2021 QCCQ 8128, 2021 QCCQ 8128
Opinion
Protection de la jeunesse — 214901 2021 QCCQ 8128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004768-194 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 mai 2021 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2016 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation modifiée d'une ordonnance rendue le 6 février 2020 par le soussigné dans la situation de l’enfant, né le [...] 2016. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 avril 2019 par le soussigné; CONFIE l’enfant à madame C et monsieur D pour une période d’une (1) année; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, à l’exclusion l’un de l’autre; RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec la violence conjugale; RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide en lien avec l’impulsivité et l’agressivité; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance;
LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Les parents sont présents à l'audience, ils sont représentés par des procureures.
Ils admettent le bien-fondé de la demande et consentent aux mesures. [ 4 ] La procureure de l’enfant agit suivant un mandat légal. [ 5 ] Les parties avant que ne débute l’audition en sont venues à une entente concernant les recommandations pour les contacts parents-enfants. [ 6 ] L’entente se résume à modifier la mesure des contacts : ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines pour la mère et d’une demie (1/2) journée aux deux (2) semaines pour le père, à l’exclusion l’un de l’autre; Et d’ajouter : PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de superviser des contacts de l’enfant avec ses deux parents; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à lever l’exclusion lorsque la situation le permettra. [ 7 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Les enfants ont été maintenus dans le même milieu d’accueil depuis que l’ordonnance précédente déclarait leur sécurité et le développement compromis. [ 9 ] Les enfants évoluent bien dans ce milieu. Le milieu répond bien à l’ensemble des besoins des enfants et ces derniers y ont développé des liens affectifs significatifs. [ 10 ] Le 30 mars 2020, madame C et monsieur D ont été accrédités à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 11 ] Les enfants fréquentent un centre de la petite enfance à raison de trois jours par semaine. Ils y fonctionnent très bien. L’enfant X poursuit son suivi en orthophonie. Ce suivi sera remplacé par un suivi en ergothérapie. [ 12 ] Lorsque l’ordonnance de la Cour est rendue, la mère réside à l’organisme A pour recevoir de l’aide en lien avec la violence conjugale et la dépendance affective. [ 13 ] Après l’audition de février 2020, la mère passe ses journées à [l'organisme A], mais se rend dormir chez son nouvel amoureux.
Cet homme présente un lourd passé criminel, notamment en matière de violence conjugale. [ 14 ] La mère est allée à l’encontre des recommandations de la personne autorisée en mettant rapidement les enfants en contact avec cet homme. [ 15 ] Durant cette période, la mère a recommencé à fréquenter le père. Lorsque cet homme apprend la reprise de la relation entre les parents, il s’en prend physiquement à la mère. [ 16 ] La mère le quitte suite à cet événement et au plus tard une semaine après, elle retourne auprès de cet homme.
Toutefois, elle quitte définitivement cet homme dans la semaine suivante et reprendre sa relation avec le père. [ 17 ] Lorsque l’ordonnance est rendue, le père réside dans une ressource thérapeutique pour traiter son trouble de consommation. La thérapie de six mois n’a pas été complétée. Par contre, le père affirme ne pas avoir rechuté dans la consommation de drogue chimique. Après qu’il a quitté la ressource thérapeutique, il est allé vivre chez des amis jusqu’à ce que les parents reprennent la vie commune. [ 18 ] Le père maintient sa consommation de cannabis au quotidien.
Il affirme par contre en avoir diminué la quantité au quotidien. Il occupe présentement un emploi depuis trois mois. Il affirme être satisfait et apprécier son retour sur le marché du travail. [ 19 ] Le père participe à des suivis avec des organismes pour travailler sur la violence conjugale. Il reconnaît présenter de l’impulsivité lorsque contrarié. Il dit y apprendre à mieux s’exprimer. Il affirme que la relation avec la mère va bien. Il n’y a plus de chicane et des crises de colère.
Il affirme avoir appris en thérapie à prendre un pas de recul dans les situations difficiles. [ 20 ] La mère bénéficie de contacts avec les enfants à raison d’une journée par semaine. Ces contacts se déroulent bien. Toutefois, au retour des contacts, les enfants sont plus agités et demandent plus de proximité avec l’adulte. [ 21 ] La mère a besoin de mettre en place une routine et un encadrement aux enfants, vu leur jeune âge. Elle affirme ne pas refuser les services pour l’aider au niveau de ses capacités parentales. [ 22 ] Les enfants sont toujours très contents d’aller voir leur mère.
La demanderesse est d’accord pour maintenir la fréquence actuelle. La mère se doit de respecter l’ordonnance de la Cour pour ne pas mettre les enfants en présence du père lors de ses contacts. [ 23 ] Le père a vu les enfants lorsqu’il a séjourné dans le milieu thérapeutique. Le père est adéquat lors des contacts. Il est content
d’arriver au contact, ils jouent avec eux. Rien n’est à redire concernant ses attitudes. [ 24 ] Il entend participer au suivi dispensé par un organisme qui vient en aide aux hommes impulsifs et violents. Il veut poursuivre pour participer au programme offert par l’organisme B. Depuis le mois de février dernier, il a démontré une meilleure assiduité au suivi par cet organisme. [ 25 ] Les parents sont actuellement (en mai) dans une situation de grossesse.
L’enfant était dû pour le mois de juin. [ 26 ] Les deux parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre les enfants puisqu’ils reconnaissent que les enfants sont très attachés aux parents d’accueil. Ils reconnaissent que leurs enfants doivent bénéficier d’un projet de vie qui répond à leurs besoins. [ 27 ] La Cour tient à leur souligner que leurs reconnaissances sont en fait un don d’eux à leurs enfants en respectant leurs besoins à cette étape cruciale de leur développement. [ 28 ] Ils pourront tout de même, lors des contacts, les nourrir de leur amour.
D’ailleurs, les enfants répondent bien aux contacts, ils sont dans leur intérêt. [ 29 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques. [ 30 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 février 2020 par le soussigné; [ 34 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines pour la mère et d’une demie (1/2) journée aux deux (2) semaines pour le père, à l’exclusion l’un de l’autre; [ 36 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de superviser des contacts de l’enfant avec ses deux parents; [ 37 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à lever l’exclusion lorsque la situation le permettra; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 39 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches visant à régler ses difficultés personnelles; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement du père à collaborer avec l’intervenante au dossier à se soumettre à des prélèvements d’éléments corporels ou substances corporelles afin de déterminer s’il s’adonne à la consommation de drogue; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Tourigny et Associés Pour l’enfant
Me Isabelle Gélinas Gravel2 Avocats Inc. Pour la mère Me Maude Lacour Pour le père Date d’audience : 28 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-17
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