2024 QCCQ 311, 2024 QCCQ 311
Opinion
R. c. Hakim 2024 QCCQ 311 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-104491-223 DATE : 5 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LAROCHELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ANTHONY HAKIM Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité, le 3 mars 2023, à l’infraction suivante : Le ou vers le 18 mai 2022, à Laval, district de Laval, s'est introduit par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation situé au [...], et y a commis un acte criminel, soit: un vol, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 348 (1) b (
e) du Code criminel . POSITION DES PARTIES [ 2 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’imposer une période d’emprisonnement avec sursis de six mois accompagnée d’une ordonnance de probation. [ 3 ] L’accusé demande de surseoir au prononcé de la peine en imposant une période de probation de deux ans comportant un suivi probatoire de douze mois. LES FAITS La preuve du poursuivant [ 4 ] Elle peut se résumer ainsi. [ 5 ] Le 18 mai 2022, vers 03 h 00, les policiers sont alertés par un citoyen ayant composé le 911 après avoir observé le comportement un individu suspect à proximité du lieu du vol.
Après une courte enquête de quelques minutes, les policiers constatent, à l’emplacement de l’hôtel Embassy Suite , la présence d’un coffre-fort forcé par l’accusé. Ils perçoivent la présence d’une fumée blanche et l’odeur de métal s’échappant du bureau où était gardé le coffre-fort. [ 6 ] Dans le véhicule du suspect identifié par le témoin, ils découvrent un grinder à métal et l’argent dérobé. [ 7 ] L’accusé a été arrêté en flagrant délit. Il a aussitôt fait des aveux complets. L’argent volé a totalement été récupéré. La preuve de l’accusé [ 8 ] L’accusé est âgé de 48 ans.
Il est père de trois enfants mineurs dont il est séparé de la mère depuis 2022. Il en couple avec une nouvelle conjointe. [ 9 ] Il appert qu’au moment des événements, l'accusé avait un litige financier avec ses associés. Il était aux prises avec un important problème de dépendance au jeu. Incapable de régler ses dettes, il s'est introduit par effraction dans l'immeuble commercial duquel il était
à la fois employé et actionnaire. Il y a volé le coffre-fort de la compagnie qui contenait une somme estimée à plus de cinq mille dollars. Il comptait ainsi se faire justice et se libérer de ses dettes. [ 10 ] Il faut dire que l’accusé était aux prises avec une problématique de jeu de longue date. Le rapport présentenciel relève la présence d’antécédents de jeux de hasard et d’argent dans sa famille, problème auquel il a été exposé depuis l’enfance.
Les sorties familiales étaient organisées de manière à favoriser leurs activités de jeu. [ 11 ] Il a ainsi développé lui-même, dès l’âge de huit ans, des habitudes de paris. Au fil du temps, il a trouvé satisfaction dans des sorties au Casino et dans les paris sportifs. Son penchant pour le jeu a sournoisement progressé. Dès l’âge de 18 ans, l’assuétude au jeu l’a amené à demander de l’aide véritable. Cependant, sa dépendance a persisté et généré des problèmes monétaires sporadiques au cours de sa vie.
Jusqu’aux présents événements, il avait réussi à trouver des moyens légitimes de les résoudre, incluant une faillite personnelle il y a 25 ans. [ 12 ] Après avoir maintenu des habitudes modérées de paris pendant une dizaine d’années, il a perdu le contrôle pendant la pandémie de la Covid-19 et il s’est réorienté vers les groupes d’entraide anonymes en amont du passage à l’acte. [ 13 ] En 2020, il a consulté un professionnel de la santé pour des symptômes de dépression.
Des idées suicidaires ont émergé un mois avant les agirs délictuels et il s’est rapidement mobilisé pour obtenir de l’aide. [ 14 ] Il bénéficie maintenant d’un suivi psychologique et il participe aux rencontres de Gamblers Anonymes . [ 15 ] Les événements ont forcé une réorientation professionnelle. Il travaille maintenant à temps plein comme chef dans un restaurant lavallois dans lequel il assume une foule d’autres responsabilités.
LE DROIT Les principes généraux en matière de détermination de la peine [ 16 ] La détermination de la peine est un processus hautement individualisé qui consiste en la recherche d’un équilibre délicat et nécessaire entre les divers principes et objectifs déterminés par le législateur. [ 17 ] Il convient de rappeler certains principes et objectifs de détermination de la peine inscrits aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 18 ] L’
article 718 C.cr . se lit ainsi. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 19 ] De plus, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 20 ] La peine doit s’harmoniser avec les peines généralement infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (art. 718.2 (
b) C. cr). Le juge a l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes (art. 718.2 (
d) C. cr.). Les peines en semblable matière [ 21 ] Dans leur Traité de droit criminel, Tome III, La peine , 3e édition, p. 154-156 les auteurs Parent et Desrosiers abordent le sujet du jeu pathologique en ces termes : D'après l'Association américaine de psychiatrie, le jeu pathologique est un trouble du contrôle des impulsions marqué par l'adoption « d'une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu qui perturbe l'épanouissement personnel, familial ou professionnel de l'individu » 410 . (...) Il s'impose au détriment des activités personnelles, familiales ou professionnelles 412 .
Confronté à de sérieuses difficultés financières, le malade désire « se refaire » 413 . À chaque main, à chaque mise, les enjeux augmentent et les risques s'accroissent 414 . Les difficultés financières étant courantes et le besoin d'argent de plus en plus pressent, le jeu pathologique est souvent associé à la commission d'infractions à caractère économique.
Bien qu'il s'agisse, dans la plupart des cas, de petites arnaques, de faux, de falsifications, de fraudes ou de larcins, il arrive parfois que l'individu adopte des comportements beaucoup plus graves tels que des vols ou des fraudes constituent un abus de confiance de la victime (p.ex. : voler l'entreprise pour laquelle l'individu travaille), des vols qualifiés 416 et des introductions par effraction dans un dessein criminel. La responsabilité n'étant pas rattachée au jeu, mais à la
perpétration des infractions sous-jacentes, la culpabilité demeure intacte, mais la responsabilité morale du sujet fluctuera en fonction de l'intensité des symptômes observés 417 . (…)
Malgré ses conséquences sur le contrôle et le jugement de l'individu 419 , le jeu pathologique n'est pas une circonstance atténuante « qui aurait pour effet de réduire l'importance des objectifs de dénonciation du comportement illégal et de dissuasion, spécifique et générale » 420 . (…) Si le jeu pathologique n'empêche pas la poursuite des objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique et générale, sa présence peut contribuer à la diminution de la peine lorsque l'accusé reconnaît sa problématique de joueur compulsif et entreprend une thérapie afin d'en contenir les effets 422 .
Le risque de récidive étant plus faible, le besoin de dissuasion spécifique diminuera par conséquent. (…). [Références omises] [ 22 ] La défense a ciblé des peines imposées dans le contexte de crime à caractère acquisitif à des accusés aux prises avec une problématique de dépendance au jeu. [ 23 ] Dans R. c . Dufort , 2022 QCCQ 6674 , l'accusé, âgé de 54 ans, sans antécédents judiciaires, travaillait comme agent de sécurité pour la compagnie Gardaworld . Il a volé la somme de trente mille dollars qu'il avait la responsabilité de transporter. Il était à l'emploi de la compagnie depuis vingt ans.
Il a été soupçonné deux jours après le fait et il a avoué immédiatement avoir commis le vol pour rembourser une dette de jeu de 27000$. Il a perdu son emploi, il a réussi à rembourser son employeur en totalité plus tard. [ 24 ] Lors de l’imposition de la peine, deux ans plus tard, la réhabilitation était démontrée. L'accusé avait cessé de jouer. Il éprouvait des remords sincères. Le crime avait bouleversé sa vie. Le risque de récidive était minime.
Le juge Salvatore Mascia, dans une décision étoffée, a décidé de surseoir au prononcé de la peine et d'imposer l'accomplissement de deux cents heures de travaux communautaires dans le cadre d'une probation de deux ans. [ 25 ] Dans R. c . McTague Howell , 2014 QCCQ 3157 , l'accusée âgée de 57 ans, mariée et mère de deux enfants adultes, s'est reconnue coupable d'avoir effectué illégalement une quarantaine de retraits dans des comptes dormants de successions et des comptes de personnes âgées pour s'approprier une somme totale de 36 483,84$. [ 26 ]
Le passage à l'acte s'explique par un appât du gain chez une dame pour qui l'aveu de difficultés financières aurait été préjudiciable à l'image de réussite qu'elle voulait projeter. [ 27 ] Elle a en conséquence tout perdu, c'est-à-dire son travail, ses collègues, ses amis, sa vie sociale et sa réputation. [ 28 ] Une expertise psychiatrique révélait qu'elle était devenue très anxieuse après avoir reçu un diagnostic de cancer au moment même où sa belle-mère décédait d'un cancer similaire. Elle s'était appropriée les sommes au moment où elle pensait qu'elle allait mourir et que son monde s'écroulait.
Elle était consciente d'agir de façon moralement inacceptable et vivait toujours de la culpabilité en faisant les retraits. Son état mental était caractérisé par des symptômes dissociatifs. Elle avait réhypothéqué la résidence familiale pour rembourser la totalité des pertes encourues par la banque et elle avait entamé un suivi psychologique. [ 29 ] Au moment de recevoir sa peine, elle avait réglé les problèmes financiers de la famille et le processus judiciaire avait produit l'effet escompté.
Les risques de récidive étaient donc limités, mais tributaires de son investissement thérapeutique pour comprendre ses dynamiques psychiques inconscientes. [ 30 ] Le regretté juge Pierre Boyer a sursis au prononcé de la peine et imposé une période probatoire de 18 mois avec un suivi de 12 mois comportant l'obligation de poursuivre sa thérapie. [ 31 ] Dans R. c.
Lemieux , 2011 QCCQ 496 , l'accusé, qui à l'époque était policier, s'est reconnu coupable d'avoir volé à trois reprises de l'Association des policiers de Thetford Mines, des sommes d'argent totalisant 5 200$ sur une période de treize mois. [ 32 ] Il était à l'époque aux prises avec une dépendance au jeu compulsif importante, obsessive et incontrôlable.
Il s'agissait d'une rechute d'une problématique de longue date qu'il croyait résolue depuis plusieurs années. [ 33 ] Le délit s'expliquait par une composante pathologique qui ne dépendait pas de son système de valeurs. [ 34 ] Au moment de recevoir la peine, il avait remboursé en totalité les sommes volées, il avait été destitué de ses fonctions et il s'était repris en main en complétant une thérapie. [ 35 ] Il avait trouvé un nouvel emploi pour subvenir aux besoins de sa conjointe et de leurs cinq enfants. [ 36 ] Il éprouvait des regrets à l'endroit de ses collègues qu'il avait trahis. [ 37 ] Le juge Christian Boulet a considéré que les circonstances particulières de l'affaire, les caractéristiques personnelles de l'accusé et sa réhabilitation l'emportaient sur la gravité de l'infraction.
Il a donc prononcé une absolution inconditionnelle. [ 38 ] Dans R. c . Hellstrom , 2017 QCCQ 1023 , l'accusé s'est reconnu coupable d'avoir volé environ 80 000$ de son employeur, une compagnie d'excavation, sur une période d'environ un an et demi.
Malgré l'importance de la somme volée, le juge Paul Chevalier a permis à l'accusé de bénéficier d'une absolution conditionnelle au respect d'une période probatoire de 18 mois comportant l'obligation d'effectuer 100 heures de travaux communautaires et de rembourser la victime en
partie et d'effectuer un don à un organisme
communautaire de sa région. [ 39 ] L’accusé, qui à la suite d’événements traumatiques s’était réfugié dans le jeu, avait contracté des emprunts à la banque, mais aussi auprès de la mafia asiatique de Calgary. Simultanément, le père de famille a une liaison extraconjugale dont est né un fils. D’homme d’affaires prospère, il est devenu sans domicile vivant dans une tente dans le bois. [ 40 ] Il a malgré tout réussi à rebondir, mais alors qu’il avait trouvé un emploi lui permettant de contribuer davantage aux besoins de sa famille, la mafia asiatique l’a retracé et menacé de représailles envers ses enfants.
C’est ainsi qu’il a détourné 80 000$ en argent comptant que des clients devaient à son employeur, dans l’espoir de se libérer de sa dette. [ 41 ] Pour se racheter, il a travaillé sans salaire pour son employeur pendant une période significative.
Il a également obtenu un nouvel emploi qui lui a permis d’amasser 56 000$ pour rembourser la victime. [ 42 ] Il s’est repris en main de façon exemplaire et réussi à assumer pleinement ses responsabilités, se voyant même attribuer la garde exclusive de son fils issu de sa relation extraconjugale en Alberta. [ 43 ] Les circonstances atténuantes, dont les aveux, la culpabilité morale atténuée, les problèmes de santé mentale, les remords, l’absence d’antécédents, le faible risque de récidive et le fait que l’accusé continuait d’être un actif pour la société supplantaient les circonstances aggravantes et justifiaient l’absolution. [ 44 ] Dans R. c .
Paradis , 2009 QCCQ 10481 , l’accusée a volé en six mois, la somme de 11 000$ de la chambre de commerce de Nicolet et dont elle était la directrice générale, en s’appropriant des sommes à même 19 dépôts qu’elle devait effectuer dans le cadre de ses opérations quotidiennes. [ 45 ] Elle était de bonne moralité, détenait une réputation enviable au plan personnel et professionnel. Les actes irréfléchis étaient causés par une situation personnelle et professionnelle ponctuelle et oppressante. [ 46 ]
Malgré la perte de son emploi, elle a réussi à rembourser la victime. Les procédures judiciaires et la médiatisation suffisaient pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 47 ] En conséquence, le juge Jacques Trudel lui a accordé une absolution conditionnelle comportant l’obligation d’accomplir cent heures de travaux communautaires.
ANALYSE [ 48 ] Le Tribunal retient les facteurs suivants. [ 49 ] Les facteurs aggravants : − L’importance de la somme dérobée ; − La préméditation et la planification ; − La relation de confiance avec les victimes. [ 50 ] Les facteurs atténuants : − Les aveux complets dès l’arrestation, incluant les motifs du passage à l’acte ; − Le plaidoyer de culpabilité ; − Les remords sincères ; − La participation au rapport présentenciel ; − La pleine conscientisation à la problématique du jeu comme facteur criminogène, les démarches entamées pour résoudre la dépendance avant le passage à l’acte et la prise en charge rapide et sérieuse à cet égard ; − L’absence d’antécédents judiciaires ; − Le caractère isolé du crime ; − Le faible risque de récidive ; − L’accusé est un actif pour la société. [ 51 ] En somme, il s’agit d’imposer une peine à un individu qui n’a pas profité des fruits du vol et qui, sans la dépendance au jeu, n’aurait probablement pas été confronté à la justice criminelle.
Conscient de son facteur de vulnérabilité, il détient les outils pour éviter de se placer en situation de récidive et il s’est pris en main. Le processus judiciaire a produit les effets escomptés. [ 52 ] Une peine d’emprisonnement n’est pas nécessaire pour le dissuader de récidiver.
[ 53 ] Considérant la réhabilitation, une peine privative de liberté ne servirait qu’à répondre aux critères de dénonciation et de la dissuasion générale, mais vu les circonstances particulières du vol et les circonstances personnelles de l’accusé, la judiciarisation et le risque d’emprisonnement pour un tel crime suffisent pour les rencontrer. [ 54 ] En conséquence, une période probatoire avec suivi comportant l’obligation d’obtenir l’aide thérapeutique nécessaire et d’accomplir des travaux communautaires suffit pour rencontrer les fins de la justice.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SURSEOIT au prononcé de la peine pour une période de deux ans; IMPOSE une période probatoire de deux ans aux conditions suivantes : 1. Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Répondre aux convocations du Tribunal; 3. Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de vos changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de vos changements d’emploi ou d’occupation; 4. Accomplir 100 heures de service communautaire au cours des 12 prochains mois ; 5.
Prendre rendez-vous avec le service de probation dans les 72 heures afin d’entreprendre un suivi de deux ans et de vous inscrire au programme de travaux communautaires ; 6. Rencontrer son agent de probation selon les modalités de temps et de forme qu’il déterminera et suivre ses recommandations en lien avec la dépendance au jeu et lui en fournir la preuve ; 7. Tenir informé le service de probation de toute activité reliée au jeu, le cas échéant ; 8. Signer sans délai la présente ordonnance de probation ; INTERDIT à l’accusé de se trouver au [...]; IMPOSE le paiement de la suramende dans un délai de 90 jours.
ORDONNE le paiement de la suramende et des frais dans un délai de 90 jours à compter de ce jour. __________________________________ Dominique Larochelle, J.C.Q. M e Oliver Bérard-Riccardelli Procureur du poursuivant M e Jean Cordeau Procureur de l’accusé Date d’audience : 24 août 2023
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