2022 QCCA 586, 2022 QCCA 586
Opinion
9298-9524 Québec inc. c. 2617869 Ontario Ltd. 2022 QCCA 586 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030000-228 (450-17-007135-180) DATE : 22 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 9298-9524 QUÉBEC INC.
DENIS POIRIER REQUÉRANTS – défendeurs c. 2617869 ONTARIO LTD INTIMÉE – demanderesse et RICHARD HÉBERT, exerçant la profession d’avocat TONY PALMORINO INTIMÉS – défendeurs et MO YAN MEI MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Gaétan Dumas), les ayant condamnés à payer près de 290 000 $ à l’intimée. Le juge de première instance a également constaté qu’ils s’étaient comportés de manière abusive durant le déroulement de l’instance et que leurs moyens de défense étaient tout aussi abusifs.
En outre, le dispositif du jugement contient une conclusion convoquant les parties à une audience visant à préciser le montant des frais d’avocat que l’intimée a engagés et que les requérants pourraient subséquemment être appelés à rembourser à cette dernière. Cette conclusion évoque également la possibilité d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. [ 2 ] Contrairement à ce que l’intimée indique dans ses observations écrites, ce jugement n’est pas visé par l’article 30 al. 2 (3°) C.p.c.
Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Matte , cette disposition — qui mentionne seulement les jugements ayant rejeté une « demande en justice/ judicial application » en raison de son caractère abusif — n’est pas applicable aux jugements ayant rejeté une défense après l’avoir qualifiée d’abusive [1] . [ 3 ] Est-ce à dire que les requérants n’ont pas besoin d’obtenir une permission pour porter en appel le jugement de première instance? À mon avis, ce n’est pas le cas.
Étant donné la conclusion convoquant les parties à une autre audience afin de débattre des sanctions devant être imposées dans la foulée de la conclusion relative au comportement abusif des requérants, ce jugement n’a pas tranché toutes les demandes dont la Cour supérieure était saisie.
Cette dernière n’ayant donc pas épuisé sa compétence à l’égard du litige, il ne s’agit pas d’un jugement ayant mis fin à l’instance au sens de l’article 30 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant [2] , mais plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. [ 4 ] Cela étant, il est clair que ce jugement décide en
partie du litige (article 31 al. 2 C.p.c. ). De plus, étant donné la valeur de l’objet du litige en appel, il est tout aussi clair que les requérants auraient été en mesure de se pourvoir de plein droit n’eût été la décision du juge de reporter à une phase ultérieure de l’instance le débat sur les conséquences des abus qu’il a constatés.
Dans les circonstances, j’estime préférable d’accorder la permission d’appeler et de laisser à une formation de la Cour saisie d’une requête en rejet, le cas échéant, le soin de décider si l’appel présente des chances raisonnables de succès. [ 5 ] Je suis également d’avis qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’instance en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE à la requérante la permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 15 mars 2022; [ 8 ] ORDONNE la suspension de l’instance en Cour supérieure;
[ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me François Daigle DAIGLE & MATTE, avocats fiscalistes Pour les requérants Me Rachid Benmokrane GOWLING WLG (CANADA) Pour 2617869 Ontario Ltd Me Paul-Yvan Martin MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER Pour Richard Hébert, exerçant la profession d’avocat Me Julie St-Cyr Larkin HACKETT CAMPBELL BOUCHARD Pour le mis en cause Date d’audience : 19 avril 2022
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