2015 QCCQ 8178, 2015 QCCQ 8178
Opinion
R. c. Jetté 2015 QCCQ 8178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE VILLE DE MANIWAKI « division criminelle » N° : 565-01-002593-127 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivant c.
Maxime Jetté Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION Sur requête en non-lieu Rendu oralement à l'audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Jetté est accusé de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles à un agent de la paix et d'entrave à un agent de la paix. [ 2 ] Monsieur Jetté est intercepté au volant d'un véhicule.
Il s'identifie auprès de l'agent de la paix et pendant que ce dernier procède à la vérification de l'identité avec le répartiteur, monsieur Jetté décide de quitter les lieux. [ 3 ] Lorsque monsieur Jetté démarre le véhicule, l'agent de la paix s'y accroche et ultérieurement se laisse tomber avant que le véhicule ne prenne trop de vitesse.
L'agent se blesse à la cuisse. [ 4 ] Monsieur Jetté présente une requête en non-lieu soutenant que la preuve de la poursuite, quant à son identification, est insuffisante pour le déclarer coupable des infractions. [ 5 ] De son côté, la poursuite soutient que l'ensemble des éléments est suffisant pour démontrer qu'elle s'est déchargée de son fardeau de preuve.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que la poursuite a démontré, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve afin que le Tribunal puisse conclure à un verdict de culpabilité et plus particulièrement quant à l'identification de l'accusé ? CONTEXTE [ 7 ] Le 10 juillet 2010, Michel Parent et sa fille, Mélanie Parent, empruntent le véhicule (Kia Sportage gris) respectivement de sa conjointe et de sa mère, afin d'aller à la plage du Lac Dumont. Mélanie Parent conduit le véhicule et le stationne sur la plage du Lac Dumont.
[ 8 ] Vers la fin de l'après-midi, elle retourne au Lac Cayamant en compagnie de son cousin, Alexandre Mohs. Elle laisse le véhicule à la plage, les clés dans l'ignition. Elle informe son père qu’elle reviendra chez elle avec son cousin et son père l’avise qu'il reviendra chez lui avec des amis. Monsieur Parent consomme de l'alcool toute la journée. Témoignage de Michel Parent [ 9 ] Monsieur Parent affirme qu'il revient chez lui avec monsieur Henri Jetté et sa conjointe. Le véhicule Kia reste à la plage du Lac Dumont car il est trop ivre pour conduire et n'a pas de permis de conduire.
Quand il arrive chez lui, tard dans la soirée, le véhicule Kia n'est pas stationné dans l'entrée. [ 10 ] Il se réveille tard dans l'avant-midi du 11 juillet et lorsqu'il sort à l'extérieur, il constate que le véhicule est stationné dans l’entrée, qu'un morceau de plastique est décroché et qu'il y a une crevaison. Il remet en place le morceau de plastique. [ 11 ] Il ne sait pas qui rapporte le véhicule à son domicile. Il affirme également qu'il ne connaît pas Maxime Jetté au moment des faits, mais sait maintenant qu'il est une connaissance de son neveu, Alexandre Mohs.
Il affirme qu'il ne voit pas monsieur Jetté à la plage du Lac Dumont le 10 juillet. Témoignage de Mélanie Parent [ 12 ] Madame Parent affirme que ce soir là, elle couche chez des amis et revient tard dans l'après-midi du lendemain. Elle sait que Maxime Jetté est un ami de son cousin Alexandre Mohs. Elle affirme qu’elle quitte la plage du Lac Dumont en compagnie d'Alexandre Mohs en VTT et laisse le véhicule Kia stationné au Lac Dumont.
Elle affirme également qu'elle ne connait pas Alain Jetté ni Linda Larcher. [ 13 ] Lors de son retour, le lendemain après-midi, elle trouve le véhicule stationné dans la cour, mais constate qu'il y a part une crevaison. Témoignage de l'agent Laverdière [ 14 ] Vu l'absence du sergent-enquêteur Audet, l’agent Laverdière témoigne à
titre personnel et à
titre d’agent-enquêteur. [ 15 ] L'agent Jean-François Laverdière et l'agente Érika Vachon sont policiers à la Sûreté du Québec. Le 10 juillet 2010, ils sont sur la relève de soir et décident de procéder à un barrage routier sur le chemin entre le Lac Dumont et le Lac Cayamant. [ 16 ] Vers 19h45, ils entendent un véhicule qui émet beaucoup de bruit s'approcher d'eux à vive allure.
L'agent Laverdière décide d'arrêter le véhicule à cause du trop grand bruit provenant du tuyau d'échappement défectueux. [ 17 ] L'agent Laverdière se rend à la portière du conducteur et demande à celui-ci de remettre son permis de conduire, le certificat d'immatriculation et la preuve d'assurance du véhicule. Le conducteur déclare qu'il n'a pas ces documents, qu'ils sont au Lac Dumont. Au même moment, il tâte les poches de ses vêtements pour indiquer qu'elles sont vides.
L'agent Laverdière affirme que l'agente Vachon se tient du côté de la portière du passager. [ 18 ] Le véhicule dégage une odeur de monoxyde de carbone. L'agent Laverdière demande au conducteur d'éteindre le moteur. Il lui demande de s'identifier avec son nom, sa date de naissance et son adresse. Le conducteur indique qu'il se nomme Maxime Larcher, 1992- [...] et qu'il demeure au [...] à Gatineau. Le policier transcrit ces informations dans son calepin de notes: « Maxim Larcher (92/[...]) [...] » (produit sous la code D-1). [ 19 ] Le conducteur affirme que le véhicule appartient à une dame au Lac Dumont.
Le policier suggère de vérifier le coffre à gants afin de voir si les documents permettant d'identifier le propriétaire du véhicule s'y trouveraient. [ 20 ] Pendant ce temps, l'agent Laverdière se déplace vers l'arrière du véhicule pour communiquer avec le répartiteur afin d'effectuer une recherche au centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Il prend en note le numéro d'immatriculation du véhicule, [...]. [ 21 ] Alors que l'agent Laverdière attend la réponse du répartiteur, il constate que le conducteur démarre le véhicule et l’embraye.
Il court jusqu'à la portière du véhicule et entre son bras dans l'habitacle afin d'attraper les clés qui sont dans l'ignition. Le conducteur l'en empêche et accélère. L'agent Laverdière est entraîné avec le véhicule. Il demande au conducteur de s'immobiliser, mais ce dernier n'obtempère pas. Constatant que la vitesse du véhicule s'accroît, le policier Laverdière décide de se laisser tomber au sol. Il estime la vitesse du véhicule au moment de sa chute entre 35 et 40 km/h. [ 22 ] En se relevant, il ressent une vive douleur à la cuisse droite. La policière Vachon court vers lui pour lui venir en aide.
L'agent Laverdière est blessé à la cuisse droite et l’agente Vachon le conduit au Centre hospitalier de Maniwaki. [ 23 ] Le médecin traitant diagnostique un claquage musculaire de la cuisse droite et des éraflures mineures. L'agent Laverdière est en convalescence pendant trois semaines. [ 24 ] Avec ses recherches, L'agent Laverdière constate que la propriétaire du véhicule est Micheline Cousineau demeurant au [...] à Gracefield. Les agents ne trouvent aucune information au CRPQ au nom de Maxime Larcher 1992-[...].
[ 25 ] Environ 24 à 48 heures après les événements, l'agente Vachon voit une photo du conducteur sur un site internet et en informe l'agent Laverdière. Elle l'identifie comme étant Maxime Jetté-Larcher. Elle grossit la photographie (photo P1-A), l’imprime et l’exhibe à l'agent Laverdière. Il l’identifie également comme étant le conducteur du véhicule Kia. [ 26 ] Un policier localise le véhicule Kia et l'enquêteur Eric Audet se charge du dossier. [ 27 ] Le sergent Audet obtient une photographie de monsieur Jetté, (produit sous la cote P1-
B) par le CRPQ et l'exhibe au policier Laverdière. Cette identification de l'accusé se fait le 29 novembre 2011, (507 jours ou 1 an, 4 mois et 19 jours après les infractions). L’agent Laverdière justifie ce délai par la convalescence du sergent-enquêteur Audet. [ 28 ] L’agent Laverdière admet que lorsque l’agent Vachon lui présente la photo P1-A provenant d’un site internet, il déclare que cet individu ressemble beaucoup au conducteur. Cette photo lui est soumise dans les jours suivant l'événement.
Il ne va pas jusqu'à dire qu'il est à 100% certain. [ 29 ] Le procureur de la poursuite demande à l’agent Laverdière, lors de son témoignage, s’il peut identifier le conducteur du véhicule dans la salle d'audience. Il se tourne et pointe monsieur Jetté, assis à sa gauche. Toutefois, le Tribunal note qu'il est le seul homme assis dans la salle au moment de cette identification. [ 30 ] Une autre photographie de monsieur Jetté, prise le 20 mai 2012 lors de son bertillonnage, est produite sous la cote P1-C.
Elle correspond exactement à l'individu apparaissant sur la photo P1-B. [ 31 ] Lors de son contre-interrogatoire, le policier Laverdière affirme que la photo P1-A, imprimée par l'agente Vachon dans les 24 à 48 heures suivant les événements, ressemble beaucoup au conducteur. Sous la photographie, des écritures indiquent Maxime Jetté- Larcher (P1-A). [ 32 ] Lorsque le procureur de la défense lui montre la photo soumise en P1-B, il affirme que cette photographie correspond à 100% au conducteur. [ 33 ] Il admet que dans son calepin, il inscrit Maxime Larcher 1992-[...].
Par contre, dans son rapport, il écrit 1992-[...], donc [...] 1992 au lieu du [...] 1992. Il obtient l'adresse du [...] à Gatineau lors de ses recherches au CRPQ. [ 34 ] Il admet que le rapport mentionne que l'agent Vachon identifie à 100 % le conducteur à l'aide de la photo P1-A. [ 35 ] Il reconnaît également qu'on ne lui présente pas une parade d'identification. Il affirme que la personne qu'il intercepte apparaît sur la photo P1-A, que le père de cet individu se nomme Larcher. Il confond le nom de la mère de l'accusé puisque le père porte plutôt le nom de Jetté.
La mère de Maxime Jetté est Linda Larcher et son père est Alain Jetté. [ 36 ] Il admet aussi que les témoins, Michel Parent et Mélanie Parent, ne connaissent pas monsieur Maxime Jetté au moment des faits. Témoignage de l'agente Vachon [ 37 ] L'agente Vachon confirme en grande
partie le témoignage de son collègue, à l'exception de légères divergences. [ 38 ] Notamment, elle affirme qu'elle se situe plutôt du côté conducteur du véhicule que du côté passager lorsque l'agent Laverdière demande au conducteur de s'identifier. [ 39 ] Aussi, elle affirme que le corps de l'agent Laverdière est à l'intérieur du véhicule plutôt que seulement le bras. [ 40 ] Elle affirme également, qu'avant de se rendre au Centre hospitalier de Maniwaki, ils patrouillent dans le village de Lac Cayamant pour tenter de localiser le véhicule Kia et d'obtenir une aide médicale au service ambulancier de Gracefield. [ 41 ] Après son quart de travail, le soir des événements, l'agente Vachon rentre chez elle et effectue une recherche sur internet afin de retracer le conducteur.
Elle trouve, sur le site internet Outaouais Web, la photographie soumise en P1-A. Le nom apparaissant sous la photographie est Maxime Jetté-Larcher. Elle mentionne que la photographie sur internet est beaucoup plus petite que celle qu'elle imprime. [ 42 ] Effectivement, elle agrandit la petite photographie en la copiant et la collant dans le logiciel Word. Elle admet que la qualité de l'image est pauvre en plus d'avoir été imprimée en noir et blanc, alors que la photo originale sur internet est en couleur. La photographie originale est d'une dimension d'environ 2'' X 3'', grandeur d'une photo passeport.
Maintenant, elle est agrandie au format 8.5'' X 11''. Elle affirme que le conducteur du véhicule Kia est Maxime Jetté. [ 43 ] À l'audience, elle voit l'accusé, Maxime Jetté, dans la salle. Elle mentionne qu'il est derrière elle. Elle admet qu'elle dit au sergent-enquêteur Audet être certaine à 100% que le conducteur est la personne apparaissant sur la photo P1-A.
Elle dit que Maxime Jetté-Larcher est la personne s'étant identifié comme Maxime Larcher et conduisant le véhicule Kia le 10 juillet 2010. [ 44 ] Aujourd'hui, elle soutient que les photographies P1-A et P-1B correspondent à la même personne. [ 45 ] Elle affirme que suite aux événements, elle montre la photographie P1-A à 5 ou 6 policiers lors d'une réunion au Service de police afin de lancer la recherche sur cet individu. [ 46 ] Elle confirme qu'elle ne réussit pas à identifier l’accusé avec le nom de Maxime Larcher, la date de naissance erronée et l'adresse du [...] à Gatineau.
[ 47 ] Elle affirme que l'individu est âgé entre 18 et 19 ans, a les cheveux noirs, le teint foncé et qu'il correspond à l'individu devant elle. Elle affirme que beaucoup de coïncidences dans le dossier permettent d'identifier Maxime Jetté. Elle reconnait déclarer au sergent Audet lorsqu'il exhibe la photographie P1-A imprimée dans la nuit du 10 au 11 juillet 2010, être certaine à 100% que c'est le conducteur. Elle affirme que l'adresse donnée par le conducteur est la bonne adresse de Maxime Jetté.
POSITIONS DES PARTIES [ 48 ] La poursuite soutient qu’elle a démontré, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs de l’infraction, alors que la défense soutient que la preuve d’identification est insuffisante pour la qualifier de hors de tout doute raisonnable. ANALYSE [ 49 ] Un des principes fondamentaux de notre droit criminel est le fait que l'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. La poursuite a le fardeau d'établir, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs de l'infraction. [ 50 ] La cour Suprême, dans l'arrêt R . c.
Lifchus [1] , définit l'expression « hors de tout doute raisonnable » : L’expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait
partie de l’histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d’avis qu’elle se passe d’explications. Néanmoins, certaines précisions s’imposent. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant.
Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.
En bref, si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 51 ] Ma collègue, la juge Weitzman, dans la décision R . c.
Gauvin [2] résume les principes applicables en matière de requête en non- lieu : La défense soutient que la poursuite n'a pas présenté une preuve prima facie , c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait la preuve de tous les éléments essentiels de l'accusation qui, si on y ajoutait foi et qu'elle n'était pas réputée, elle justifierait la condamnation de l'accusé.
Tout comme l'exercice que fait le juge à la fin d'une enquête préliminaire, la question est de déterminer s'il existe une preuve permettant à un jury bien instruit de conclure à la culpabilité [ 52 ] Également, les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair dans le Traité général de preuve et de procédure pénales [3] mentionnent : 567 . En sus, la common law, a dégagé une conséquence procédurale importante du principe de la présomption d'innocence qui attribue à l'État la charge de la preuve.
En effet, après la preuve de la poursuite au procès et avant que l'accusé n'ait décidé de présenter ou non une défense, il doit exister devant le Tribunal suffisamment de preuve pour qu'un jury correctement instruit puisse fonder un verdict de culpabilité. En l'absence de preuve relativement à l'un des éléments essentiels de l'accusation, l'accusé peut présenter, à la fin de la démonstration de la poursuite, une requête en non-lieu ou encore une requête pour verdict imposé d'acquittement. Si cette requête est accueillie, l'accusé est acquitté faute de preuve.
Cela étant, un juge ne peut pas, vu les principes de la common law et l'alinéa 11
f) de la Charte, imposer un verdict de culpabilité. [ 53 ] Concernant la preuve d'identification, ces mêmes auteurs expliquent :
2398 .
Néanmoins, lorsque la preuve de la poursuite repose entièrement ou dans une large mesure sur une preuve oculaire contestée, le juge doit clairement mettre le jury en garde contre les risques inhérents à une telle preuve qui découlent du fait que les témoins sont généralement des personnes qui sont crédibles, dont on ne met spontanément pas en cause l'honnêteté et en conséquence, dont on peut facilement avoir tendance à accepter la version. (…) Il faut comprendre que le témoin le plus honnête peut se tromper. (…) Cela étant, la mise en garde doit mentionner les écueils particuliers à ce type de preuve qui ont pu se révéler dans la cause. (…) Si le juge siège sans jury, les motifs de sa décision doivent faire ressortir qu'il a dûment pris acte de ces écueils et de la preuve pertinente à cet égard. 2399 .
À cet égard, le droit prévoit un certain nombre de règles. Ainsi, s'il y a un seul point de dissimilitude significatif, la Cour suprême a indiqué que cela ne constitue pas une identification malgré les ressemblances . Cette règle vaut uniquement s'il n'y a aucune autre preuve inculpant l'accusé, de sorte qu'une preuve de ressemblance doit néanmoins être soupesée en fonction de l'ensemble de la preuve. Par contre, sans autre preuve incriminante, le juge doit dire au jury que ce témoignage n'a aucune valeur probante contre l'accusé et qu'il peut même le disculper.
De même, le risque d'erreur est évident lorsque des personnes n'ont pu observer l'individu qu'un court instant, dans une situation de stress. Le juge doit en sus indiquer au jury qu'il doit examiner soigneusement les conditions dans lesquelles l'identification est faite, lui mentionner les liens entre cette nécessité et les faits de l'espèce et, enfin, attirer son attention sur toute entrave matérielle aux observations des témoins et sur toute procédure irrégulière susceptible de fausser le résultat, comme le fait d'avoir vu l'accusé se faire arrêter à
titre d'auteur du crime. On peut aussi mentionner que l'identification faite en cour a peu de poids lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une parade d'identification, en personne ou par photos mais faite selon les règles de l'art, de sorte que cela peut amener une cour d'appel à conclure que le verdict est déraisonnable. 2400 . Dans l'arrêt Beaulieu , on a rappelé les principaux écueils à éviter en matière d'identification.
Ainsi, il est recommandé que les témoins susceptibles de reconnaître un agresseur soient séparés ou, à défaut, qu'un policier soit présent pour éviter qu'ils discutent entre eux, que l'agent de la paix ne fasse aucune suggestion au témoin au moment de la séance d'identification et que cette dernière soit enregistrée, ou qu'on en garde tout au moins un dossier.
Enfin, d'aucuns font valoir qu'il faut éviter de montrer au témoin trop de photographies en même temps, une centaine semblant constituer l'ultime limite, et qu'une parade d'identification doit être effectuée après une séance de photos. ( (Soulignés du Tribunal) [ 54 ] En conséquence, la poursuite doit prouver l'identification de l'accusé à
titre d’élément constitutif de l’infraction par une preuve hors de tout doute raisonnable. Lorsqu'il subsiste un doute raisonnable sur l'identité de l'accusé, ce dernier doit être acquitté. [ 55 ] Un autre principe de notre droit est à l'effet qu'en matière de preuve d'identification, l'honnêteté n'est pas l'équivalent de la fiabilité. Même le témoin le plus sincère peut se tromper complètement. [ 56 ] Concernant la ressemblance entre l'auteur du crime et l'accusé, ceci ne constitue pas une preuve d'identification. En effet, la Cour suprême, dans l’arrêt Chartier c.
Québec [4] mentionne : La preuve dont il s’agit ici—omettant toujours la déclaration de Wilmot—est de cette dernière catégorie; c’est une preuve de ressemblance qui ne prouve pas l’identité mais ne la nie pas non plus; à elle seule elle n’entraîne pas l’identification de l’appelant, donc le verdict de négligence criminelle, mais considérée avec l’ensemble des autres circonstances.
CONCLUSION [ 57 ] À la lumière de l'ensemble de la preuve et, plus particulièrement, concernant l'identification de l'accusé, le Tribunal note que la période d’acquisition dans la mémoire de l’agent Laverdière sur le prévenu est de courte durée (environ 30 secondes). [ 58 ] Le Tribunal constate des divergences notables entre la photographie P1-A découverte par l'agente Vachon dans la nuit du 10 au 11 juillet 2010 et les photographies P1-B et P1-C.
La photo P1-A est agrandie d'un format 2'' X 3'' à un format 8,5'' X 11'' et sa qualité laisse à désirer. [ 59 ] Le Tribunal constate que le visage de la personne sur la photo P1-A est de forme ovale et allongée et ses cheveux sont peignés vers l'arrière. La photographie est prise du bas et du côté droit du visage. Les photographies P1-B et P1-C prises lors de l'émission du permis de conduire et de l'identification de l'accusé sont des vues de face.
Ces photographies démontrent que l'accusé a un visage rond et les cheveux peignés vers l'avant. [ 60 ] Le Tribunal note des distinctions marquantes entre la photographie P1-A et les 2 autres photos et ne peut conclure, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de la même personne. [ 61 ] Aussi, le Tribunal retient que le policier Laverdière affirme que la photographie P1-A ressemble au conducteur du véhicule alors que l'agente Vachon affirme être certaine à 100% qu'il s'agit du conducteur. [ 62 ] Le Tribunal constate qu’il n’y a pas eu de parade d’identification photographique et qu'une longue période de temps s’est écoulée entre la première séance d’identification et la deuxième faite à l’aide de la photographie provenant du permis de conduire et celle prise en vertu de la Loi pour l’identification des criminel [5] .
La période entre ces deux identifications est longue et la mémorisation de l'image du prévenu en est affectée. Tous ces éléments affectent grandement la fiabilité de l’identification de l'accusé. [ 63 ] Le Tribunal souligne que la fiabilité de la preuve n’a pas de rapport avec l’honnêteté des témoignages. Le Tribunal désapprouve le comportement de la personne ayant commis les infractions qui ont mis en péril la sécurité et la vie de l’agent Laverdière.
Il s'en est fallu de peu pour que le dénouement soit plus tragique. [ 64 ] Finalement, bien qu’il existe d’autres preuves circonstancielles permettant de pointer monsieur Jetté, cette preuve est insuffisante pour pallier à la faiblesse de la preuve d’identification et le Tribunal conclut que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de démontrer, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 65 ] ACCUEILLE la requête de non-lieu ; [ 66 ] ACQUITTE l'accusé sur les chefs 1 et 2. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Denis Trottier Procureur pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuite Me Jean-Claude Sarrazin Sarazin et Charlebois Procureur de la défense Date d’audience : 23 avril 2015 [5] Loi pour l’identification des criminels , L.R.C. (1985), ch. I-1
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