2018 QCCA 437, 2018 QCCA 437
Opinion
Olenga c. Ville de Montréal 2018 QCCA 437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027376-185 (500-17-072117-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT LUMUMBA PATRICE OLENGA PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me JEAN-NICOLAS LEGAULT-LOISELLE (Gagnier Guay Biron) DESCRIPTION : Requête en prolongation de délai et pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 janvier 2018 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 et s. C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 29 Ouverture de l’audience. Échanges entre le juge et monsieur Lumumba Patrice Olenga. 11 h 39 Échanges entre le juge et Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle. 11 h 44 Le juge prend acte de l’engagement par Me Legault-Loiselle de produire les motifs du jugement entrepris, au cas où l’honorable Thomas M. Davis les a donnés. 11 h 48 Le juge explique à monsieur Lumumba Patrice Olenga le contenu des échanges qu’il a eus avec Me Legault-Loiselle. 11 h 53 Intervention de monsieur Lumumba Patrice Olenga. 11 h 56 Suspension de l’audience. 12 h 01 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 04 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Lumumba Patrice Olenga, qui se représente sans avocat, demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Thomas Davis), rendu en cours d’instance le 11 janvier 2018, lequel fixe les dates de l’audition de la cause au fond.
Le jugement a été rendu séance tenante en présence du requérant. [ 2 ] Vérification faite, la demande de permission est effectivement hors délai. [ 3 ] L’article 363, al. 2 C.p.c . prévoit que la Cour peut autoriser un appel hors délai s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement attaqué et si elle estime que la
partie requérante a des chances raisonnables de succès. La
partie requérante doit aussi faire la démonstration qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 4 ] Un juge seul n’a pas le pouvoir d’accorder la permission d’appeler hors délai en matière civile. Cela dit, en tenant compte des observations des deux parties, j’estime qu’il y a lieu de déférer la demande à la Cour. [ 5 ] Je tiens à noter que les parties ne pouvaient pas confirmer, devant moi, si le juge a donné des motifs autres que ceux qui sont inscrits au procès-verbal du 11 janvier 2018.
L’avocat de l’intimée s’est engagé à produire ces motifs, le cas échéant, au greffe de la Cour, et ce, dans les meilleurs délais et avec copie au requérant. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée de produire les motifs du jugement du 11 janvier 2018 dans les meilleurs délais; [ 7 ] DÉFÈRE la demande à la Cour pour être entendue le 28 mai 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault, frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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