2020 QCCQ 7560, 2020 QCCQ 7560
Opinion
Protection de la jeunesse — 206379 2020 QCCQ 7560 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-002613-187 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […], Ville A, district A; DEMANDERESSE Et X (2012-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la juge Kathy Beaumont du 20 juin 2019 à l’effet que l’enfant, née le […] 2012, soit confiée à son père jusqu’au 30 juin 2020.
Elle demande de la prolonger pour six mois. [ 2 ] La mère, par l’entremise de son avocate, se déclare en accord avec la demande formulée dont, entre autres les motifs de compromission que sont ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie et le conflit de séparation. [ 3 ] Elle informe le Tribunal qu’en plus d’avoir un suivi en psychiatrie, elle a débuté un suivi en psychologie et qu’il n’est plus nécessaire pour elle qu’elle rencontre sa travailleuse sociale en santé mentale puisque les objectifs ont été atteints et que, si un besoin se fait sentir lors de la prochaine ordonnance, elle la rencontrera de nouveau. [ 4 ] Elle s’engage à subir des tests de dépistage de drogue aléatoires. [ 5 ] Elle est fière de dire qu’elle travaille entre 20 et 24 heures par semaine, emploi qui pourrait l’amener à travailler 40 heures par semaine. [ 6 ] Le père est également en accord avec la demande et est prêt à permettre que les contacts de la mère avec l’enfant soient prolongés.
Il s’engage de plus à faire des efforts pour transmettre à la mère par courriel des informations concernant l’enfant. [ 7 ] Dans son rapport complémentaire, [intervenante 2], technicienne en travail social, présente lors des contacts de la mère avec l’enfant, note que ceux-ci se sont nettement améliorés au cours de la dernière période et que le lien d’attachement mère-fille est moins ambivalent. [ 8 ] Ceux-ci sont actuellement une fois aux deux semaines et rien ne démontre qu’il y a lieu de les diminuer.
Au contraire! [ 9 ] Bien que du travail reste à faire au niveau de la mère, le Tribunal ne peut que constater son évolution positive du dossier, et ce, à tous les niveaux. [ 10 ] Le Tribunal incite la mère à continuer les démarches entreprises concernant ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie, ce qui aura un effet assurément important sur son rôle de mère. [ 11 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les conclusions de la demande. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2019; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, soit un problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère et 38 c), soit un conflit de séparation entre les parents; [ 16 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; o Si la mère est sobre d’alcool et de drogue lors du contact; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie ainsi qu’avec l’intervenante sociale en santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté tant que jugé nécessaire;
- PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à une évaluation de psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à subir un test de dépistage de drogue de façon aléatoire; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et recevoir les renseignements pertinents et nécessaires sur la situation de la mère et de l’enfant au psychiatre, au psychologue et à la travailleuse sociale en santé mentale au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Christine Asselin Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’enfant Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date de l’audience : 19 octobre 2020
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