2014 QCCQ 7662, 2014 QCCQ 7662
Opinion
Gosselin c. Portes et fenêtres Vaillancourt 2014 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Chambre civile» Dossier : 652-32-000608-134 DATE : 30 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GOSSELIN Demandeur c.
PORTES ET FENÊTRES VAILLANCOURT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le jugement rendu par le Tribunal le 15 mai 2014 dans la présente cause est entaché d'une erreur d'écriture. En effet, le numéro du dossier aurait dû se lire 652-32-000608-134 au lieu de 650-32-000608-134.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 2 ] RECTIFIE le jugement rendu le 15 mai 2014 afin que le numéro du dossier y apparaissant soit le 652-32-000608-134. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Gosselin c. Portes et fenêtres Vaillancourt 2014 QCCQ 7662 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Chambre civile»
Dossier : 652-32-000608-134 DATE : 15 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GOSSELIN Demandeur c. PORTES ET FENÊTRES VAILLANCOURT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[1] Insatisfait de la qualité des biens achetés de la défenderesse, le demandeur lui réclame la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [2] La défenderesse nie avoir causé quelque dommage que ce soit au demandeur, car elle estime avoir rempli ses obligations envers lui. [ 3 ] À l'été 2012, le demandeur décide de changer des portes et fenêtres de sa résidence. [ 4 ] Le 5 septembre 2012, le demandeur achète de la défenderesse une fenêtre battant trois lumières et une porte patio. Il les paie 4 922,45 $. [ 5 ] Le 5 novembre 2012, il achète aussi une porte triple, qu'il paie 9 025,54 $. [ 6 ] Ces trois items, tous de marque Artik , sont livrés peu de temps après leur achat. [ 7 ] Le demandeur déballe d'abord la porte triple.
Il constate alors que celle-ci a une couleur qui n'est pas uniforme. Il constate aussi que plusieurs moulures de cette porte ont des imperfections, elles sont tachées. [ 8 ] Mis au courant de la situation, les préposés de la défenderesse l'informent qu'ils verront à faire les retouches nécessaires. [ 9 ] Le 18 novembre 2012, le demandeur déballe la porte patio. Il constate que la moulure à briques est cassée à plusieurs endroits. Cette moulure est en PVC et elle se retrouve à l'extérieur. Si elle n'est pas étanche, l'eau peut pénétrer dans la maison.
De plus, cette porte patio devra être installée sur un côté de la maison exposée au grand vent. [ 10 ] Dès le 19 novembre 2012, il avise la défenderesse de l'état de la porte patio et du fait qu'il ne l'installera pas. [ 11 ] Éric Vaillancourt, représentant de la défenderesse, recommande au demandeur d'installer la porte patio et de ne pas changer la moulure, car celle-ci est recouverte d'une membrane qui assure son étanchéité. [ 12 ] Le demandeur explique ses craintes quant aux possibles infiltrations d'eau par la porte patio à monsieur Vaillancourt et lui réitère qu'il ne l'installera pas. [ 13 ] La défenderesse refuse de changer cette porte patio. [ 14 ] Le demandeur envoie des photos de la porte triple et de la porte patio à leur fabricant, Artik . [ 15 ] Le 22 novembre 2012, le directeur ventes marketing de Artik lui répond.
Il reconnaît que l'état de ces portes est désolant et il l'informe que son personnel va revoir la méthode d'emballage afin d'éviter de telles situations.
Il l'informe aussi qu'il fera parvenir à monsieur Vaillancourt le matériel nécessaire pour effectuer les réparations requises. [ 16 ] Ne faisant plus confiance à monsieur Vaillancourt, le demandeur retient les services de Yves Proulx, entrepreneur général. [ 17 ] Le 1 er février 2013, le demandeur appelle monsieur Vaillancourt et l'informe qu'il a l'intention de demander à Artik de changer la porte patio. [ 18 ] Le 20 février 2013, un conseiller en ventes de la défenderesse informe le demandeur que la défenderesse n'a pas l'intention de changer la moulure à briques, car l'installation de la membrane par-dessus réglera le problème. [ 19 ] Le demandeur persiste : il souhaite une nouvelle moulure à briques. [ 20 ] Le 1 er mai 2013, Éric Vaillancourt informe le demandeur, par courriel, que la défenderesse a fait fabriquer par Artik une nouvelle moulure à briques qui sera livrée dès le lendemain, avec une procédure de remplacement.
Considérant le manque de confiance du demandeur envers la défenderesse, il l'informe aussi que cette moulure pourra être installée par Yves Proulx, qui sera payé par la défenderesse. [ 21 ] Considérant le manque de confiance du demandeur, monsieur Vaillancourt l'informe aussi que la défenderesse ne fera plus affaire avec lui "… pour tout autre projet futur ".
Il l'avise que désormais le compte du demandeur chez la défenderesse est fermé. [ 22 ] Le demandeur répond le même jour, par courriel : Monsieur Vaillancourt, Suite à votre courriel de ce matin à 11h39, vous n'êtes plus autorisé à livrer ni moulure, ni autre matériel nous concernant (Claude Gosselin, Josée McKinnon, Yves Proulx) ou intervenir de quelque manière que ce soit dans notre dossier.
CPF Construction est informée de refuser toute réception de matériel provenant de chez vous. [ 23 ] CPF Construction est la compagnie pour laquelle travaille Yves Proulx. [ 24 ] Monsieur Vaillancourt lui répond 15 minutes plus tard : en cas de problème avec la nouvelle moulure à briques, la défenderesse verra à la remplacer. [ 25 ] Lors de l'audition, le demandeur affirme que, deux semaines plus tôt, de la neige est rentrée dans la maison par le bas de la porte triple. Il explique que celle-ci est tordue.
Il reconnaît cependant ne pas en avoir informé la défenderesse. [ 26 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le montant payé pour la fenêtre et les deux portes. Afin de donner juridiction au
Tribunal, il consent à réduire sa réclamation à 7 000 $. [ 27 ] Yves Proulx explique que la porte patio n'est toujours pas installée. Il reconnaît que l'installation d'une membrane par-dessus la moulure à briques aurait été une solution à envisager. [ 28 ] Il explique qu'il n'a pas fait de changement d'une moulure à briques. Il confirme que monsieur Vaillancourt lui a demandé s'il acceptait de changer la moulure à briques, mais qu'il ignore combien de temps ça peut prendre de faire ce changement. [ 29 ] La défenderesse soutient ne rien devoir au demandeur.
Elle a essayé de remédier aux problèmes dont se plaint le demandeur, mais ce dernier ne lui a pas donné l'occasion de le faire. [ 30 ] Monsieur Vaillancourt explique que la défenderesse a l'intention d'honorer la garantie sur les produits vendus au demandeur, mais qu'elle ne lui vendra plus de produits à l'avenir. [ 31 ] Il estime que la meilleure solution est le remplacement de la moulure à briques. Il explique que la valeur de la moulure à briques est de 180 $ et il évalue à environ une heure le temps requis pour faire ce remplacement.
Il explique que son taux horaire est de 89 $. [ 32 ] Enfin, monsieur Vaillancourt soutient qu'il n'a pas été mis au courant du problème éprouvé par le demandeur suite à l'installation de la porte triple et que le demandeur devrait lui donner l'opportunité de remédier à ce problème. [ 33 ] L'inimitié entre le demandeur et monsieur Vaillancourt est profonde. Elle a un impact important sur leurs communications. Ils sont inflexibles quant à leurs positions. [ 34 ] La réclamation du demandeur vise uniquement la porte patio.
Elle ne peut viser la porte triple puisque la dénonciation de cette situation s'est faite lors de l'audition. Cette situation n'était pas connue par le demandeur au moment où il a déposé sa demande devant cette Cour. [ 35 ] Force est de constater que le demandeur n'a pas donné l'opportunité à la défenderesse de remédier au défaut de la moulure à briques. Il a refusé, de façon catégorique, que la défenderesse la livre et l'installe. Ce faisant, il a été l'artisan de son propre malheur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] AVEC DÉPENS de 204$. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : Le 18 février 2014 Rectifié : Le 30 mai 2014
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