2020 QCCA 882, 2020 QCCA 882
Opinion
Porte c. Courbet 2020 QCCA 882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-09-028867-208 ( 700-17-015357-188 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Stéphane Porte Me R. Gauld Joseph Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Marlène Courbet Me Suzanne Moisan Par visioconférence DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1
(2) L.C.S. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 35 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 12 h 36 Argumentation de Me Joseph. 13 h 04 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour suspendre l’exécution du jugement rendu le 25 mai 2020 par la Cour d’appel. Le requérant exprime son intention de demander la permission d’appeler à la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Le requérant a inscrit en appel d’un jugement de la Cour supérieure qui a mis fin à l’indivision entre lui et sa conjointe de fait quant à la détention de certains lots immobiliers. [ 3 ] Le 25 mai 2020, une formation de la Cour a rejeté l’appel
sommairement comme voué à l’échec n’ayant aucune chance raisonnable de succès par une formation de la Cour le 25 mai 2020. [ 4 ] En effet, un examen de la déclaration d’appel et du jugement de première instance révèle une affaire éminemment factuelle reposant notamment sur l’interprétation d’un contrat notarié d’indivision entre les parties prévoyant les modalités de partage de leurs biens. [ 5 ] La suspension dans ces circonstances pourrait être ordonnée lorsque les conditions suivantes seront réunies : [6] (…) 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême soulève une ou des questions de droit sérieuses; 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques. [1] [ 6 ] Sur la question de droit sérieuse, il faut souligner qu’en rejetant l’appel
sommairement pour les motifs ci-avant annoncés, cette Cour a déjà statué sur les moyens avancés par le requérant dans sa déclaration d’appel. La requête devant le soussigné ne soulève pas des moyens supplémentaires, autres que cette Cour a déjà déclaré que le rejet
sommaire en matière familiale est réservé pour des cas exceptionnels où l’appel est clairement voué à l’échec. C’est uniquement des soi-disant erreurs commises par le juge de première instance dans l’interprétation du contrat d’indivision qui sont soulevées dans la requête comme elles étaient dans la déclaration d’appel. L’interprétation contractuelle est une question de fait ou une question mixte de droit et de fait.
En conséquence, je conclus qu’il n’y a pas de question de droit sérieuse soulevée par le requérant devant le soussigné. [ 7 ] Sur la question de préjudice sérieux, le requérant soulève son désir d’acheter certains des lots à être cédés à l’intimée en pleine propriété et le fait que cette dernière a exprimé sa volonté de vendre ses lots aussitôt que possible et de retourner vivre en France. Le requérant omet de mentionner que cette volonté a déjà été exprimée en première instance et le juge note que le requérant n’était pas en mesure d’acheter les lots vu son impossibilité d’obtenir le financement requis.
En conséquence, le préjudice allégué devant le soussigné est, avec égards, irréaliste. [ 8 ] Vu l’absence d’une question de droit sérieuse et l’absence d’un préjudice, il n’est pas nécessaire d’examiner la balance des inconvénients. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête de l'appelant pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel du 25 mai 2020 en vue de demander la permission d’appeler devant la Cour suprême du Canada avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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