2020 QCCQ 7939, 2020 QCCQ 7939
Opinion
Perreault c. Blanc 2020 QCCQ 7939 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705689-182 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ PERRAULT et SYLVAIN PERRAULT et AS DE LA CÉRAMIQUE INC.
Partie demanderesse c. JEAN-PHILIPPE BLANC et JPCG INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, André Perrault, Sylvain Perrault, As de la Céramique inc., réclame de la
partie défenderesse, Jean- Philippe Blanc, JPCG inc., la somme de 3 000 $ pour services impayés. [ 2 ] M.
Perrault allègue avoir rendu le service en tant que carreleur, soit pose de céramique en tant que sous-traitant, pour et en faveur de JPCG inc., entrepreneur général, à une résidence sise au 92, Montée Gagnon, Bois-des-Fillion, Québec suite à une entente verbale. [ 3 ] Une facture N o 106/141117 fut adressée le 14 novembre 2017 (pièce P-1) décrivant les travaux à être effectués totalisant 6 550,13 $. [ 4 ] À cette date, un paiement partiel fut reçu de 3 550,13 $, il demeurait donc une balance impayée de 3 000 $, selon ses dires. [ 5 ] Une mise en demeure fut adressée le 29 mars 2018 (pièce P-2) réclamant paiement, qui demeura sans réponse, d’où la présente Demande. [ 6 ] M.
André Perrault soutient avoir effectué des réfections à la demande de M. Jean-Philippe Blanc, président de JPCG inc., le ou vers le 11 décembre 2017, tel que requis, mais que paiement final ne fut toujours pas reçu. [ 7 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation alléguant que les travaux ne furent pas effectués selon les règles de l’art. [ 8 ] En effet, M. Blanc, président de JPCG inc., soutient que de nombreuses erreurs furent commises par la demanderesse, plus précisément M. Sylvain Perrault, lors du carrelage de la salle de bain et que, nonobstant maintes tentatives à cet effet, le travail ne fut pas finalisé et/ou doit être refait. [ 9 ] De surcroît, le propriétaire de la résidence, M. Jihad Moussad « aurait toujours refusé de payer pour les travaux de rénovation, se plaignant de la piètre qualité du service rendu par la
partie demanderesse ». [ 10 ] D’ailleurs, plusieurs photos furent produites démontrant le coulis encore endommagé et sablonneux, sinon craquelé (pièces D-4 et D-2) et ceci, à maints endroits. [ 11 ] De plus, une
partie des travaux ont dû être repris par Entreprise Bass enr., tel qu’il appert d’une facture à l’appui (pièce D-3) en date du 11 février 2018 au montant de 1 241,73 $. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2645 du Code civil du Québec ( CcQ ); 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve étant donné que les services ne furent pas rendus selon les règles de l’art en vertu de l’
article 2100 CcQ : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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