2023 QCCQ 1841, 2023 QCCQ 1841
Opinion
Thompson c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 1841 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-80-040876-204 DATE : 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATACHA THOMPSON Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Natacha Thompson (« Mme Thompson » ou « la Demanderesse ») conteste l’avis de cotisation 8260031 («
Avis de cotisation ») que le ministre du Revenu (« le Ministre ») lui a transmis en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] (« LTVQ »). [ 2 ] Daté du 3 février 2020, l’Avis de cotisation concerne la période allant du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2018 (« la Période Visée »). Le Ministre lui réclame alors un montant total de 13 913,79 $, comprenant des droits impayés (11 796,27 $) relatifs à la taxe de vente du Québec (« TVQ »), les intérêts courus sur ce montant (1 867,52 $), et une pénalité pour avoir omis de produire la déclaration prévue à l’
article 437 de la LTVQ à la date prescrite (250 $). [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») soutient que les services rendus ou effectués par la Demanderesse dans le contexte de l’exploitation de son entreprise pendant la Période Visée constituent des fournitures taxables au sens de la LTVQ . Les acquéreurs de ses services devaient donc payer la TVQ (art.16 LTVQ ) et Mme Thompson, à
titre de mandataire du Ministre, devait la percevoir ( art. 422 LTVQ ) et lui remettre la taxe de vente du Québec nette suivant la formule édictée ( art. 428 LTVQ ). [ 4 ] L’ARQ souligne que les revenus déclarés par Mme Thompson pour chacune des années d’imposition 2015, 2016, 2017 et 2018 dépassaient le seuil de 30 000 $ établi par l’
article 294 de la LTVQ pour être considéré comme un petit fournisseur. Elle ne bénéficiait donc pas de l’exemption prévue à l’article 422, deuxième paragraphe, de la LTVQ . [ 5 ] De fait, en se basant sur les revenus déclarés par la Demanderesse pour chacune des années d’imposition en litige, le Ministre a établi dans son
Avis de cotisation que la taxe nette exigible relativement à la TVQ totalisait 11 796,27 $. Le montant provient des chiffres suivants : Période Revenus déclarés TVQ exigible 2015-04-01 au 2015-12-31 38 029,34 $ 2 446,09 $ 2016-01-01 au 2016-12-31 50 855,84 $ 3 391,29 $ 2017-01-01 au 2017-12-31 45 920,38 $ 3 033,06 $ 2018-01-01 au 2018-12-31 44 443,00 $ 2 925,83 $ Total : 11 796,27 $ [ 6 ] Séance tenante, l’ARQ reconnait que son
Avis de cotisation doit faire l’objet d’une correction, une minime modification faut-il préciser. La vérificatrice a témoigné à cet égard et fourni les explications pertinentes. Elle a produit ses documents de travail [2] (Sommaire de la taxe à remettre et
Annexe 2) qui expliquent les modifications devant être effectuées. La taxe TVQ devant être remise ne totalise plus 11 796,27 $, mais plutôt 11 753,64 $.
[ 7 ] Le 22 avril 2020, Mme Thompson s’est opposée à la cotisation [3] . Par sa décision [4] datée du 19 août 2020, le Ministre a rejeté l’opposition. [ 8 ] La Demanderesse, pour l’essentiel, soutient en l’instance que le Ministre n’a pas pris en compte le fait que ses fournitures [5] étaient en réalité ou bien aucunement assujetties à la TVQ ou bien exonérées suivant certaines dispositions de la LTVQ . Elle est donc d’avis que l’Avis de cotisation doit être annulé. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la contestation de Mme Thompson n’est pas bien fondée.
Les circonstances exposées révèlent que sa situation professionnelle n’est pas couverte par l’une ou l’autre des exonérations ou exceptions soulevées et que faire droit à ses divers moyens irait à l’encontre des principes généraux en matière d’interprétation des lois fiscales [6] , en particulier l’obligation « d'interpréter la loi d'une manière qui respecte à la fois son texte et son contexte » [7] . [ 10 ] Sa procédure sera tout de même accueillie en partie, mais seulement pour que le Ministre corrige l’Avis de cotisation suivant les modifications annoncées à la pièce D-3.1.
LE CONTEXTE [ 11 ] D’avril 2015 jusqu’à la fin 2018, Mme Thompson gagnait sa vie au Québec. Elle exploitait principalement une entreprise de services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes.
Les revenus qu’elle touchait dans cette perspective constituaient donc des revenus d’entreprise. [ 12 ] Elle a aussi perçu des revenus d’entreprise provenant d’une autre source au cours de la Période Visée, quoique de façon plus modeste, soit en tant que comédienne. [ 13 ] Les revenus totaux en litige au cours de cette période se détaillent ainsi : Période Revenus déclarés 2015-04-01 au 2015-31-12 38 029,34 $ 2016-01-01 au 2016-31-12 50 855,84 $ 2017-01-01 au 2017-12-31 45 920,38 $ 2018-01-01 au 2018-12-31 44 443,00 $ [ 14 ] Mme Thompson ne s’est jamais inscrite pendant la Période Visée aux fichiers de la taxe TVQ ou TPS ( art. 407 LTVQ ).
Elle n’a pas non plus produit une quelconque déclaration de taxe nette au cours de cette période ( art. 428 et 437 LTVQ ). Elle croyait ne pas avoir à le faire. [ 15 ] Elle témoigne que la plupart des services ou fournitures qu’elle offrait se rapportaient à des services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes pour des étudiants malentendants fréquentant des Centres d’éducation des adultes (« CEA »).
Elle a surtout œuvré auprès du Centre d’éducation des adultes d’Outremont (« CEA Outremont »), une école publique. [ 16 ] De son témoignage, il ressort que ces étudiants suivaient un programme d’études secondaires à temps plein. [ 17 ] Elle fournissait ses prestations professionnelles en classe, pendant les cours, en accompagnant les étudiants un seul à la fois. Elle restait auprès d’eux toute la journée, assise devant eux la majorité du temps, pour leur transmettre dans le langage des signes les enseignements prodigués par le professeur.
Lorsque la situation se présentait, elle pouvait aussi traduire au bénéfice de l’enseignant et du reste de la classe ce que l’étudiant malentendant voulait exprimer. [ 18 ] La preuve révèle que, pour la Période Visée, Mme Thompson a obtenu les contrats de service décrits comme suit qui lui ont rapporté les revenus bruts suivants [8] : Année Centre de formation Heures Taux Total 2015 Centre d’éducation aux adultes Gabrielle Roy 578 40 $ 23 120 $ 2015 Centre d’éducation aux adultes Gabrielle Roy 52 40 $ 2 080 $ 2015 CEA Outremont 422 40 $ 16 880 $ 2016 CEA Outremont 673 40 $ 26 920 $ 2016 CEA Dorval 60 40 $ 2 400 $ 2016 CEA Outremont 448 40 $ 17 920 $ 2017 CEA Outremont 623 40 $ 24 920 $ 2017 CEA Outremont 407 40 $ 16 280 $ 2018 CEA Outremont 608 40 $ 24 320 $ 2018 CEA Outremont 428 40 $ 17 120 $ [ 19 ] La Demanderesse précise qu’elle fournissait ses prestations à temps plein, surtout en ce qui concerne le CEA Outremont, sans jamais qu’elle agisse ou soit considérée comme une salariée ou une employée par l’un ou l’autre des CEA. [ 20 ] Par ailleurs, elle explique, et il s’agit d’un élément central de son argumentaire, que les étudiants malentendants au Québec peuvent obtenir le remboursement des frais qu’ils engagent pour bénéficier de services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes.
Il suffit qu’ils se qualifient suivant les règles prévues dans le Programme d’allocation pour des besoins particuliers, volet adultes , un programme gouvernemental adopté pour venir en aide à des adultes ayant des besoins particuliers [9] . [ 21 ] Lors de son témoignage, tout comme dans ses notes écrites, Mme Thompson expose les différentes procédures ou formalités qu’un étudiant malentendant devait respecter pour utiliser ses services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes. Le
Tribunal estime utile de résumer comme suit la description qui en a été faite : a. Rencontre avec le responsable de l’école pour valider l’éligibilité de l’étudiant et remplir le formulaire pertinent [10] ; b. Trouver et mandater un interprète et remplir avec lui le formulaire Contrat de service. Le contrat mentionne le nombre d’heures totales d’interprétariat requis et le taux horaire fixé par l’aide financière aux études (« AFE ») ; c. La personne responsable digitalise les formulaires et les transmet à l’AFE ; d. L’allocation est versée par un chèque émis au nom de l’étudiant.
Le chèque est transmis directement à l’étudiant ou à l’école ; e. L’étudiant dépose cet argent dans un compte de banque séparé. L’argent ne lui appartient pas, car il doit être versé à la prestataire de service ; f. Le taux horaire (40 $) est fixé par l’AFE et n’est pas négociable. L’AFE ne verse pas un montant additionnel si l’interprète ajoute à sa facture les taxes TPS et TVQ. En d’autres termes, l’allocation est fixe et ne peut être modifiée ; g.
À la fin de chaque session, un reçu est signé par l’étudiant et l’interprète confirme les heures qui ont été travaillées ; [ 22 ] Le Tribunal, dans le contexte exposé plus haut, doit donc déterminer si les services professionnels effectués par Mme Thompson auprès d’étudiants malentendants sont exonérés ou exemptés, pour une raison ou une autre, du paiement de la taxe TVQ et de la remise de la taxe TVQ nette. LES ARTICLES DE LA LTVQ LES PLUS PERTINENTS [ 23 ] Les textes les plus pertinents de la LTVQ se retrouvent d’abord dans les définitions de certaines expressions à l’article 1.
Les articles 34, 121, 122, 126,126.1 et 137.1 le sont aussi : Art. 1 Pour l’application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression : « acquéreur » d’une fourniture d’un bien ou d’un service signifie: 1° dans le cas où une contrepartie pour la fourniture est payable en vertu d’une convention relative à la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention; 2° dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas et qu’une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie; 3° dans le cas où aucune contrepartie n’est payable pour la fourniture:
a) dans le cas de la fourniture d’un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à la disposition;
b) dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou l’utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c) dans le cas de la fourniture d’un service, la personne à qui le service est rendu; en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est effectuée doit être lue comme une référence à l’acquéreur de la fourniture; « activité commerciale » d’une personne signifie : 1° une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entreprise implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées ; (…) « administration scolaire » signifie un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement dispensant des services d’enseignement au primaire ou au secondaire régi par la
Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1 ) ; (…) « organisme de bienfaisance » signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne de sport amateur enregistrée, au sens de l’
article 1 de la
Loi sur les impôts , à l’exclusion d’une institution publique ; (…) « fournisseur », à l’égard d’une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture ; (…) « fourniture » signifie la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation ;
« fourniture détaxée » signifie une fourniture visée au
chapitre IV ; « fourniture exonérée » signifie une fourniture visée au
chapitre III ; « fourniture taxable » signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale ; (…) « inscrit » signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, en vertu de la
section I du
chapitre VIII ; (…) « institution publique » signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’
article 1 de la
Loi sur les impôts qui est une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université ou une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2o de la définition de l’expression « municipalité » prévue au présent
article ; (…) Art. 34 . Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire
partie du bien ou du service ainsi fourni. (…) Art. 121. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services d’enseignement s’adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire est exonérée. Art. 122. La fourniture d’aliments, de boissons, d’un service ou d’un droit d’entrée, effectuée par une administration scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre d’une activité parascolaire qu’elle a autorisée et dont elle a la responsabilité est exonérée. Le présent
article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits pour l’application de l’article 131, ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique. (…) Art. 126. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent qui permet d’obtenir des crédits ou des unités menant à l’obtention d’un diplôme est exonérée.
Art. 126.1 La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont la contrepartie doit être payée par un acquéreur en raison de l’acquisition par celui-ci d’une fourniture visée à l’article 126 est exonérée. (…) Art. 137.1 La fourniture d’un service qui consiste à assurer les soins et la surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soin en raison d’une infirmité ou d’un handicap est exonérée si le service est rendu principalement dans un établissement du fournisseur.
LA POSITION DE MME THOMPSON [ 24 ] Mme Thompson plaide que les services professionnels qu’elle rend dans les CEA, dont principalement le CEA Outremont, sont ou bien des services qui, en soi, ne sont pas couverts par les dispositions portant sur l’assujettissement à la TVQ, ou bien des fournitures exonérées, pour des raisons spécifiques. En bref, elle avance trois thèses. [ 25 ] Premièrement, elle soutient que les prestations qu’elle rend, à cause de leur nature particulière, devraient être considérées au même
titre que les services rendus pour assurer les soins et la surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale est limitée en raison d’une infirmité ou d’un handicap. Puisqu’il s’agit d’un service exonéré lorsqu’il est principalement rendu dans l’établissement du fournisseur, ses services devraient aussi l’être en vertu de l’
article 137.1 de la LTVQ . [ 26 ] Mme Thompson rappelle qu’elle fournissait ses prestations à temps plein, alors qu’elle pouvait être une journée complète avec un seul étudiant malentendant pour lui transmettre dans le langage des signes les leçons données par le professeur ou, encore, pour faire connaître à la classe ce qu’il désirait exprimer. Sans ses services, précise-t-elle, l’étudiant n’aurait pas pu fréquenter le CEA. [ 27 ] Deuxièmement, elle plaide que les fournitures qu’elle offre sont en réalité des fournitures exonérées en vertu de l’
article 121 de la LTVQ . [ 28 ] Elle considère, s’appuyant notamment sur le jugement rendu dans l’affaire Maritime Life Assurance Co. c. La Reine [11] , que ses services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes, en raison du contexte particulier dans lequel ils sont exécutés, ne peuvent pas être dissociés des fournitures déjà dispensées par les CEA.
Pour elle, tant ses prestations que les fournitures effectuées par les CEA (au bénéfice des étudiants de niveau secondaire) forment un tout [12] , elles sont intrinsèquement liées et intégrées les unes aux autres [13] , de sorte qu’elles doivent bénéficier de la même exemption fiscale. [ 29 ] Les étudiants malentendants, ajoute-t-elle, ne peuvent pas poursuivre leurs études au Québec sans l’aide d’un interprète du langage des signes. Pour eux, il s’agit d’un service essentiel, ou, en d’autres termes, d’un service intégré à « un service unique » déjà
rendu par l’établissement scolaire, sans lequel ils ne peuvent pas fréquenter l’établissement scolaire et réussir leurs études [14] . [ 30 ] En appui à sa thèse, Mme Thompson rappelle que, pour les étudiants malentendants, les services d’interprétariat du langage des signes est un service entièrement gratuit. En vertu du Programme d’allocation pour des besoins particuliers, volet adultes , une allocation préétablie par le gouvernement leur permet de retenir les services d’un interprète professionnel. C’est avec cette allocation et uniquement avec elle que l’interprète est rémunéré. [ 31 ] De tout cela, dit-elle, les prestations qu’elle offre doivent être considérées comme étant une «
partie intégrante » ( art. 34 LTVQ ) de leur cheminement scolaire et de l’enseignement donné par les CEA et, dès lors, être exonérées suivant l’
article 121 de la LTVQ . [ 32 ] Enfin, en raison de l’encadrement particulier des étudiants malentendants qui désirent fréquenter un établissement scolaire, Mme Thompson propose aussi que ses services professionnels peuvent être traités comme si, au sens de l’
article 122 de la LTVQ , ils entraient dans la catégorie des activités parascolaires d’un établissement scolaire prodiguant un enseignement de niveau secondaire. [ 33 ] La Demanderesse développe sa thèse en considérant les relations contractuelles qui unissent les diverses personnes ou autorités impliquées dans le Programme d’allocation pour des besoins particuliers, volet adulte s, pour venir en aide aux personnes malentendantes désirant poursuivre des études secondaires, c’est-à-dire : 1) L’étudiant malentendant lui-même ; 2) L’établissement scolaire et la préposée chargée de répondre aux besoins de l’étudiant malentendant ; 3) L’interprète du langage des signes qui permet à l’étudiant malentendant de poursuivre ses études secondaires ; 4) L’AFE qui reçoit la demande d’aide financière, verse l’allocation accordée et, dans les faits, paie l’entièreté des frais de l’interprète. [ 34 ] Pour Mme Thompson, ces interrelations contractuelles sont à ce point étroites que, dans les faits, sa relation professionnelle est de la nature d’un lien de sous-traitance, bien sûr de façon primordiale avec l’étudiant, mais aussi avec l’établissement scolaire.
Elle estime alors que ses prestations professionnelles devraient être assimilées à une activité parascolaire que l’établissement scolaire autorise et dont elle a ultimement la responsabilité. Elle devrait ainsi pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’ art. 122 de la LTVQ . LA POSITION DE L’ARQ [ 35 ] L’ARQ plaide d’abord que Mme Thompson n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui était le sien suivant l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [15] (« L.I. »). Elle considère que cette dernière n’a pas réussi à renverser la présomption de validité de l’Avis de cotisation. [ 36 ] Elle soutient que toutes les fournitures effectuées par la Demanderesse au cours de la Période Visée étaient des fournitures taxables qui, par ailleurs, ne bénéficiaient d’aucune exonération ou exemption légale. [ 37 ] Pour elle, les services d’interprétariat et de comédienne que Mme Thompson a rendus au cours de la Période Visée constituaient une activité commerciale au sens de l’
article 1 de la LTVQ [16] . Ces services, de ce constat, devenaient en principe des fournitures taxables au sens de la LTVQ . [ 38 ] Les revenus déclarés par Mme Thompson au cours de la Période Visée étant supérieurs à 30 000 $, elle ne se qualifiait pas en tant que « petit fournisseur » suivant l’
article 294 de la LTVQ . Partant, elle aurait dû s’inscrire au fichier de la taxe TVQ (art. 407 LTVQ ), percevoir la taxe sur les diverses fournitures qu’elle effectuait et remettre la taxe nette au Ministre (art. 422 LTVQ ). [ 39 ] Les divers services professionnels rendus par Mme Thompson, ajoute-t-elle, ne constituaient pas non plus des fournitures exonérées au sens de l’une ou l’autre des dispositions du
chapitre III de la LTVQ . Les conditions d’application des exonérations soulevées ne sont pas réunies ici, selon elle. [ 40 ] Enfin, en se basant sur les articles 59 et 94.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [17] (« L.A.F. »), elle estime que la pénalité imposée à Mme Thompson doit être maintenue. Il s’agit d’une pénalité statutaire, plaide-t-elle, discrétionnaire pour le Ministre, qui ne peut être écartée que dans l’hypothèse où le contribuable présente une valable défense de diligence raisonnable, ce dont la Demanderesse ne s’est pas déchargée en l’instance. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 41 ] Le Tribunal, vu les arguments présentés de part et d’autre, juge que les questions en litige doivent être présentées comme suit : 1. La Demanderesse a-t-elle satisfait à son fardeau de preuve suivant l’
article 1014 de la L.I. ? ; 2. Les services rendus par la Demanderesse peuvent-ils être considérés comme étant
partie d’une fourniture unique ? 3. La Demanderesse peut-elle bénéficier de l’exonération prévue aux articles 126 et 126.1 de la LTVQ ? 4. La Demanderesse peut-elle bénéficier de l’exonération prévue à l’
article 137.1 de la LTVQ ? 5. La pénalité imposée est-elle justifiée dans les circonstances ? ANALYSE ET MOTIFS
1. La Demanderesse a-t-elle satisfait à son fardeau de preuve suivant l’
article 1014 de la L.I. ? ; [ 42 ] En raison des dispositions de l’
article 1014 de la L.I . , l’Avis de cotisation est présumé être valide. Le fardeau de prouver qu’il est incorrect, pour une raison ou une autre, reposait au premier chef sur les épaules de Mme Thompson [18] . Dans l’arrêt 9027-5967 Québec inc. c . Québec (Sous-Ministre du Revenu ) [19] , un jugement cité à maintes reprises par les tribunaux, la Cour d’appel expose comme suit les règles applicables à cet égard : [13] Dans l'arrêt Durand c . Québec (sous-ministre du Revenu) , la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent.
Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c . Canada , la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c .
M.R.N. , le juge Cain mentionne qu’« une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». (les références sont omises) [20] [ 43 ] Dans Hickman Motors [21] , la juge L’Heureux-Dubé écrit que le témoignage crédible d’un contribuable constitue une preuve suffisante, lorsque sa crédibilité n'a pas été mise en doute et que les autorités fiscales ne présentent aucune preuve contraire. [ 44 ] Comme le mentionne aussi la Cour d'appel [22] , de simples affirmations peuvent donc constituer une preuve suffisante dans certaines circonstances, même si elles ne sont pas appuyées d'une preuve documentaire, pour autant que le témoignage du contribuable soit convaincant. [ 45 ] Par ailleurs, la façon dont la charge de la preuve est distribuée en droit fiscal n’est pas vraiment pertinente lorsque la question en litige est avant tout une question de droit [23] .
C’est habituellement le cas lorsqu’il s’agit d’interpréter un texte de loi [24] ou de déterminer si une exemption ou une exception prévue dans une loi fiscale s’applique dans une situation donnée [25] . [ 46 ] Dans cette perspective, il est utile, vu les arguments présentés de part et d’autre, de rappeler les principes qui s’appliquent en matière d’interprétation des lois fiscales. Encore récemment, dans Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie inc. c.
Agence du revenu du Québec [26] , la Cour d’appel les présentait ainsi : [30] Dans l’affaire Hypothèques Trustco Canada , un arrêt de principe en matière d’interprétation des lois fiscales rendu en 2005, la Cour suprême explique que l’interprétation législative est fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique. Elle reformule et réaffirme par ailleurs l’approche qu’elle avait mise de l’avant dans l’arrêt Stubart , selon laquelle la méthode moderne d’interprétation s’applique aux lois fiscales.
Elle reconnaît toutefois également que l’approche textuelle joue encore un rôle important dans l’interprétation des lois fiscales. [31] L’année suivante, dans l’arrêt Placer Dome , la Cour suprême réitère que le texte joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation lorsque ce texte est précis et non équivoque, tout en reprenant les principes de l’arrêt Tresco. [32] Reprenant ces énoncés, la doctrine confirme que l’interprétation des lois fiscales ne déroge pas aux principes généraux d’interprétation des lois selon lesquels les termes d’une loi doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire, sauf si cette présomption est renversée par le contexte ou l’objet de la loi, qui amène à leur conférer un sens technique ou légal particulier.
De plus, lorsque le législateur prévoit une définition statutaire, celle-ci doit avoir préséance. (les références sont omises) [ 47 ] En l’espèce, la crédibilité de Mme Thompson n’est pas remise en question.
Les circonstances pertinentes mises en preuve révèlent toutefois que les services professionnels qu’elle a rendus au cours de la Période Visée ne satisfont à aucune des règles ou conditions énoncées à la LTVQ pour qu’ils soient exonérés du paiement de la TVQ et qu’elle soit exemptée des obligations qui s’imposent au fournisseur d’une fourniture taxable. [ 48 ] D’une part, elle reconnaît que ses services de comédienne constituent une fourniture taxable.
C’est donc dire que l’Avis de cotisation est valide au moins pour tout ce qui touche ces services professionnels. [ 49 ] D’autre part, les services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes rendus au cours de la Période Visée sont en principe des fournitures taxables, s’agissant de fournitures effectuées dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’
article 1 de la LTVQ . De plus, les revenus qu’elle a déclarés au cours de cette période étant supérieurs à 30 000 $, elle ne pouvait pas se qualifier en tant
que « petit fournisseur » suivant l’
article 294 de la LTVQ . [ 50 ] La Demanderesse est une travailleuse autonome. La preuve révèle que la fourniture de ses services professionnels découlait uniquement d’un lien juridique bipartite entre elle et l’étudiant.
Les honoraires qu’elle a perçus étaient payés par les étudiants malentendants et c’est dans la relation contractuelle avec ces derniers que naissait son droit de percevoir le paiement de sa fourniture. [ 51 ] La preuve révèle également que les CEA ne la payaient pas, elle n’était pas l’une de leurs employés ou mandataires [27] et, dans les faits, ils ne fournissaient pas à leurs étudiants aucun des services que Mme Thompson pouvait rendre aux étudiants malentendants. [ 52 ] Entre la Demanderesse et l’AFE, il n’existait aucun lien juridique non plus.
Cette dernière ne s’immisçait pas dans les discussions intervenant entre Mme Thompson et un étudiant.
Si bien sûr elle accordait une bourse ou une aide financière à l’étudiant, il demeure que les prestations de la Demanderesse étaient définies et fournies en fonction des termes et conditions entendus avec l’étudiant. [ 53 ] Le Tribunal est d’accord avec l’ARQ pour dire que, dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’étudiant, rien n’empêchait Mme Thompson de déterminer la contrepartie que ce dernier devait acquitter pour retenir ses services. [ 54 ] Elle pouvait fixer son taux horaire autant en fonction de l’aide financière reçue que suivant une tout autre considération.
Elle pouvait même exiger des honoraires supérieurs au prêt et à la bourse d’études octroyés. De fait, nulle part dans la
Loi sur l’aide financière ou dans ses règlements ne trouve-t-on une disposition établissant que les honoraires que l’interprète professionnel pouvait réclamer étaient limités par l’aide financière accordée. [ 55 ] Aussi, étant en principe des fournitures taxables, il reste donc à voir si les services professionnels que Mme Thompson a effectués au cours de la Période Visée peuvent bénéficier autrement d’une exonération ou exemption spécifique en vertu de la LTVQ . 2. Les services rendus par la Demanderesse peuvent-ils être considérés comme étant
partie d’une fourniture unique ? [ 56 ] Le Tribunal ne retient pas la proposition de Mme Thompson, suivant laquelle ses services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes, considérés tant en vertu de l’
article 34 que l’
article 122 de la LTVQ , sont une
partie intégrante d’une fourniture unique, soit l’enseignement effectué par les CEA. [ 57 ] La preuve est claire. Les CEA, fournisseur d’une fourniture de service d’enseignement exonérée, n’offre aucun service d’interprétariat ou de traduction du langage des signes. [ 58 ] Entre les établissements scolaires et la Demanderesse, nous l’avons vu, il n’existe aucun lien de droit. Mme Thompson n’est pas une préposée des CEA et ces derniers ne proposent pas à leurs étudiants un programme d’aide particulier pour ceux qui sont malentendants.
Les services professionnels d’interprétariat sont mis en œuvre uniquement lorsqu’un étudiant souhaite en bénéficier pour assister à ses cours et qu’il fait les démarches pertinentes pour les retenir. [ 59 ] En bref, nous ne sommes pas en présence d’une fourniture unique, mais plutôt de deux fournitures, bien distinctes, effectuées par des fournisseurs différents. Les services d’interprétariat du langage des signes n’est pas un élément constitutif ou interdépendant de la fourniture globale [28] .
Il s’agit de deux contrats de service qui sont autonomes, exécutés par des personnes juridiques indépendantes, sans que n’existe entre elles un lien de sous-traitance. 3.
La Demanderesse peut-elle bénéficier de l’exonération prévue aux articles 126 et 126.1 de la LTVQ ? [ 60 ] La fourniture effectuée par une administration scolaire d’un service d’enseignement ou d’un examen y afférent constitue une fourniture exonérée ( art. 126 LTVQ ). [ 61 ] Cela ne veut pas dire que les services d’interprétariat du langage des signes pour des étudiants malentendants qui sont effectués dans le cadre d’une formation ou d’un enseignement dans un établissement public deviennent dès lors des fournitures exonérées. [ 62 ] Les services offerts par Mme Thompson ne sont pas un service d’enseignement exécuté par une administration scolaire.
La Demanderesse est une travailleuse autonome et elle n’enseigne pas. L’entreprise qu’elle exploite n’est évidemment pas une administration scolaire au sens de l’
article 1 de la LTVQ . Elle ne peut donc pas bénéficier de l’exonération mentionnée à l’
article 126 de la LTVQ . [ 63 ] Les dispositions de l’
article 126.1 de la LTVQ ne s’appliquent pas davantage à la situation de la Demanderesse. [ 64 ] Les arguments présentés à ce sujet par l’ARQ sont convaincants. L’
article 126.1 de la LTVQ doit être interprété et appliqué en harmonie avec les articles 7 et 7.1 de la
partie III de l’annexe V de la
Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») [29] , rédigés ainsi : 7 . La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme. 7.1 La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7. [ 65 ] Dans la note explicative consolidée [30] relativement à cet
article 7.1,
partie III, de l’Annexe V de la LTA , les informations suivantes sont données :
Annexe V,
partie III, §7.1 Frais obligatoires [Projet de loi C-112 (1993)] – l’article 7 de la
partie III de l’annexe V prévoit l’exonération des frais de scolarités versés pour des cours pour lesquels une université, un collège public ou une administration scolaire accorde un crédit qui mène à un diplôme.
Le nouvel
article 7.1 précise que l’exonération s’applique également aux autres frais obligatoires liés à l’inscription à ces cours, par exemple les frais relatifs au conseil étudiant ou à l’athlétisme. L’exonération ne s’applique toutefois pas aux frais obligatoires versés pour des biens corporels. Ces biens sont assujettis aux règles normales de la TPS. Cette modification, qui a été annoncée dans le communiqué du 27 mars 1991 et qui est conforme aux usages administratifs, entre en vigueur le 1 er janvier 1991. [ 66 ] L’
article 126.1 de la LTVQ , tout comme l’article 7.1 à l’Annexe V,
partie III, de la LTA, concernent donc tous les frais obligatoires, autres que ceux liés aux services d’enseignement comme tels, qu’un étudiant doit payer à une administration scolaire lorsqu’il accepte de fréquenter une université, un collège public ou une administration scolaire.
Dans le Bulletin d’interprétation TVQ 126-2/R2 , Revenu Québec donne l’exemple des frais exigés par une administration scolaire pour l’adhésion obligatoire à une association étudiante [31] . [ 67 ] Les fournitures d’interprétariat du langage des signes effectuées par Mme Thompson ne peuvent pas être considérées comme des frais obligatoires payables par un étudiant lors de son inscription à une administration scolaire. [ 68 ] D’une part, rien n’oblige un étudiant à utiliser les services d’interprétariat du langage des signes.
D’autres services peuvent effectivement être utilisés, dont la prise de notes ou la transcription. [ 69 ] D’autre part, la preuve révèle en l’espèce que les CEA ne chargent rien à ses étudiants malentendants pour les services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes que ces derniers retiennent.
Les seuls frais obligatoires imposés par les CEA qui ont été discutés pendant le procès se rapportent aux frais scolaires (40 $ par session, 6 $ pour l’agenda) [32] et à l’achat de livres (20 $ à 30 $). [ 70 ] De ce qui précède, les services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes effectués par la Demanderesse ne constituent pas une fourniture exonérée en vertu de l’
article 126.1 de la LTVQ [33] . 4. La Demanderesse peut-elle bénéficier de l’exonération prévue à l’
article 137.1 de la LTVQ ? [ 71 ] Le Tribunal, notamment pour les motifs déjà exprimés, doit aussi rejeter ce moyen. [ 72 ] Les services professionnels effectués par Mme Thompson ne peuvent pas être considérés au sens de l’
article 137.1 de la LTVQ comme étant exécutés pour assurer les soins et la surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle. [ 73 ] Les services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes ne sont tout simplement pas de la nature de ceux décrits à cet article. Le Tribunal ne peut pas se substituer au législateur pour ajouter au texte de cet
article et dire plus que le sens ordinaire de ses dispositions. … [ 74 ] Puisque les services d’interprétariat ou de traduction du langage des signes que Mme Thompson a effectués au cours de la Période Visée étaient des fournitures en principe taxables qui ne bénéficiaient par ailleurs d’aucune exonération ou exemption prévue à la LTVQ , elle était assujettie aux obligations s’imposant au fournisseur d’une fourniture taxable [34] . Ni l’ignorance de la loi ni la sympathie que suscite la situation décrite ne pouvaient l’en dispenser [35] . 5. La pénalité imposée est-elle justifiée dans les circonstances ? [ 75 ] L’
article 59 de la L.A.F. prévoit ce qui suit : Art. 59 . Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement pris en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, ou de se conformer à une demande faite en vertu de l’article 39, encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $. Toutefois, lorsqu’un membre d’une société de personnes omet de produire, conformément à l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (
chapitre I-3, r. 1 ), une déclaration de renseignements en la manière et à l’époque prescrites, la société de personnes encourt la pénalité prévue au premier alinéa. Toute personne qui ne fournit pas le certificat de propriété requis par l’article 54, ne délivre pas ce certificat de la manière, à l’époque et à l’endroit prescrits ou encaisse un coupon ou
titre pour lequel aucun certificat de propriété n’a été fourni, encourt une pénalité de 50 $. [ 76 ] L’
article 94.1 de la L.A.F. , de son côté, établit que la pénalité prévue par une loi fiscale peut être annulée seulement par le Ministre, d’une part, et, d’autre part, que sa décision ne peut faire l’objet d’aucune contestation : Art. 94.1 Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale. Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale. La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition, d’une contestation ou d’un appel. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un
sommaire statistique des renonciations et des annulations qui ont été faites au cours d’un exercice financier de l’Agence dans le même délai que celui prévu à l’
article 76 de la
Loi sur l’Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003 ) pour le dépôt des documents mentionnés à cet
article relatifs à cet exercice financier.
[ 77 ] La jurisprudence récente enseigne que la pénalité dont il est question ici est de responsabilité stricte, le contribuable pouvant alors éviter son application s’il démontre qu’il peut bénéficier d’une défense de diligence raisonnable. [ 78 ] Dans Services de sécurité ADT Canada inc . c.
Agence du revenu du Québec [36] , notre collègue, le juge Gatien Fournier, j.c.Q., écrit en effet : [98] Ainsi, selon cet autre courant jurisprudentiel, auquel l’ARQ semble dans une certaine mesure souscrire, la pénalité prévue à l’article 59.2 ne donne pas lieu à une responsabilité absolue où il y a imposition automatique de la pénalité. Cette pénalité donnerait plutôt lieu à une responsabilité stricte où le contribuable peut présenter un moyen de défense de diligence raisonnable pour contrer son imposition. (…) [100] Le Tribunal est quant à lui d’avis que la pénalité prévue à l’
article 59.2 LAF donne lieu à une responsabilité stricte où le contribuable peut présenter un moyen de défense de diligence raisonnable pour contrer son imposition. Il est cependant inutile de décider de cette question en l'instance puisqu'ADT n’a pas présenté de preuve tendant à établir en quoi consiste sa défense de diligence raisonnable pouvant ainsi donner ouverture à l’annulation des pénalités qui lui ont été imposées. (les références sont omises) [ 79 ] La Cour d’appel, dans Agence du revenu du Québec c.
Assurances générales Desjardins inc. [37] , précise que l’erreur de droit, même commise de bonne foi, ne donne pas ouverture à la défense de diligence raisonnable : [33] Ces préoccupations, bien que valables, ne constituent pas une erreur de fait donnant potentiellement ouverture à une défense de diligence raisonnable, mais elles suggèrent plutôt une erreur de droit dans l'interprétation des obligations imposées par la LTVQ . Les intimées ont fait le choix de ne pas verser la TPA sur les sommes perçues par anticipation tout en tenant une comptabilité distincte.
Or, la défense de diligence raisonnable qu'elles invoquent ne peut, dans les circonstances, faire échec à l'imposition de la pénalité prévue par la LFA. [34] La défense de diligence raisonnable permet en effet d'échapper à des pénalités administratives imposées par une loi en cas d'erreur de fait commise de bonne foi, mais non en présence d'une erreur de droit. [35] Une telle erreur, même si elle est commise de bonne foi et même si elle peut mener à une interprétation qui puisse paraître raisonnable, ne permet pas, sauf exception, d'invoquer ce moyen de défense. (les références sont omises) [ 80 ] En l’espèce, Mme Thompson n’a présenté aucune preuve dans cette perspective.
Le Tribunal ne peut donc pas remettre en question l’imposition de la pénalité, non plus que les intérêts du reste [38] , lesquels devront toutefois être modulés en fonction des corrections déjà mentionnées dans le jugement [39] et exposées à la pièce D-3.1 des pièces de l’ARQ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la contestation de la demanderesse à l’égard de l’Avis de cotisation portant le numéro 8260031 daté du 3 février 2020, mais seulement pour que l’Avis de cotisation soit modifié suivant la pièce D-3.1 et le paragraphe 6 du jugement ; DÉFÈRE l adite cotisation au ministre du Revenu pour les seules fins d’apporter les corrections nécessaires suivant la pièce D-3.1 et le paragraphe 6 du jugement et pour que soient modulés en conséquence les intérêts s’y rapportant ; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
ME FRANÇOIS ASSELIN Avocat de la demanderesse LARIVIÈRE MEUNIER (Me Alexandra Pinard) (Me Brigitte Landry) Avocates pour la défenderesse Dates d’audience : 17 et 18 novembre 2022
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