2022 QCCA 782, 2022 QCCA 782
Opinion
Labelle c. R. 2022 QCCA 782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007804-220 ( 540-01-055698-123 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Yannick Labelle Me Caroline Boumansour ( Aide Juridique de Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Blais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel modifiée ( Article 678(2) Code criminel ). Requête permission d’en appeler d’une sentence quant à une ordonnance rendue en vertu de l’
article 161 du Code criminel ( Articles 675(1)
b) Code criminel et 23 et ss Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 52 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 53 Les parties indiquent leurs intentions d’avoir recours au service de facilitation en matière criminelle et pénale. 10 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 55 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT Quant à la prolongation du délai d’appel : [ 1 ] VU la requête en prolongation du délai d’appel selon l’ article 678(2) du Code criminel ; [ 2 ] VU que le ministère public ne s’oppose pas à la requête en prolongation de délai; [ 3 ] VU que je suis d’avis que cette requête satisfait les critères applicables [1] ; Quant à la permission d’appeler : [ 4 ] VU la requête pour permission d’appeler sous l’ article 675(1) (
b) C.cr . ; [ 5 ] VU que le ministère public, à juste titre, convient qu’il y a lieu de déférer la requête à la formation qui sera saisie de l’appel; [ 6 ] VU que les parties m’informent de leur intention de procéder à une conférence de facilitation pénale; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 8 ] PROLONGE le délai d’appel du jugement rendu le 15 octobre 2013 par l’honorable Marie-Suzanne Lauzon; [ 9 ] AUTORISE la production de la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation qui sera saisie du fond; [ 11 ] PREND ACTE de l'intention des parties de demander la tenue d’une conférence de facilitation pénale; [ 12 ] DÉFÈRE au juge responsable de la conférence de facilitation pénale la détermination des délais de dépôt des argumentations écrites et des documents qui tiennent lieu de mémoire ainsi que la date d'audition du pourvoi, le cas échéant.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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