 64 ] Bien que la peine puisse paraître sévère, comme le souligne le juge de la Cour supérieure, elle n’est pas pour autant déraisonnable dans les circonstances. [ 65 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter la permission d’appeler portant sur l’abus de confiance déférée à la formation. Quant à l’appel, je propose le rejet. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC)
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