2017 QCCA 1466, 2017 QCCA 1466
Opinion
Association des employeurs maritimes c. Syndicat des débardeurs, SCFP
section locale 375 2017 QCCA 1466 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026956-177 (500-17-092828-162) DATE : LE 28 SEPTEMBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. ASSOCIATION DES EMPLOYEURS MARITIMES REQUÉRANTE – demanderesse c. SYNDICAT DES DÉBARDEURS, SCFP
SECTION LOCALE 375 INTIMÉ – MIS EN CAUSE et FRANÇOIS HAMELIN, ès qualités d'arbitre de grief MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal, rendu le 5 juillet 2017 par l’honorable Marie-Claude Armstrong, rejetant une demande de pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 2 ] Elle prétend qu’une permission d’appeler doit être accordée, car la juge a erré en droit en appliquant la norme de la décision raisonnable au lieu de la norme de la décision correcte.
En fait, elle argumente que la question de savoir si un employeur a le droit d’être présent par l’entremise d’un représentant à l’audience devant un arbitre de grief, malgré le fait que la
partie patronale à la convention collective est une association d'employeurs, est une question d’équité procédurale. [ 3 ] À la fin de l'audition devant le soussigné, l'avocate de la requérante m’a informé que le grief entre les deux parties, qui a donné lieu au jugement de la Cour supérieure, a été réglé. L'avocate de l’intimée a reconnu également ce fait, ce qui amène la question de savoir si une permission d’appeler peut être accordée, malgré le caractère théorique du dossier. [ 4 ] La Cour suprême du Canada a établi dans Borowski c.
Canada (Procureur général) [2] le principe selon lequel un tribunal refuse de juger une affaire s’il se rend compte que son jugement n’aura aucun effet pratique sur les droits des parties [3] . Au nom de la Cour, le juge Sopinka écrit : La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite.
Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer.
J'examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire. […] Pour être précis, je considère qu'une affaire est "théorique" si elle ne répond pas au critère du "litige actuel". [4] [Mes soulignements.] [ 5 ] La Cour suprême précise que la démarche à suivre se fait en deux étapes. La première est de savoir si les questions posées sont devenues théoriques. Si la Cour arrive à la conclusion qu’effectivement les questions sont théoriques, elle procède à la deuxième étape. Celle-ci consiste en l’exercice de sa discrétion d’entendre l’affaire.
La Cour suprême formule cette démarche en ces mots : La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. [5] [ 6 ] À mon avis, un juge unique de cette Cour n’a pas la compétence de procéder à la deuxième étape de l’analyse mentionnée ci- haut.
Le juge unique, ayant une compétence limitée, ne peut pas exercer la discrétion de celle-ci d’entendre une question théorique en
appliquant les critères formulés par la Cour suprême. Un juge unique n’est pas investi de ce pouvoir. [7] Si le caractère théorique est reconnu par les parties ou constaté par le juge unique, ce dernier peut rejeter la demande depermission d’appeler ou, s'il est d'avis qu'une étude soit faite à l'étape de l'autorisation de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'entendrele pourvoi, déférer la requête à une formation de la Cour. De surcroît, si le juge estime que le caractère théorique est incertain, il peutdéférer la demande de permission à une formation pour que celle-ci en dispose.
La formation aura l’opportunité alors de vérifier à la foisle caractère théorique et d’exercer sa discrétion s’il y a lieu. [8] Une étude des demandes de permission d’appeler entendues par un juge unique de cette Cour permet d’affirmer qu’il y acertains cas où la deuxième étape de l’analyse proposée par la Cour suprême est étudiée
sommairement avant de rejeter la demande[6].Dans le jugement Moose International inc. c. Moose Knuckles Canada inc.[7], la juge St-Pierre écrit : [9] Comme on le constate, le principe veut qu'un appel soit de nature à résoudre un débat réel entre les parties et que ce ne soit que defaçon exceptionnelle que la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, accepte d'entendre une affaire devenue théorique ou académique. [10] Le présent dossier n’est pas l’un de ces cas d’exception. [Référence omise.] [9] Dans Agence du revenu du Québec c.
Uber Canada inc.[8], le juge Mainville a rejeté une requête pour permission d’appelerdans ces mots : [7] Un appel sur une question théorique n’est possible que dans de rares circonstances et seulement dans la mesure où un tel appelrépond aux critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), (CSC),[1989] 1 R.C.S. 342.
Dans les circonstances particulières du présent dossier, et à la lumière des critères énoncés dans Borowski, je suisd’avis que l’appel ne devrait pas être permis dans ce cas-ci.[9] [10] De plus, la juge St-Pierre reprend les critères établis par la Cour suprême dans Borowski au paragraphe [8] de son jugementSociété de l'assurance automobile du Québec c. Propriété Provigo ltée[10] avant de conclure ainsi : [10] Le débat serait purement théorique.
En principe, la Cour n'entend pas ce genre de débat à moins d'exercer son pouvoirdiscrétionnaire de le faire en raison de circonstances exceptionnelles. […] [13] Il ne me paraît pas que le présent dossier (tel que constitué) soit un dossier où il y ait lieu d'exercer le pouvoir discrétionnaired'entendre un appel théorique ou académique. La SAAQ ne réussit pas à me convaincre que la Cour pourrait faire oeuvre utile dans cecontexte.
Ainsi, l'usage raisonné et raisonnable des ressources judiciaires ne milite pas en faveur de la permission d'appeler.[11] [11] Enfin, elle écrit dans Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleursdu Canada (TCA-Canada) c.
Commission des relations du travail[12] : [15] Le principe veut qu'un appel soit de nature à résoudre un débat réel entre les parties et que ce ne soit que de façon exceptionnelleque la Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire, accepte d'entendre une affaire devenue théorique ou académique. […] [17] Au présent dossier, il ne s'agit pas d'une affaire qui répond aux cas ainsi énoncés.[13] [12] Cependant, d’autres jugements rendus par un juge unique ont rejeté une demande de permission d’appeler dès la constatationque l’affaire est théorique sans exposer ni appliquer les critères pour l’exercice de la discrétion[14].
Dans Berthelet c. Bédard[15], lejuge Morissette écrit : [5] Cela étant, la question qui serait soumise à la Cour, si la permission était accordée, serait largement théorique et serait dénuée de toutenjeu réel dans le litige qui oppose les parties. [6] Il y a donc lieu, POUR CES MOTIFS, de rejeter la requête pour permission d’appeler avec frais de justice.[16] [13] La juge Bélanger a rejeté une demande de permission d’appeler d’un jugement rejetant un pourvoi en révision judiciaire dansLandry c.
Guimont[17] en écrivant : [16] Le requérant allègue que la question de la compétence de la Cour supérieure à se prononcer sur des demandes accessoires à unerévision judiciaire est certainement une question nouvelle. [17] Tout en reconnaissant le caractère original, voire ingénieux de la question, il faut souligner qu’elle est maintenant purementthéorique : le requérant a déjà purgé la période de radiation d’un mois à la suite du prononcé du jugement rejetant sa demande derévision judiciaire.[18] [14] De plus, le juge Rochon a refusé d’accorder une permission d’appeler dans Fakhri c.
De Prospertis[19], en motivant sonjugement ainsi : [4] Considérant, de plus, que je suis informé que depuis, le requérant a abandonné sa demande de permission d'appeler devant la Cour duQuébec; [5] Considérant que l'appel que voudrait interjeter le requérant revêt un caractère théorique et ne correspond pas aux critères énoncés à
l'article 26 C.p.c. [20] [ 15 ] Également, le juge Guy Gagnon dans Québec (Ville de) c.
Poulin [21] a rejeté une demande pour permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande de révision judiciaire d’une décision interlocutoire de la Commission des relations du travail, car le conflit a été réglé, dans ces mots : « [3] On m'informe, séance tenante, que la CRT sera, dans les prochains jours, dessaisie du litige qui oppose la requérante et l'intimée puisque l'affaire est maintenant réglée; […] [5] Même si je devais convenir que la question proposée par la requérante est d'intérêt – ce sur quoi je ne me prononce pas –, il n'en demeure pas moins que le litige en appel est devenu théorique et que, de plus, si le pourvoi devait être autorisé, la requérante n'aurait aucun adversaire pour soutenir la position contraire; [6] Je fais mien le passage suivant de l'arrêt rendu dans l'affaire Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec c.
Cormier : [4] Vu le désintéressement et l'absence de la salariée, le débat contradictoire requis pour trancher en toute connaissance de cause les questions en litige fait défaut.
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de permettre que l'appel suive son cours. [22] [Référence omise.] [ 16 ] Finalement, dans le contexte d’un conflit de travail entre un syndicat et un employeur, la juge Thibault a rejeté la demande pour permission d’appeler pour le motif que le conflit a été réglé : Même si la question soulevée dans la requête est intéressante, je suis d'avis que la requête ne satisfait pas les critères pour que la permission sollicitée soit accordée, notamment parce qu'elle est devenue théorique, le conflit de travail étant désormais réglé. [ 17 ] Il est à noter que la requérante a plaidé le jugement Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal c.
Ville de Montréal [23] pour m’inviter à accueillir la demande pour permission d’appeler, malgré le fait que le conflit soit réglé. Ce jugement ne trouve pas application ici, car l’honorable juge St-Pierre, qui a rendu ce jugement, n’était pas convaincue que l’affaire est théorique [24] . La première étape de l’analyse en deux étapes de Borowski n’était donc pas franchie. [ 18 ] De ce qui précède, j’estime qu’un juge de cette Cour n’est pas compétent pour exercer le pouvoir discrétionnaire de celle-ci d’autoriser l'audition d'un appel qui est théorique.
Donc, une fois le caractère théorique reconnu par les parties ou constaté par le juge, la demande de permission d’appeler doit être rejetée ou déférée à une formation. Toutefois, si le caractère théorique est incertain ou s’il est débattu, il est préférable que le juge unique défère la demande de permission d’appeler à la formation, à la condition que la question de droit soulevée au fond justifie une étude par la Cour.
Celle-ci décidera alors si la question est effectivement théorique et dans l’affirmative si elle exercera ou non son pouvoir discrétionnaire pour l’entendre. [ 19 ] Dans le cas présent et à l'instar de mes collègues, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de déférer la demande à une formation de la Cour, mais de la rejeter parce qu'il n'y a aucun véritable litige existant entre les parties à résoudre. POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Mélanie Sauriol Me Georges Samoisette-Fournier Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.
Pour la requérante Me Isabelle Leblanc Lamoureux Morin avocats inc. Pour l'intimé Me François Hamelin (absent) Personnellement Date d’audience : Le 22 septembre 2017
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