2018 QCCQ 8832, 2018 QCCQ 8832
Opinion
Paquet c. Thériault 2018 QCCQ 8832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700186-173 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TONY PAQUET -ET- SOCIÉTÉ DILIGENTIA S.A. [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
RENÉE THÉRIAULT -ET- 9223-9904 QUÉBEC INC. [...], Québec (Québec) [...] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Tony Paquet et Société Diligentia S.A. (demandeurs) réclament 15 000 $ à Mme Renée Thériault et à son entreprise 9223- 9904 Québec inc. (ci-après appelée : 9223) pour des honoraires professionnels de comptable pour des services rendus entre janvier 2014 et septembre 2015. [ 2 ] En défense, on rappelle que le commerce de Mme Thériault cesse ses activités le 5 novembre 2013. Le dossier comptable à cette époque n’est pas impeccable. M. Paquet se voit confier la tâche de régulariser rapidement la situation.
Des honoraires sont acquittés en conséquence, mais la démarche devient exorbitante et injustifiée. [ 3 ] Une demande reconventionnelle de 15 000 $ est logée par les défenderesses pour des motifs sans véritable précision. À la suggestion de la Cour, elle est amendée le 6 avril 2018 et réduite à 6600 $. Mme Thériault réclame ainsi 4000 $ pour ses travaux auprès des autorités fiscales en suppléance à M. Paquet. Elle a fourni également des services de « coordonnatrice du développement des services » à Société Diligentia S.A. pour une somme de 5000 $ entre septembre et décembre 2014 dont la moitié a été payée.
La réclamation se complète par une demande 100 $ pour stress et inconvénients. LE CONTEXTE [ 4 ] M. Paquet tient les livres de l’entreprise commerciale de Mme Thériault (9223) à compter de juin 2012. Les honoraires convenus sont de 200 $ par mois (courriel du 4 octobre 2013). [ 5 ] Après la fermeture du commerce, M. Paquet reçoit un mandat en janvier 2014 de mettre la comptabilité en ordre afin de finaliser les dossiers avec les autorités fiscales. Le coût des services est facturé après la résiliation du contrat à 16 243,10 $, payable le 31 mai 2016.
Un paiement de 2500 $ est reconnu découlant des services rendus par Mme Thériault. [ 6 ] Mme Thériault prétend qu’une entente, après résiliation du contrat, prévoit des honoraires limités à 6000 $. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Quel est le contenu de l’entente de services professionnels intervenue entre les parties ? 2 e question : Quel est le montant d’honoraires dus et par qui ?
3 e question : Mme Renée Thériault a-t-elle droit au montant réclamé par sa demande reconventionnelle ? 4 e question : Les frais d’expertise de M. Marc Bélanger et de M. Alexandre Gouin (P-49 et P-50) sont-ils payables par l’une des parties en cause ? ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Quel est le contenu de l’entente de services professionnels intervenue entre les parties ? [ 7 ] La facture détaillant les services découlant du mandat reçu par les demandeurs est celle qui porte le numéro 1992 du 25 juin 2016 pour un montant de 16 243,10 $.
Les services qui y sont facturés sont rendus de novembre 2013 à avril 2016. [ 8 ] M. Paquet et son entreprise reconnaissent avoir reçu 2500 $ en réduction de ce compte pour des services rendus par Mme Thériault. Ce qui laisse un solde de 13 743,10 $. [ 9 ] Le fardeau de la preuve de leur exigibilité repose sur les épaules des demandeurs. [ 10 ] La preuve (D-1) révèle qu’une entente intervient entre les parties en janvier 2014 afin de : - demander aux demandeurs de finaliser la fermeture des comptes de 9223; - percevoir les retours d’impôt (remboursements d’impô
t) en provenance des autorités fiscales; - de le faire avec diligence; - que les honoraires payables seraient déterminés selon le résultat de l’opération. [ 11 ] Après deux ans, le dossier n’est pas complété. [ 12 ] Les travaux de l’année 2015 ne semblent pas être efficients en fonction du mandat. Ils sont plutôt en correction aux travaux réalisés antérieurement pour la tenue de livres. [ 13 ] Mme Thériault met fin au contrat de services comptables le 25 mars 2016 et se rend ainsi responsable des honoraires professionnels sur la base de leur valeur de travaux en cours. En effet, compte tenu de l’
article 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.) elle s’oblige à payer la valeur des travaux jusque-là réalisés. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 14 ] En janvier 2016, les demandeurs ont demandé la somme de 6000 $ pour compléter dès lors leurs travaux. À cette date, les parties sont en mesure de tenir compte des événements survenus depuis la fermeture du commerce de Mme Thériault, des résultats obtenus ainsi que de la collaboration mise en place entre elles.
En conséquence, le Tribunal considère qu’à l’occasion de la résiliation du contrat de services comptables, Mme Thériault reconnaît que les services rendus ont une valeur de l’ordre de 6000 $ puisque son motif pour refuser de payer cette somme est la simple incapacité de la corporation défenderesse de l’assumer (courriels du 25 mars 2016). [ 15 ] Le Tribunal retient cependant comme étant une évaluation raisonnable de la valeur des travaux effectués le montant de 6000 $ envisagé en début de 2016 entre les parties pour finaliser le travail. 2 e question : Quel est le montant d’honoraires dus et par qui ? [ 16 ] La facture 1992 regroupe surtout des honoraires pour des services rendus durant l’année 2014, pour un montant d’environ 10 977 $.
Ce montant doit être évalué à la baisse en raison de l’imprécision du mandat, ce que le professionnel doit éviter tel que stipulé par son Code de déontologie [1] : 57. Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais. [ 17 ] La preuve révèle également que le montant des honoraires devait être fixé en fonction des résultats obtenus qui ne sont pas concluants au moment de la résiliation du mandat. Les demandeurs devaient également procéder avec diligence, ce que ne révèle pas le détail de la facturation ainsi que les témoignages entendus. Les demandeurs agissaient plutôt au moment où ils en avaient la disponibilité. 50.
Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. 51. Le membre doit rendre compte à son client ou à son employeur lorsque celui-ci le lui demande. [2] [ 18 ] C’est pourquoi le Tribunal réduit la réclamation de 10 977 $ à un montant de l’ordre de 6000 $ comme étant une évaluation raisonnable dans les circonstances.
[ 19 ] Cette somme est payable par 9223, mais Mme Thériault en cautionne le paiement et en acquitte une
partie elle-même, par son travail, pour une valeur de 2500 $ (courriel du 26 juin 2016). 3 e question : Mme Renée Thériault a-t-elle droit au montant réclamé par sa demande reconventionnelle ? [ 20 ] La réclamation formulée par la demande reconventionnelle comporte tout d’abord un montant de 4000 $ pour le travail que Mme Thériault a dû faire elle-même à défaut des demandeurs de le réaliser. Cependant, le Tribunal est d’avis que la défenderesse réalise alors des travaux pour son propre bénéfice et qu’aucune obligation n’a été prise par les demandeurs d’atteindre un résultat précis.
Leur obligation était de l’ordre des moyens. [ 21 ] De plus, Mme Thériault, en résiliant le mandat, se rendait responsable de la valeur des travaux comptables réalisés à cette date conformément à l’
article 2129 C.c.Q. [3] [ 22 ] Cependant, Mme Thériault a réalisé des travaux à l’intérieur de l’entreprise demanderesse pour un montant de 5000 $ dont la moitié a été appliquée en réduction de la facture des demandeurs. Il reste donc un solde de 2500 $ qui lui est dû, à elle. [ 23 ] Quant à la réclamation pour stress et inconvénients, le mandat confié aux demandeurs était sur une base imprécise laissant la liberté de le réaliser au moment opportun et prévoyant une rémunération sur la base des résultats obtenus.
Le stress et les inconvénients résultent plutôt du litige qui est survenu au moment où la défenderesse a pris la décision de rapatrier son dossier et de s’en occuper elle- même. [ 24 ] En conséquence, cet aspect de la demande reconventionnelle est également mis de côté. 4 e question : Les frais d’expertise de M. Marc Bélanger et de M. Alexandre Gouin (P-49 et P-50) sont-ils payables par l’une des parties en cause ? [ 25 ] Devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, les témoins agissent, en règle générale, gratuitement et ils en sont informés. [ 26 ] Rien dans la preuve n’établit que M.
Marc Bélanger agit autrement que bénévolement. Le cadeau offert par Mme Thériault n’est pas recouvrable des demandeurs. [ 27 ] Quant à M. Alexandre Gouin, il est présent devant la Cour et il est rémunéré. Son mandat est de défendre la qualité des travaux comptables réalisés par les demandeurs. Or, la décision ne remet pas en question la qualité des travaux facturés sauf sous l’angle du lien avec le contrat initial ou les résultats obtenus.
Son expertise en ce sens n'a pas été utile à la solution du débat. [ 28 ] En effet, les honoraires dus aux demandeurs deviennent exigibles lorsque Mme Thériault décide de mettre fin au contrat. Elle doit alors indemniser les demandeurs pour la valeur de leurs travaux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande principale : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande principale; CONDAMNE 9223-9904 Québec inc. et Mme Renée Thériault à payer à Société Diligentia S.A. la somme de 6000 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 août 2016, ainsi que les frais de justice de 200 $; Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la contestation et la demande reconventionnelle; CONDAMNE Société Diligentia S.A. à payer à Mme Renée Thériault la somme de 2500 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 janvier 2017, ainsi que les frais de justice de 300 $ sur la demande reconventionnelle seulement. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Dates d’audience : 6 mars 2018 25 octobre 2018
Loading document…