2010 QCCQ 11943, 2010 QCCQ 11943
Opinion
2946-6679 Québec inc. (Piscine Québec enr.) c. Silva 2010 QCCQ 11943 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021329-089 DATE : 6 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. 2946-6679 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de: Piscine Québec enr.
Partie demanderesse c. ANA MARIA SILVA
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Piscine Québec enr. réclame 1 368,54 $ à la défenderesse qui lui a acheté le ou vers le 1 er mai 2007, un balayeur automatique de marque Turbo Bot. La défenderesse plaide qu'elle a reçu une facture de 599 $ après la livraison de l'appareil et qu'elle a acquitté cette facture. [ 2 ] La preuve a révélé qu'une erreur s'était glissée lors de la facturation et que c'est plutôt la somme de 1 967,54 $ qui aurait dû être facturée.
Ce n'est qu'en octobre 2007 que la demanderesse a réalisé l'erreur et en a avisé la défenderesse par écrit. [ 3 ] La défenderesse a refusé de payer la somme réclamée et également de remettre la balayeuse. Séance tenante, la défenderesse et son conjoint ont plaidé que l'appareil ne valait pas 1 800 $, qu'ils ont consulté un concurrent qui leur a écrit qu'un appareil équivalant se vendait 765 $.
L'auteur de ce document écrit n'était pas présent à l'audience et le représentant de la demanderesse, monsieur Armand Hamelin, a nié qu'il s'agissait d'un équivalent. [ 4 ] Quoi qu'il en soit, la défenderesse avait deux (2) choix, soit elle gardait l'appareil et en payait le prix, soit elle le remettait et la demanderesse lui remettait la somme payée. Séance tenante, monsieur Hamelin a affirmé qu'il a offert de rembourser la défenderesse, ce que cette dernière a nié.
Il a également offert de remplacer la balayeuse par un autre valant 600 $. [ 5 ] Le Tribunal constate qu'aucun avis écrit n'a été envoyé à la demanderesse la sommant de reprendre l'appareil et de lui rembourser le prix. Le silence de la défenderesse et le fait qu'elle ait conservé la balayeuse, et ce, depuis 3 ans, constituent une acceptation des conditions de l'achat de la balayeuse. [ 6 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la requête telle que formulée; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 368,54 $ avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la requête, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le timbre judiciaire au montant de 131 $ et 67,05 $ pour les frais du huissier conformément à l'article 967 du Code de procédure civile. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2010
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