2023 QCCQ 8226, 2023 QCCQ 8226
Opinion
Protection de la jeunesse — 234595 2023 QCCQ 8226 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003559-223 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; DEMANDERESSE Et X (2020-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 novembre 2022, le Tribunal entérinait une entente signée par les parties, déclarant la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et le confiait à sa mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ Directrice ] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en prolongation.
[ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PROLONGE l’ordonnance du 28 novembre 2022; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits ayant mené à la compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38
c) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une période de neuf (9) mois. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Pascale F. Tremblay Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date de l’audience : 7 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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