2014 QCCA 2177, 2014 QCCA 2177
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Barrette 2014 QCCA 2177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023532-138 (500-80-018119-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e marc rICHARD lesage ( Larivière Meunier, Revenu Québec ) INTIMÉ AVOCATS BRUNO BARRETTE M e BRUNO BARRETTE ( Barrette Légal Inc . ) Me MORTIMER G. FREIHEIT avocat conseil (Freiheit Legal Inc.)
En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par l'honorable Jacques Paquet, de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – déduction – attribution d’un pourcentage de dépenses locatives Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 35 Argumentation par Me Marc R. Lesage. 10 h 06 Fin de l'argumentation de Me Lesage. 10 h 06 Suspension de la séance. 10 h 11 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé a contesté devant la Cour du Québec la décision de l’appelante de maintenir les avis de cotisation lui réclamant 1 472,52 $ pour l’année d’imposition 2006, 862,93 $ pour l’année d’imposition 2007 et 1 000,64 $ pour l’année d’imposition 2008. [ 2 ] L’appelante était d’avis que la déduction réclamée par l’intimé, pour chaque année, devait être réduite à 45% du montant réclamé puisque, à ses yeux, celui-ci n’a pu démontrer que les démarches qu’il a faites pour assurer la location d’une
partie de son
immeuble n’indiquent pas une intention prédominante d’en tirer profit. [ 3 ] La Cour du Québec a donné raison à l’intimé en reconnaissant, par l’application des enseignements qui se dégagent de l’arrêt Stewart [1] et de l’arrêt Soucy [2] , que la preuve était de nature à établir qu’il n’a pas fait usage de cette
partie de l’immeuble faisant l’objet de la contestation à des fins personnelles, récréatives ou professionnelles pour chacune des années d’imposition contestées. Cela avait donc pour effet d’écarter la présomption de validité de chacune des cotisations. [ 4 ] L’appelante fait valoir qu’il y a en cela une erreur de droit puisque le juge aurait dû conclure que l’intimé n’a pas su démontrer que son activité était commerciale en raison des efforts mitigés ou limités qu’il s’est imposés pour louer son loyer. [ 5 ] Il faut reconnaître qu’il s’agit plutôt d’une question purement factuelle.
Il appartenait à l’appelante de faire la démonstration d’une erreur manifeste et dominante [3] qui pourrait justifier notre intervention. Cela n’est pas fait, d’autant que l’appelante s’autorise de faits qui ne sont aucunement pertinents puisqu’ils sont survenus après l’année d’imposition 2008 et qui ne peuvent être vus comme des facteurs objectifs [4] . [ 6 ] L’appel doit dont être rejeté. [ 7 ] Nous croyons opportun d’ajouter ce qui suit. [ 8 ] Comme on le constate, cet appel ne soulève pas une question de principe ou une question de droit non encore résolue. Il s’agit d’une question purement factuelle.
L’appel est institué en vertu de l’
article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale [5] , et est permis sous l’autorité de l’
article 26 , alinéa 2 du Code de procédure civile du Québec . [ 9 ] L’article 93.1.23 se lit comme suit : 93.1.23. Est sujet à appel tout jugement final de la Cour du Québec rendu en vertu du présent chapitre. Cet appel est institué, entendu et décidé conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25), sous réserve d'une disposition contraire du présent chapitre.
Lorsque, sur un appel interjeté par le ministre autrement que par voie d'appel incident, le montant qui fait l'objet du litige ne dépasse pas 2 000 $, la Cour d'appel, en statuant sur l'appel, doit accorder à l'intimé les frais raisonnables et justifiés encourus par lui relativement à cet appel. 93.1.23. A final judgment of the Court of Québec rendered under this
chapter is appealable. The appeal shall be brought, heard and decided in accordance with the rules of the Code of Civil Procedure (chapter C-25), unless otherwise provided in this chapter.
Where, upon an appeal brought by the Minister otherwise than by means of an incidental appeal, the amount of tax in controversy is not more than $2,000, the Court of Appeal, when deciding the appeal, shall grant to the respondent the reasonable and justified expenses incurred by the respondent in respect of that appeal. [Nos soulignements] [ 10 ] Cet appel est donc régi par les dispositions du Code de procédure civile du Québec . Il s’y trouve une disposition que l’on ne doit pas perdre de vue, celle de l’article 4.2 : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2 In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge. [ 11 ] L’utilisation efficace et efficiente des ressources judiciaires est à ce point prioritaire que le nouveau Code de procédure civile en consacre la règle en édictant ce qui suit : 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. [ 12 ] La démarche de l’appelante vise à récupérer des cotisations qui totalisent 3 236,09 $.
Les frais engagés de part et d’autre pour soutenir cet appel, qui n’est pas une question de principe ou une question de droit ou une question non encore résolue, mais une question purement factuelle, sont, à n’en pas douter, largement supérieurs au total des sommes réclamées par l’état. [ 13 ] L’Agence aurait été bien avisée, dans ces circonstances, et considérant particulièrement la décision de la Cour du Québec, de considérer la règle reconnue de la proportionnalité et de l’appliquer avant d’instituer ce pourvoi devant la Cour d’appel du Québec. Pour ces motifs, la Cour : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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