2021 QCCQ 8840, 2021 QCCQ 8840
Opinion
Protection de la jeunesse — 215202 2021 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-001003-214 655-41-001002-216 655-41-001004-212 JUGEMENT RENDU LE : 27 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X née le [...] 2008 et Y, né le [...] 2011 et Z , né le [...] 2015 Enfants -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis pour les motifs suivants; mauvais traitements psychologiques pour les trois enfants et abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la mère pour les trois enfants et du père dans le cas de Z seulement. [ 2 ] X est âgée de bientôt 13 ans, Y, 11 ans et Z 6 ans. Ils sont les enfants de madame A et de monsieur B.
Les parents alternent la garde des enfants sur une base d’une semaine depuis leur séparation, il y a trois ans. Les parents vivent un conflit de séparation qui, plutôt que de se résorber, tend à s’aggraver. Les enfants ont des comportements difficiles avec leurs parents seulement et utilisent de plus en plus la triangulation comme moyen de manipulation en réaction au climat de tension qu’ils vivent.
[ 3 ] Les enfants rapportent des gestes de violence physique de la part de la mère surtout. La mère reconnaît avoir parfois perdu patience avec ses enfants, mais parle de gestes isolés. Le père reconnaît avoir frappé Z à la bouche une fois, mais nie tous les autres gestes de violence; il parle donc aussi de gestes isolés. Il est important de ne pas minimiser les perceptions des enfants par rapport à ces gestes que chacun des parents considère comme isolés mais que les enfants perçoivent différemment.
Toutefois, il ne s’agit pas du motif principal de compromission. [ 4 ] Le mauvais traitement psychologique qui découle du conflit de séparation des parents est central. Tant la mère que le père reconnaissent que ce conflit existe et qu’il a des répercussions négatives sur leurs trois enfants. La mère se dit consciente du conflit et offre sa collaboration. Le père veut de l’aide et du soutien; il reconnaît, comme ses enfants le disent, qu’il y a un problème de communication. Sa perception est que la mère s’ingère trop et est envahissante.
Il offre lui aussi sa collaboration aux intervenants. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice propose principalement un suivi psychosocial et l’apport d’un éducateur en milieu naturel, un service qui a d’ailleurs déjà débuté. Tant les enfants que les parents font part de leur accord à de telles mesures. [ 6 ] La preuve démontre, à la satisfaction du Tribunal, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qui découlent du conflit de séparation.
Quant aux mauvais traitements physiques, le Tribunal prête foi à la version des parents qu’il s’agit d’actes isolés, mais les invite à la réflexion quant à l’impact que leurs gestes de ce genre peuvent avoir sur les enfants. Au moment où ces gestes ont été posés, il s’agissait en effet de mauvais traitements physiques mais ce motif de compromission n’est plus d’actualité au moment de l’audience. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE les enfants à leurs parents selon des modalités de garde partagée à raison d’une semaine en alternance chez chacun des parents; [ 10 ] ORDONNE que les parents reçoivent les services d’un éducateur en milieu naturel pour la durée jugée nécessaire; [ 11 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille pour une période six mois; [ 13 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués de s’échanger des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Alexandra Fréchette Aide Juridique A Bureau A Avocats pour les enfants Me Valery De Benedictis Me Kenneth Gauthier Avocat pour la mère Me Jennifer Dufour Avocate pour le père Date d’audience : 12 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-4
Loading document…