2019 QCCQ 7527, 2019 QCCQ 7527
Opinion
Distribution Loyal Express inc. c. 3013804 Canada inc. (Distribution de Média métropolitain) 2019 QCCQ 7527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702028-178 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION LOYAL EXPRESS INC.
Partie demanderesse défenderesse reconventionnelle c. 3013804 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE DISTRIBUTION DE MÉDIA MÉTROPOLITAIN
Partie défenderesse demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Distribution loyal express inc. (Loyal express), réclame 3 254, 37 $ de la
partie défenderesse, 3013804 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Distribution de Média métropolitain (Média métropolitain), qui se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 15 000 $ : […] As a result of the unilateral and abusive termination of the contract by Plaintiff, Defendant incurred damages calculated in the amount of $1600 per week for a period of 12 weeks […] [ 2 ] M.
Yves Leblanc, vice-président de la demanderesse, Loyal express, soutient que suite à une entente verbale intervenue entre les parties, Loyal express s’engageait à effectuer la livraison de différents journaux en faveur de Média métropolitain, du lundi au samedi, sur la route n o 822, à Montréal. Il ajoute que ces services furent rendus du 2 au 7 janvier 2017 pour le prix de 3 104,37 $, montant qui demeure impayé à cette date, d’où la présente réclamation : […] Le ou vers le 31 juillet 2012, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Delivery of newspapers done on 3013804 Canada Inc’s behalf-5 days a week (Monday-Friday)Route#822 and the same route on Saturdays (bigger volume Route #822). […] [ 3 ] Au soutien, sont produites dix factures totalisant 3 104,37 $, mais du 29 août 2016 au 31 octobre 2016, adressées à la défenderesse (P-1 à P-16) où on peut lire comme description laconique des services rendus « J. Houle ». [ 4 ] Lors de l’audience, M.
Leblanc explique que ces factures représentent non pas des services de livraison de journaux, mais les frais d’un chauffeur qui aurait été prêté à la défenderesse, soit un certain M. Jacques Houle.
Le contrat verbal consisterait essentiellement en un échange de services entre les parties, contrairement à ce qui est allégué dans la Demande. [ 5 ] La défenderesse conteste la réclamation et ajoute que le ou vers le 21 août 2016, Loyal express aurait résilié le contrat écrit les liant avec un préavis de moins de 24 heures pour la distribution et livraison de journaux et ceci, sans justification aucune. [ 6 ] En effet, la défenderesse, représentée par son président, Michael Raffoul, soutient qu’un contrat écrit et non verbal est intervenu entre les parties, signé le 27 septembre 2007 par Ted Stavrakis, représentant de Loyal express, et lui-même, en tant que président de la défenderesse, Média métropolitain (D-2). [ 7 ] Les termes pertinents au litige sont reproduits ici : MEMORANDUM OF AGREEMENT ENTERED INTO IN THE CITY OF MONTREAL, PROVINCE OF QUEBEC, THIS 27 th DAY OF SEPTEMBER, 2007.
BY AND BETWEEN: LOYAL EXPRESS DISTRIBUTION INC., a corporation having its head office in the City and District of Montreal, hereinacting and represented by TED STAVRAKIS, its
President, duly authorized hereto as he so declares himself to be, hereinafter called “LOYAL” AND: METROPOLITAN MEDIA DISTRIBUTION INC., a corporation having its head office in the City and Distant of Montreal, hereinacting and represented by MICHAEL RAFFOUL, its President, duly authorized hereto as he so declares himself to be, hereinafter called “METROPOLITAN” WHEREAS by agreement dated November 29, 2005 by and between The Gazette (the “Gazette”), a division of Can West Media Works Publications Inc. and Loyal (the “Contract”), Loyal, as an independent contractor, undertook to provide delivery and related services with respect to products including periodicals, mail envelopes and/or parcels entrusted to Loyal by the Gazette, for the term and upon the terms and conditions set forth in the Contract; WHEREAS Metropolitan is desirous of entering into an agreement with the Gazette to provide for the latter, the same or similar services as set forth in the Contract provided Loyal and the Gazette consent to the termination of the Contract; WHEREAS Loyal has agreed to terminate the Contract for the consideration and upon the terms and conditions hereinbelow set for the in this memorandum of agreement (the“Agreement”). […] 3.4 If and prior to December 31, 2008 either party obtains from Dynamique a distribution contract for the distribution of Le Journal de Montréal and related products, such party shall share the net profit derived therefrom with the other party provided Metropolitan performs the work thereunder unless such contract is awarded to a non-related third party. 5.1 During the Guaranteed Period, Metropolitan will: (
A) Contract to Loyal distribution of and on route 822 heretofore performed by Jacques Houle; and, (
B) Provide Loyal on a timely basis with a monthly profit and loss statement with respect to Metropolitan’s contract with the Gazette. [ 8 ] En effet, le 21 août 2016, M. Raffoul reçut un appel de la part de M. Leblanc, l’avisant que le contrat était résilié sans aucun préavis avec effet immédiat. [ 9 ] Fait intéressant à noter, alors interrogé par le Tribunal, ces faits furent admis par ce dernier lors de l’audience. [ 10 ] Par après, la défenderesse reçut différentes factures pour des frais de « prêt d’un chauffeur ». [ 11 ] Par contre, M. Raffoul affirme que M.
Jacques Houle ne rend pas des services pour et en faveur de la défenderesse, Média métropolitain, bien au contraire. [ 12 ] Média métropolitain produit une facturation datée du 22 août 2016, n os 917-002, 917-003, 917-004, respectivement aux montants de 937,05 $, 934,75 $ et 130,38 $, totalisant 2 002,18 $, pour des frais de transport et livraison de journaux, selon les termes du contrat (D-2), qui demeurent à cette date impayés par la demanderesse, Loyal express. [ 13 ] Celui-ci soutient que la défenderesse a subi des pertes additionnelles de plus de 15 000 $, étant donné la résiliation abusive du contrat intervenu entre les parties (D-1), tel que décrit dans la facturation (D-1), soit 1 600 $ par semaine sur une période de 12 semaines.
CONSIDÉRANT les articles 2125 et 2126 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
CONSIDÉRANT qu’il n’y a eu aucune justification démontrant la nécessité de résilier le Contrat de livraison intervenu entre les parties (D-1) sans préavis; CONSIDÉRANT l’
article 2129 CcQ eu égard aux frais et dépenses; 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation en vertu de l’
article 2803 CcQ :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse demanderesse reconventionnelle a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais jusqu’à concurrence d’une somme de 8 000 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande de la demanderesse, Distribution loyal express inc., contre la défenderesse, 3013804 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Distribution de Média métropolitain, car mal fondée en faits et en droit, avec frais; CONDAMNE la
partie demanderesse défenderesse reconventionnelle, Distribution loyal express inc., à payer à la
partie défenderesse demanderesse reconventionnelle, 3013804 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Distribution de Média métropolitain, la somme de 8 000 $, avec intérêts, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 CcQ , à partir de l’assignation, de même que les frais au montant de 300 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2019
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