2011 QCCQ 9266, 2011 QCCQ 9266
Opinion
Groulx c. Saindon 2011 QCCQ 9266 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165514-095 DATE : 18 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HERVÉ GROULX Demandeur c. JEAN-LOUIS SAINDON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hervé Groulx invoque l'
article 178 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3 , ci-après LFI ) afin d'obtenir le remboursement d'un prêt consenti à Jean-Louis Saindon malgré la libération de sa faillite. [ 2 ] Dans un contrat signé le 30 novembre 2006, M. Groulx prête 50 000 $ à M. Saindon, avec intérêts au taux annuel de 11 %. En principe, le prêt n'a pas à être remboursé avant l'expiration d'une période de 36 mois. [ 3 ] Les intérêts doivent toutefois être payés à l'avance deux fois par année.
Le premier versement d'intérêts totalisant 2 750 $ est effectué le 30 novembre 2006, le jour de la signature du contrat de prêt. [ 4 ] Aucun autre versement d'intérêts n'est fait et le capital n'est pas remboursé. [ 5 ] La faillite survient le 24 décembre 2007 alors que M. Saindon fait cession de ses biens. Il est libéré de sa faillite le 6 juin 2008. [ 6 ] Le 15 septembre 2009, M. Groulx obtient l'autorisation d'intenter un recours en vue d'obtenir le remboursement du prêt de 50 000 $ malgré la libération de M. Saindon. [ 7 ] L' alinéa 178
(1) e) LFI après sa modification par le projet de loi C-12 sanctionné le 14 décembre 2007 (L.C. 2007, ch. 36, art. 54) prévoit ceci : 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : […]
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits , autre qu’une dette ou obligation qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres; (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Avant cette modification, la même disposition législative prévoyait ceci : 178.
(1) Une ordonnance de libération ne libère pas le failli : [… ]
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens par des fausses représentations ou des présentations erronées et frauduleuses des faits ; (Soulignements ajoutés) [ 9 ] Les deux parties plaident que, peu importe le texte législatif applicable dans le cadre du présent litige, les principes sont les mêmes. [ 10 ] L'avocat du demandeur mentionne notamment ceci :
D'emblée nous devons humblement indiquer à cette honorable Cour que peu importe l'article 178
(1) e) recevant application, soit l'ancienou le nouveau, les conditions jurisprudentielles lors de l'analyse de ce type de recours demeurent inchangées malgré la modificationlégislative. [11] L'avocat du défendeur pour sa part mentionne ceci : Nous sommes cependant en parfait accord avec les propos de notre confrère, à l'effet que l'application de l'un ou l'autre des textes del'article 178 (1)e L.F.I. ne change en rien les principes énoncés par la jurisprudence et doctrine portant sur cet
article et applicables auprésent dossier. [12] Il faut souligner qu'aucune disposition transitoire n'a été prévue par le législateur pour régir les situations en cours quant àl'application de l'article 54 du projet de Loi C-12. [13] Cela dit, l'article 54 est entré en vigueur le jour de la sanction de la loi, soit le 14 décembre 2007 et donc antérieurement à lafaillite de M. Saindon du 24 décembre 2007. Le cas soumis est en conséquence entièrement régi par la nouvelle disposition. [14] Toutefois, dans sa
partie pertinente aux fins du litige, la nouvelle disposition ne déroge substantiellement pas à l'ancienne[1]compte tenu de l'interprétation retenue par la jurisprudence. De ce point de vue, le législateur semble plutôt avoir confirmé l'état du droitantérieur à la modification. [15] Pour l'essentiel, M. Groulx reproche à M. Saindon d'avoir frauduleusement fait une fausse déclaration afin d'obtenir le prêt.Cette déclaration qui apparaît au paragraphe 5 du contrat de prêt indique que M. Saindon est propriétaire d'un chalet à Val-Morin sanshypothèque. [16] Le fardeau de prouver les manœuvres dolosives donnant ouverture au remède exceptionnel que prévoit l'article 178
(1) e) LFIrepose sur les épaules de celui qui invoque cette disposition pour soustraire sa créance de l'effet produit par la libération du failli. [17] Le degré de preuve exigé correspond au standard de la preuve prépondérante de qualité. [18] Dans l'arrêt Tringle c.
Potvin, la Cour d'appel réitérait les principes se dégageant de l'un de ses arrêts antérieurs comme ceci : Deuxièmement, il faut s'interroger sur le degré de preuve nécessaire à celui qui entend se prévaloir de l'exception décrite à l'article 178.(1)(e), tout en se rappelant qu'il s'agit d'une exception au principe général qu'une ordonnance de libération libère le failli de toutes lesréclamations prouvables, en somme de toutes ses dettes. Interprétant cet
article (a l'époque, l'article 135) dans Laurentide Finance Co. c. Cusson, [1973] C.A. 328, notre Cour, sous la plume desjuges Lajoie, Brossard et Salvas, exigeait du créancier la preuve d'une intention frauduleuse chez le failli (voir également MICHAUD,Anne, "La libération de dettes en matière de faillite, (1979-80) 14 R.J.T. 269; et BOHÉMIER, Albert, "Les créanciers dans le droit de lafaillite, la libération du failli, les mesures répressives", École du Barreau, Faillite-Droit commercial, Cowansville, Ed. Yvon Blais Inc.,1987). […]
L'article 178. (1) (
e) constitue une exception au principe de la libération du failli. À moins d'une preuve prépondérante de qualité, l'article178.(l)(
e) ne devrait pas être utilisé pour permettre de réclamer du failli, après sa libération, des créances prouvables et admissibles; celairait a l'encontre de l'objectif de la Loi qui vise, il faut se le rappeler, la "réhabilitation économique et sociale du débiteur de bonne foi(BOHEMIER, Albert, loc. cit., à la page 157), "to permit of his rehabilitation as a citizen, unfettered by past debts" (IndustrialAcceDtance Corporation c.
Lalonde, (SCC), [1952] 2 R.C.S. 109, le juge Estey, à la page 120), ou encore, "to enable anhonest debtor, who has been unfortunate in business to secure a discharge which will give him a fresh start and enable him to resume theplace in business life" (Re Lobel, (MB CA), [1929] 1 D.L.R. 986, aux pages 988-989 (C.A. Manitoba))[2]. (Soulignements ajoutés) [19] Une fois établie la fausse déclaration dans le but d'induire en erreur, il s'opère un renversement du fardeau de preuve quioblige le débiteur de se justifier.
Les critères à cet égard, toujours valables, sont ceux énoncés par la Cour d'appel comme ceci : Mais une fois établie la fausseté de la déclaration faite par Cusson dans le but d'induire Laurentide à lui prêter, et sa toute récentereconnaissance d'une dette considérable et bientôt remboursable envers Ménard, il naissait une présomption qui faisait peser sur lui lefardeau d'expliquer que son omission avait été involontaire, de bonne foi ou par ignorance, et non frauduleuse.
Si la bonne foi se présume(art. 2202 C.C.), cette présomption est ici détruite et renversée par une autre née des circonstances dans lesquelles le prêt fut contracté.Or, le défendeur ne fut pas entendu, ni aucun autre témoin, pour fournir une explication de son erreur et de son omission. En l'absence depareille excuse prouvée, je dois croire que c'est à dessein que Cusson n'a pas déclaré sa dette ( … )[3]. (Soulignements ajoutés) [20] Dans le cadre d'un recours exercé en vertu de l'alinéa 178
(1) e) LFI, la preuve d'une fausse représentation n'est donc passuffisante. Il est essentiel de prouver, suivant le standard requis, l'intention de tromper[4]. ANALYSE [21] M. Groulx soutient que M. Saindon lui a faussement déclaré être propriétaire du chalet à Val-Morin et qu'il s'agit d'unedéclaration essentielle sans laquelle il n'aurait pas accordé le prêt.
[ 22 ] À cet égard, M. Groulx affirme d'abord qu'il n'a pas exigé que le prêt soit garanti par une hypothèque sur le chalet parce que, selon M. Saindon, sa conjointe n'accepterait pas de signer le contrat qui aurait constitué une telle garantie. M. Saindon aurait également déclaré le même jour, lors de la signature du contrat de prêt, que le condominium où il a établi sa résidence appartient également à sa femme. [ 23 ] Pourtant, lors de son interrogatoire hors cour, M.
Groulx déclare ceci : 111 Q– Est-ce que vous saviez s'il avait d'autres – je parle au 30 novembre deux mille six (2006), là, quand vous signez – est-ce que vous connaissez… Est- ce que vous saviez si monsieur Saindon a d'autres actifs, style immeubles ou des choses comme ça? R– Je pensais toujours que son condo c'était à lui aussi à Ville d'Anjou. 112 Q– O.K. R– Mais j'ai su après ça que c'était pas à lui, c'était au nom de sa femme. Même la bâtisse qu'il avait à Repentigny c'était au nom de sa femme aussi, que j'ai su après [5] . [ 24 ] Lorsque confronté aux deux versions, M.
Groulx à l'audience répliquera qu'il ne se souvient pas si M. Saindon lui a dit le 30 novembre 2006 que le condominium appartient à l'épouse de celui-ci. [ 25 ] Il se reprendra plus tard au cours du contre-interrogatoire pour dire qu'il n'a pas requis l'hypothèque à cause du lien de confiance envers M. Saindon qui s'est développé au cours des années. [ 26 ] M. Saindon était en effet comptable agréé ayant offert des services professionnels à M. Groulx pour au minimum une quinzaine d'années. [ 27 ] M. Groulx se révise à nouveau et mentionne qu'il a plutôt demandé que la conjointe de M.
Saindon signe le contrat de prêt, mais que M. Saindon a dit qu'elle refuserait. [ 28 ] Par la suite, il affirme plutôt qu'il a demandé que la conjointe cède une hypothèque sur l'immeuble à Val-Morin ou qu'elle signe le contrat de prêt, mais qu'elle refuserait selon M. Saindon. [ 29 ] Par ailleurs, lors de l'audience, il indique que le 30 novembre 2006 il a une idée de la valeur du chalet alors que lors de l'interrogatoire hors cour il mentionne ceci : 92 Q– Donc, je vous demandais si vous aviez visité le chalet. Vous me dites que non. Vous ne connaissiez pas la valeur du chalet? R– Non.
Bien, parce qu'il m'en avait parlé plusieurs fois comme quoi qu'il allait à…[…] [6] [ 30 ] Il affirme d'abord à l'audience qu'il n'a pas demandé à M. Saindon la valeur qu'il attribue au chalet, puis il dit qu'il ne s'en souvient plus. [ 31 ] Il affirme ensuite qu'il s'est fait dire que le chalet a une valeur d'environ 100 000 $ et que M. Saindon lui a dit qu'il valait beaucoup plus que les 50 000 $ prêtés. [ 32 ] Le Tribunal ne peut attribuer de force probante au témoignage de M.
Groulx, lequel comporte de trop nombreuses contradictions pour être retenu. [ 33 ] Selon certaines de ses versions, il est possible de conclure que M. Groulx savait que M. Saindon n'était pas le seul à détenir un intérêt dans l'immeuble. [ 34 ] Pour sa part, le témoignage de M.
Saindon peut être résumé ainsi : − Il a rédigé le contrat de prêt, lequel dans sa portion dactylographiée ne contient aucune allusion au chalet parce qu'il n'en a pas été question dans les pourparlers; − Le sujet est abordé pour la première fois le 30 novembre 2006; − Il a ajouté la mention au sujet du chalet immédiatement avant la signature du prêt; − Il a ajouté de bonne foi cette mention de dernière minute « sur le coin de la table » parce que dans son esprit, il s'agit de son chalet puisqu'il l'a acheté avec sa conjointe, bien qu'il admette qu'elle en est l'unique propriétaire selon les titres; − Le prêt a servi à acquérir un restaurant, à la connaissance de M.
Groulx. Ce denier l'a visité et a même pris un repas, ce qui est confirmé par M. Groulx; − Il a par la suite acquis deux autres restaurants; − Il n'est pas en difficulté financière au moment du prêt; − Ses déboires financiers se sont précipités à la fin de l'année 2007; − Il a fait faillite le 24 décembre 2007;
− Son divorce a été prononcé le […] 2008. [ 35 ] Le témoignage de M. Saindon n'est pas contredit par Madeleine Groulx, la conjointe de M. Groulx, laquelle a signé le contrat de prêt à
titre de témoin. [ 36 ] Elle corrobore plutôt l'aspect du témoignage de M. Saindon voulant qu'il ait reçu les chèques totalisant 50 000 $ immédiatement après la signature du contrat, contrairement à M. Groulx, lequel a plutôt affirmé que les chèques ont été transmis quelques jours plus tard. [ 37 ] Par ailleurs, M. Saindon a été radié temporairement de son ordre professionnel pour une période de six mois conformément à une décision du Comité de discipline du 10 octobre 2007. [ 38 ] Il n'a donc pas faussement déclaré être comptable agréé lors de la signature de l'acte de prêt le 30 novembre 2006.
Aucun élément de preuve ne laisse supposer que M. Saindon pouvait prévoir lors de la signature de l'acte de prêt quel serait le résultat de la plainte disciplinaire qui ne s'est concrétisé qu'un peu moins d'un an plus tard. Selon la décision sur sanction, il a été reconnu coupable d'avoir posé les gestes reprochés le 21 août 2007. [ 39 ] Toutefois, selon l'entente sur mesure accessoire entérinée par le jugement de divorce, l'ex-conjointe de M. Saindon est la seule propriétaire du chalet à Val-Morin et même aussi de la résidence familiale située à Ville d'Anjou. [ 40 ] À strictement parler, vis-à-vis M.
Groulx, la déclaration de M. Saindon voulant qu'il soit propriétaire du chalet à Val-Morin n'est pas exacte, et ce, bien qu'il ait obtenu dans le cadre du divorce 59 000 $, correspondant à un peu moins de la demi du produit de la vente de cette résidence secondaire. [ 41 ] Cette inexactitude n'est cependant pas à elle seule suffisante eu égard aux critères de l' article 178
(1) e) LFI . [ 42 ] À la lumière de toutes les circonstances, le Tribunal conclut que cette déclaration n'avait pas un caractère aussi important, voire essentiel, que veut le laisser croire M. Groulx. [ 43 ] Cet argument de M. Groulx est incompatible avec ses admissions suivantes : − Il n'a pas vérifié la valeur attribuée au chalet par l'évaluateur municipal ni demandé à M. Saindon de lui montrer des documents à cet égard; − Il n'a pas demandé à voir une copie de l'acte de vente ni vérifié le registre foncier; − Il n'a pas demandé de bilan à M.
Saindon pas plus que l'état de ses dettes ou une liste de tous ses créanciers. [ 44 ] M. Groulx connaît l'immobilier pour avoir été gestionnaire d'immeuble. Il possède d'ailleurs encore, en date d'audience, un immeuble à revenu. Il a également l'habitude des prêts puisqu'il a mis un terme à un autre prêt pour obtenir les fonds nécessaires pour l'emprunt effectué par M. Saindon. Il connaît vraisemblablement les risques associés à une telle activité et les moyens pour s'en prémunir. [ 45 ] Il aurait donc été très simple pour M.
Groulx si la rectitude légale de la déclaration était essentielle, de faire des vérifications minimales. [ 46 ] Par ailleurs, sur le plan de la sûreté conférée à un créancier, la déclaration en elle-même n'a aucune valeur. [ 47 ] Rien n'oblige M. Saindon de conserver le droit de propriété pendant la durée du prêt. Même s'il avait été seul propriétaire en titre, le chalet aurait pu être vendu plus tard pour des raisons légitimes sans affecter la validité du prêt. [ 48 ] M. Groulx savait que la conjointe de M. Saindon avait au moins un intérêt dans le chalet.
Il n'a pas insisté pour avoir une hypothèque et il s'est contenté de la réponse de M. Saindon voulant qu'elle refuserait de signer. [ 49 ] Les propos suivants tenus dans l'affaire Citifinancière Canada Inc. précitée sont autant applicables au cas d'espèce : [34] En somme, une certaine négligence de la part de la demanderesse à colliger complètement les données à jour concernant son client et le laxisme du défendeur d'indiquer tous les détails de ses dettes existantes font qu'un portrait incomplet et erroné a amené au troisième prêt de décembre 2003.
Mais si erroné et incomplet soit-il, ce portrait n'en est toutefois pas frauduleux. [35] Contrairement à ce qu'on retrouve dans la jurisprudence, la représentante de la demanderesse n'a posé ni au défendeur ni aux personnes de son entourage, conjointe ou préposée de la Banque Nationale, de questions spécifiques ou générales concernant le nouvel emprunt. Le formulaire de consentement préimprimé reproduit plus-haut est en effet en termes généraux : je certifie que les renseignements ci-dessus sont complets et exacts … (R-4). En ne poussant pas plus loin l'investigation, la demanderesse a accepté une part de risque.
Ce risque administratif ou d'affaires que reflète d'ailleurs le taux élevé d'intérêt ne peut toutefois pas servir aujourd'hui comme base de reproche envers un client que l'infortune a conduit vers la faillite [7] . [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la déclaration de M. Saindon dans le contrat de prêt ne constitue pas un élément primordial sans laquelle M. Groulx n'aurait pas transigé. [ 51 ] Par ailleurs, il n'y a aucun élément de preuve qui laisse entrevoir la possibilité que M.
Saindon pouvait déjà être en difficulté financière lors de la signature du contrat de prêt ou qu'il était prévisible qu'elle puisse surgir à court terme. [ 52 ] Il est vraisemblable que ses déboires financiers se sont précipités, comme il l'a mentionné, en conséquence d'une aventure commerciale qui s'est mal terminée.
[ 53 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, le Tribunal ne peut conclure que M. Saindon a été animé d'une intention malhonnête en donnant une information erronée. [ 54 ] Son explication quant à sa croyance sincère est plausible dans le contexte où la déclaration a été rédigée rapidement après avoir fait l'objet d'une discussion de dernière minute. [ 55 ] L' article 174
(1) e) LFI est une mesure d'exception qui nécessite une preuve prépondérante de qualité de l'intention frauduleuse du débiteur. Cette preuve fait défaut en l'espèce et il n'est pas prouvé, selon le standard requis, que la créance de M. Groulx n'est pas assujettie à l'ordonnance de libération du 6 juin 2008. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE l'action avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Étienne Shareck GRÉGOIRE PERRON & ASSOCIÉS Procureurs du demandeur Me Clément Demers Procureur du défendeur Date d’audience : 14 janvier 2011
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