2011 QCCQ 9662, 2011 QCCQ 9662
Opinion
Protection de la jeunesse — 112933 2011 QCCQ 9662 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023922-107 525-41-023921-109 525-41-023920-101 DATE : Le 1 er février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1997 Y Née le [...] 2002 Z Née le [...] 1998 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 1 er février 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X, Y et Z sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse prétend que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels ils ont été exposés. [ 4 ] En ce qui concerne la requête datée du 3 novembre 2010, les parents admettent les allégations suivantes : « 1.1 La Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de l’enfant le 3 février 2010 ; 1.2 Une entente sur mesures volontaires a été signée, par les parties, le 31 août 2010 ; entente à l’effet de confier X au père et Y et Z à la mère ; 1.3 Le 29 octobre 2010, la Cour supérieure en matière familiale a confié la garde des enfants X, Y et Z au père en accordant des droits d’accès à la mère ; 1.4 La Cour supérieure, suite à sa décision intérimaire, a remis le dossier au rôle de décembre 2010 (date à déterminer) [2] ; 1.5 La Directrice de la protection de la jeunesse a communiqué avec les parents afin de modifier l’entente sur mesures volontaires ; 1.6 Le déclarant a tenté, en vain, de communiquer avec la mère en laissant deux messages ; 1.7 La mère refuse de remettre au père les vêtements et accessoires scolaires ainsi que la carte d’assurance maladie de l’enfant et pour
Z un document lui permettant éventuellement d’obtenir la citoyenneté canadienne ; 1.8 L’enfant subit de graves préjudices du fait du conflit parental qui perdure ; 1.9 La mère n’offre aucune collaboration au déclarant suite au jugement de la Cour supérieure ; 1.10 Le père collabore avec la déclarante et se dit prêt à assumer X, Y et Z ; ». [ 5 ] Quant aux enfants, ils font une admission générale sur l’ensemble des allégations de la requête. [ 6 ] Cette admission est faite en regard de la situation qui prévalait à la date de la requête. [ 7 ] Les parents reconnaissent que leur relation est teintée d’agressivité et est de nature à causer un préjudice sérieux aux enfants lesquels voient leur développement psychologique compromis par l’indifférence de la mère et le dénigrement mutuel des parents. [ 8 ] Chacun des enfants a eu son lot de peine, de tristesse ; X prétend avoir été maltraité par le nouveau conjoint de sa mère et ne veut plus le voir, Z a subi, dans son jeune âge, une agression sexuelle pour laquelle elle n’a reçu aucun soutien professionnel, et Y prétend avoir été agressé sexuellement par un homme qu’elle croit être le conjoint de sa mère, mais qui demeure non identifié, et sa mère ne l’a pas crue. [ 9 ] X reproche à sa mère de ne pas avoir cru Y et d’avoir accordé plus d’importance à son conjoint qu’à ses enfants.
Il se sent inquiet et responsable de ses sœurs, tandis que Z a adopté une attitude protectionniste à l’égard de sa mère.
Y, pour sa part, semble se fier à sa sœur et veut demeurer au même endroit qu’elle. [ 10 ] Présentement les enfants sont confiés à leur père et ils doivent recevoir de l’aide professionnelle afin de se réapproprier leur rôle d’ENFANT, et panser leurs blessures respectives. [ 11 ] En outre, ils désirent demeurer chez leur père, tout en ayant des contacts de plus en plus prolongés avec leur mère et leur demi-sœur C, mais refusent d’en avoir avec monsieur D, conjoint de la mère. [ 12 ] Depuis la dernière décision de la Cour Supérieure, la mère collabore activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse, se présente assidûment aux contacts avec les enfants, en respectant l’obligation de confirmer sa présence, de sorte que les enfants, présents à l’audience, semblent vivre une période apaisante. [ 13 ] Les propos et attitudes dénigrants que les parents adoptaient l’un à l’égard de l’autre et qui perturbaient les enfants semblent avoir cessé. [ 14 ] Ainsi, à l’audience, les enfants ont entendu leurs parents reconnaître devant le tribunal leurs capacités parentales respectives, le père déclarant que les enfants avaient besoin de leur mère qui se comporte bien lorsqu’elle est avec eux et la mère reconnaissant que le père était un bon père, capable de s’occuper de ses enfants adéquatement. [ 15 ] Les parents déclarent vouloir ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, chacun à sa façon, et le démontrent par leurs actions, leur attitude et leur implication avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Le père indique au tribunal qu’au début de l’intervention juridique et sociale, il craignait les intervenants, ne comprenant pas vraiment leur rôle.
Aujourd’hui, il reconnaît que leur support et leur implication sont bénéfiques pour les enfants et leur famille. [ 17 ] Il accepte en outre, que les enfants soient suivis par un psychologue. [ 18 ] À cet égard, la Directrice de la protection de la jeunesse indique que ces suivis devraient débuter dans un délai très court, ce qui semble déterminant pour assurer le développement affectif optimal de ces enfants. [ 19 ] Il reconnaît qu’une telle thérapie serait appropriée pour lui-même et accepte de s’y soumettre. [ 20 ] Il en est de même pour la mère qui confirme son désir de demeurer de plus en plus présente dans la vie de ses enfants, ce qui est primordial pour leur développement. [ 21 ] Par ailleurs, la mère cohabite toujours avec monsieur D et elle a un enfant avec lui. [ 22 ] Elle devra au cours des prochains mois se positionner clairement, puisque les enfants désirent la visiter chez elle mais hors la présence de monsieur D. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête ; [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X, Y et Z (article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 27 ] CONFIE les enfants à leur père, monsieur B ; [ 28 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un l’autre devant les enfants ;
[ 29 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 30 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et le degré de supervision des contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 31 ] PREND ACTE du fait qu’actuellement les contacts des enfants avec leur mère sont d’une durée d’une heure trente (1h30), en milieu neutre et que la Directrice de la protection de la jeunesse a l’intention de les augmenter et les favoriser en tenant compte des désirs des enfants et de leur évolution ; [ 32 ] ORDONNE , lors des contacts entre les enfants et leur mère, que monsieur D ne soit pas présent à moins que les enfants le demandent ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et Paris aient lieu au minimum une (1) fois par mois, que les modalités, la fréquence et la durée de ces contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 34 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 35 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire état de l’évolution de la situation ; [ 36 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé dont ils ont besoin et plus particulièrement, pour chacun des enfants , qu’ils participent à un suivi thérapeutique avec un psychologue, devant débuter au cours des prochains mois, et se poursuivre aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 37 ] ORDONNE aux parents , compte tenu de leur accord, d’entreprendre individuellement une psychothérapie ; [ 38 ] En conséquence, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de diriger les parents vers des organismes qui pourront leur offrir un tel service ; [ 39 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y et Z et à leur famille ; [ 40 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2012 ; [ 41 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sonia Boisclair Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur des enfants Me Robert Péloquin Procureur de la mère Date d’audience : Le 1 er février 2011
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