2022 QCCQ 9304, 2022 QCCQ 9304
Opinion
Dussault c. L'Unique Assurances générales inc. 2022 QCCQ 9304 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUEBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704956-209 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal DUssault [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. L’unique assurances générales inc. 625, rue Jacques-Parizeau, CP 17050 Québec (Québec) G1K 9E2
Partie défenderesse en reprise d’instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERCU [ 1 ] Le 24 janvier 2019, la demanderesse, madame Chantale Dussault (Mme Dussault), chute dans les marches de l’entrée de la résidence de la
partie défenderesse, madame Geneviève Charron (Mme Charron), et se blesse. Les médecins qui l’examinent le jour même pose un diagnostic de « contusion sévère à la hanche ». [ 2 ] Mme Dussault déclare avoir été immobilisée trois semaines suite à l’accident.
N’ayant pu travailler pendant cette période, elle demande un dédommagement à Mme Charron pour sa perte de revenus et le remboursement pour les dépenses occasionnées par le traitement de sa blessure, soit les coûts des divers traitements, soins et suppléments de minéraux et vitamines. [ 3 ] Selon sa prétention, Mme Charron a commis une faute dans l’entretien des marches et du palier menant à son immeuble le jour de son accident. Ce défaut d’entretien est à l’origine de sa chute. [ 4 ] Ledor Assurances assurait la responsabilité civile de Mme Charron et de son commerce, La Petite Maison, au moment des événements.
Suite à sa fusion avec L’Unique Assurances générales inc. (L’Unique) en janvier 2020, celle-ci est depuis cette date aux droits de Ledor Assurances. À ce titre, L’Unique a acquis la qualité pour remplacer Ledor Assurances et reprendre l’instance pour son assurée, Mme Charron, dans le présent dossier. [ 5 ] Comme moyen de défense à la réclamation de Mme Dussault, L’Unique plaide que Mme Charron a fait preuve de diligence et prudence dans son entretien hivernal des lieux au moment de l’incident. Selon elle, la chute de Mme Dussault est le résultat d’un malheureux accident.
La question en litige [ 6 ] Mme Charron, l’assurée de L’Unique, a-t-elle commis une faute dans l’entretien des marches et du palier menant à sa résidence? [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que Mme Charron n’a commis aucune faute. [ 8 ] Par conséquent, la demande de Mme Dussault est rejetée.
L’ANALYSE Les principes du droit [ 9 ] Il est admis que L’Unique, qui est aux droits de Ledor Assurances, assurait la responsabilité civile de Mme Charron lors des événements. [ 10 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec ( C. c.
Q) énonce les conditions de la responsabilité civile : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] A
titre de
partie demanderesse, Mme Dussault doit prouver que l’assurée, Mme Charron, a commis une faute. Le seul fait de chuter dans l’escalier de la propriété de celle-ci en raison des conditions hivernales qui sévissent au moment de sa sortie de l’immeuble et la preuve des dommages qui découlent de sa chute sont insuffisants pour retenir la responsabilité de Mme Charron et de L’Unique.
Mme Dussault se doit de démontrer que l’entretien des marches et du palier n’a pas été adéquat dans les circonstances météorologiques révélées par la preuve au moment de son accident et qu’un tel entretien aurait pu empêcher sa chute, et ce, par la présentation d’une preuve prépondérante à cet effet [1] . [ 12 ] À cet égard, la jurisprudence rappelle que l’obligation d’un propriétaire dans son entretien est une obligation de moyen et non de résultat.
La juge Marie St-Pierre de la Cour Supérieure résume comme suit les principes : [40] Le Tribunal doit appliquer les principes suivants aux faits précédemment décrits afin de conclure quant à la responsabilité:
A) Un propriétaire n'est pas un assureur des piétons qui circulent sur son terrain.
B) Un propriétaire n'est pas tenu de tout prévoir et de tout prévenir, notamment en présence de phénomènes de gel et de dégel au cours d'une même journée et de pluie verglaçante. Il suffit qu'un propriétaire agisse en personne raisonnable, prudente et diligente.
C) Le fardeau d'établir une faute repose sur le demandeur. Ce fardeau comporte l'obligation d'établir, dans une situation de conditions climatiques difficiles et changeantes (pluie, pluie verglaçante, gel et dégel au cours d'une même journé
e) ce qui aurait pu être fait et dont l'omission constituerait un geste fautif. En quelque sorte, il faut répondre à la question suivante: était-il possible de prévenir l'accident, par quelques moyens et, si oui, le défendeur a-t-il tardé à les employer ?
D) La preuve de présence de glace sur un stationnement n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du propriétaire. La présence de glace ne crée pas de présomption de faute.
E) Une surface glacée présente en elle-même un risque de chute: toute personne qui marche sur une patinoire le sait.
C'est un risque connu, ce n'est pas un piège, c'est une situation qui requiert prudence et vigilance de la personne qui s'y engage. [2] [Références omises] [ 13 ] Les auteurs Jean-Louis Beaudoin et Patrice Deslauriers, dans leur volume La responsabilité civile , précise au sujet de la conduite de l’auteur d’un dommage ce qui suit : De plus, il serait illusoire de prétendre apprécier la conduite de l’auteur du dommage sans tenir compte des circonstances de fait extérieures qui ont entouré l’acte ou l’omission reproché.
Le comportement d’une personne prudente et diligente varie, en effet, selon les circonstances et doit être évalué en fonction de celles-ci. Un acte, considéré comme fautif dans des circonstances ordinaires, peut être tenu pour non fautif dans une conjoncture exceptionnelle comme, par exemple, en présence d’une situation dangereuse inattendue. De même, le degré de prévisibilité que l’on attend de l’agent varie selon les circonstances.
On s’attendra, par exemple, à un standard plus élevé de prévisibilité lorsque la victime potentielle est un enfant, une personne inexpérimentée ou dont les facultés de jugement sont diminuées ou lorsque l’acte posé n’est d’aucun bénéfice pour elle.
Les tribunaux doivent donc, selon la preuve qui leur est fournie, juger de la conduite du défendeur sur la toile de fond des circonstances particulières de l’espèce. [3] La décision [ 14 ] Le Tribunal a soigneusement examiné l’ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés, autant les témoignages des parties, les documents que les photos respectivement produites par les parties.
Voici ce qu’il retient comme étant prédominant. [ 15 ] Selon le rapport des conditions météorologiques et climatiques émanant du Gouvernement du Canada pour le jour de l’accident, les précipitations de neige et de grésillement débutent vers les 0 h. Cette neige se change en pluie verglaçante vers les 3 h du matin. Elle persistera jusqu’au soir, moment où la neige reprendra pour le reste de la soirée. La journée précédant l’accident, il a également neigé. [ 16 ] La journée du 24 janvier 2019 est une journée de mauvais temps. La pluie verglaçante a sévi toute l’avant-midi.
[17] Madame Dussault est aux faits des conditions météorologiques qui sévissent le jour de son accident. La veille du rendez-vous,elle pense à le déplacer. Elle communique à ce sujet via Messenger avec Mme Charron pour évaluer la possibilité de reporter le rendez-vous si les conditions météorologiques du lendemain empêchent les déplacements. Elles conviennent d’attendre au lendemain matinpour prendre la décision finale. [18] Finalement, malgré cette pluie verglaçante qui sévit sur la région le 24 janvier au matin, Mme Dussault décide de se rendre àson rendez-vous.
Elle avise Mme Charron de sa décision par Messenger. Elle déclare avoir été prudente sur la route. Le voyage a étéplus long qu’en temps normal en raison des conditions climatiques. Selon elle, la chaussée est glissante. La visibilité est réduite en raisondu grésil. [19] Mme Charron est propriétaire d’un immeuble duplex. Le logement situé au deuxième étage de l’immeuble est occupé par deslocataires. Madame occupe celui du bas.
Elle se déclare consciente de ses obligations d’entretien de l’accès à son immeuble envers seslocataires et les gens qui viennent à son commerce. [20] Mme Charron s’est levée tôt le matin du 24 janvier pour déneiger les accès menant de son immeuble à la rue en passant parl’abri Tempo et pour épandre de l’abrasif dans l’allée et l’escalier menant au commerce.
Les photos produites au soutien de la défenseconfirment son témoignage. [21] D’ailleurs, Mme Dussault reconnait qu’il y avait du sel épandu dans l’allée et qu’à son arrivée, tout comme lors de son départ,Mme Charron est sortie pour la prévenir que c’était glissant. [22] La chute de Mme Dussault est survenue à la suite de la rencontre d’une durée de deux (2) heures avec Mme Charron. [23] À son départ, les conditions météorologiques sont les mêmes qu’au moment de son arrivée. [24] Mme Charron est sur le perron aux cotés de Mme Dussault. Elle lui rappelle que c’est glissant.
Alors qu’elle amorce sa descentedans les marches, Mme Dussault se retourne pour parler à Mme Charron. Elle reconnaît lors de son témoignage que c’est à cemoment que « les pieds lui sont partis » et qu’« elle a descendu les marches sur la hanche. » [25] Le Tribunal rappelle que l’obligation d’un propriétaire est une obligation de moyen et non de résultat. [26] Il ne suffit pas à Mme Dussault de démontrer qu’il y avait de la neige ou de la glace au moment de l’accident pour avoir gain decause. Il lui faut démontrer que l’entretien de la propriété de Mme Charron était négligeant le jour de son accident.
Ce qu’elle n’a pasréussi à démontrer. [27] Les conditions climatiques qui sévissent le jour de l’accident de Mme Dussault ont rendu les déplacements hasardeux. MmeDussault en est consciente.
Elle sait que c’est glissant et qu’elle doit faire attention pour ne pas tomber. [28] Le Tribunal est également d’avis qu’en raison des précipitations qui sévissaient encore au moment de son départ, un épandagesupplémentaire d’abrasif n’aurait pas rendu les lieux plus sécuritaires. [29] Tout comme rien dans la preuve présentée, ni dans le témoignage de Mme Dussault lors de l’audition, ne permet de conclure,contrairement à ce qui est alléguée à sa procédure, que les marches étaient rondes de glace au moment où elle quitte les lieux. [30] En conclusion, le Tribunal rappelle ici les propos de la Cour Suprême dans l’arrêt Garberi c.
Montréal (cité de), (SCC), [1961] R.C.S. 408, pages 409 et 410 : La présente action ne peut réussir, à moins qu'il ne soit démontré qu'il y a eu négligence de la part de la cité ou de ses employés, et quec'est de cette négligence que le dommage a résulté. Dans notre pays, où les intempéries de nos saisons sont fréquentes, où la températurehivernale présente de soudaines variations, on ne peut évidemment pas s'attendre sur nos trottoirs à la sécurité dont bénéficient ceux quivivent sous des ciels plus cléments.
Ces changements climatiques offrent toujours des dangers subits, dont ne peuvent dans tous les cas,être tenues responsables les municipalités. [Le Tribunal souligne] [31] À la lumière de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que Mme Dussault n’a pas rencontré son fardeau depreuve à l’égard d’une faute commise par Mme Charron dans l’entretien de son immeuble. [32] Finalement, le Tribunal retient que le témoignage rendu par monsieur Éric Poulin lors de l’audience contredit l’allégationsoumise par Mme Dussault à l’effet que la responsabilité de l’assureur dans son dossier lui était acquise. pour tous CES MOTIFS, le tribunal : [33] REJETTE la demande; [34] CONDAMNE Mme Dussault à rembourser à L’Unique Assurances générales inc. les frais de justice de 261 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q.
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