2016 QCCQ 6702, 2016 QCCQ 6702
Opinion
3096-7962 Québec inc. c. Desjardins 2016 QCCQ 6702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031094-152 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3096-7962 Québec inc. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
Ivan Desjardins Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, œuvrant dans le domaine du chauffage et de la climatisation, réclame du défendeur un montant pour services rendus impayés. [ 2 ] De son côté, monsieur Ivan Desjardins sollicite), en demande reconventionnelle, des sommes à 3096-7962 Québec inc. pour mauvaise exécution.
Les faits [ 3 ] En octobre 2012, le défendeur achète une maison munie d’un système de chauffage et climatisation avec thermopompe.
On lui indique alors que la fonction chauffage était défectueuse sur la thermopompe mais que celle-ci, cependant, fonctionnait normalement en mode de climatisation. [ 4 ] Ainsi, dans les mois suivant l’achat, le défendeur tente de faire régler ce problème et fait alors appel à la demanderesse. [ 5 ] Le 4 juillet 2013, monsieur Luc Brousseau, représentant de 3096-7962 Québec inc., se rend sur les lieux pour une inspection générale. [ 6 ] Monsieur Desjardins paie alors la somme de 218,45 $ pour cette visite. [ 7 ] La prochaine visite de la demanderesse a lieu le 14 août 2013, occasionnant des frais de 474,00 $ défrayée par le défendeur. [ 8 ] Le 3 septembre suivant, un nouvel appel de service a lieu, ce qui génère une facture de 173,75 $ qui est acquittée par monsieur Desjardins. [ 9 ] La quatrième visite de la demanderesse a lieu le 14 novembre 2014, où son représentant dit avoir découvert une valve d’expansion extérieure partiellement bloquée.
Il procède alors au remplacement de la pièce en question, ce qui requiert le démantèlement complet de l’appareil extérieur pour un montant de 1 302,89 $ que paie de nouveau le défendeur. [ 10 ] Le représentant de 3096-7962 Québec inc. y retourne le 27 novembre suivant puisque la thermopompe connaît encore des ratés. [ 11 ] Le 18 décembre 2014, la demanderesse procède au remplacement des composantes électriques à l’intérieur de la fournaise. Il
est noté dans les motifs de la demanderesse, joints aux procédures, que cette réparation est indépendante de la thermopompe et n’a rien à voir avec les troubles de celle-ci. [ 12 ] Enfin, 3096-7962 Québec inc. retourne chez monsieur Desjardins le 24 mars 2015 pour une vérification qui ne lui est pas facturée.
À ce moment, cependant, ce dernier manifeste son mécontentement et exprime qu’il ne paiera pas la facture pour la visite du 18 décembre 2014 au montant de 1 264,72 $. [ 13 ] Par la suite, le défendeur fait appel à un concurrent de la demanderesse, qui règle le problème de la thermopompe de façon définitive le 23 avril 2015 pour la somme de 1 525,96 $. [ 14 ] Dans le rapport écrit déposé avec la facture (pièce D-6), on y lit que l’huile du système était contaminée par de l’humidité et bloquait, par intermittence, la valve d’expansion. [ 15 ] Dans son recours, la demanderesse réclame non seulement la facture impayée du 18 décembre 2014, mais aussi la somme de 1 410,00 $ représentant la réduction de prix qu’elle a consentie au défendeur sur les autres factures. [ 16 ] De son côté, le défendeur sollicite, en demande reconventionnelle, le remboursement des sommes qu’il a payées à la demanderesse, soit 2 168,28 $, ainsi qu’un montant de 4 581,99 $ en frais divers, dont 400,00 $ pour frais d’expertise.
Décision [ 17 ] La preuve révèle, de façon prépondérante, que le défendeur connaissait très bien les problèmes dont la thermopompe était atteinte et qu’il était une personne assez logique pour octroyer un mandat, à un réparateur, concernant uniquement ce qui était défectueux, en l’occurrence la fonction chauffage de la thermopompe. [ 18 ] La preuve prépondérante révèle que le principal problème à la base de la défectuosité que monsieur Desjardins voulait résoudre se situait dans la contamination de l’huile du système. [ 19 ] La demanderesse, au lieu de remplacer la valve d’expansion en novembre 2014 et exécuter les autres travaux postérieurs, aurait dû simplement accomplir ce qui a été fait le 23 avril 2015 par son concurrent au lieu de s’aventurer dans des travaux que le défendeur n’avait pas requis. [ 20 ] En tant que prestataire de services, 3096-7962 Québec inc. se devait de respecter les obligations prévues à la loi : « 2102.
C.c.Q. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » « 2104. C.c.Q.
Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en user avec soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont manifestement impropres à l’utilisation à laquelle ils sont destinés ou s’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens. » [ 21 ] Compte tenu qu’aucune estimation n’a été fournie au défendeur avant la visite, ce dernier se retrouvait à la merci des diagnostics posés par le prestataire de services. [ 22 ] Bien qu’étant octogénaire avancé, la confiance de monsieur Desjardins a atteint ses limites lorsqu’il a constaté que les visites de la demanderesse ne réglaient pas le problème qu’il voulait faire corriger. [ 23 ]
Malgré toutes les explications complexes avancées par monsieur Brousseau, ce dernier n’a pas réussi à convaincre le Tribunal que la solution se trouvait ailleurs que ce que son concurrent a effectué le 23 avril 2015. [ 24 ] Non seulement la demanderesse ne pourra recouvrer le montant de la facture du 18 décembre 2014, mais elle ne pourra non plus obtenir les rabais qu’elle dit avoir consentis au défendeur et qu’elle a l’audace d’exiger après coup. [ 25 ] Le recours de la 3096-7962 Québec inc. est rejeté. [ 26 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal accordera à monsieur Desjardins la somme de 1 000,00 $ en remboursement partiel des montants qu’il a payés à la demanderesse de façon inutile, plus 400,00 $ pour les frais d’expertise engagés, pour un total de 1 400,00 $.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Accueille partiellement la demande reconventionnelle ; Condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de mille quatre cents ( 1 400,00 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la demanderesse aux frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 4 juillet 2016
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