2022 QCCQ 9096, 2022 QCCQ 9096
Opinion
Protection de la jeunesse — 224736 2022 QCCQ 9096 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-036001-196 DATE : 22 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2005 adolescent et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 22 mars 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 14 septembre 2020. [ 3 ] Le 6 octobre 2021, l’audition doit être remise puisque la Directrice n’a pas pris les moyens nécessaires pour tenter de contacter la mère de l’adolescent. [ 4 ] Le 8 décembre 2021, l’audition doit être remise de nouveau puisque le père vient tout juste de recevoir une nouvelle adresse pour la mère. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescent demeure confié à un centre de réadaptation et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Le Tribunal a finalement dispensé la Directrice de son obligation de notifier la mère. [ 7 ] Le père est absent, toutefois il a fait savoir qu’il était en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 8 ] L’adolescent est en accord avec le plan proposé par la Directrice.
Question en litige [ 9 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescent et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 10 ] De septembre au 14 décembre 2020, l’adolescent est placé en détention préventive au centre de réadaptation A. À cette date, l’adolescent reçoit une peine de garde et surveillance en vertu de la
Loi sur le système de justice pour les adolescents . Il est alors transféré au Centre de réadaptation B.
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Malgré l’encadrement offert, l’adolescent continue de manifester des difficultés comportementales. Ses relations avec les pairs demeurent problématiques. [ 12 ] Le 10 mars 2021, l’adolescent est déclaré coupable de voies de fait envers un pair et de défaut de se conformer à une peine ou une ordonnance. Il reçoit une peine de garde à être purgée de façon consécutive. [ 13 ] Le 16 mai 2021, l’adolescent est transféré à l’unité A. [ 14 ] Le 19 mai 2021, l’adolescent fugue du centre de réadaptation.
Il est retrouvé le 27 mai 2021, dans un parc alors qu’il se trouve en état de consommation. [ 15 ] Du 30 mai au 3 juin et ensuite du 9 août au 15 octobre 2021, l’adolescent fugue de nouveau. [ 16 ] Lorsqu’il est en fugue, l’adolescent reconnaît consommer du cannabis et du Xanax. [ 17 ] L’adolescent est maintenant placé au centre de réadaptation B. Il a repris, de façon assidue, son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance A. [ 18 ] En février 2022, l’adolescent mentionne à son éducatrice que depuis plusieurs mois, il lui arrive d’entendre des voix lui mentionnant de faire de mauvaises actions.
L’adolescent demeure en attente de pouvoir participer à un suivi psychologique. [ 19 ] L’adolescent a maintenu peu de contact avec son père. Depuis le temps des fêtes, les contacts semblent plus harmonieux. Le père s’implique minimalement dans le cadre du suivi offert par la Directrice. [ 20 ] L’adolescent a repris contact avec sa mère et avec certains membres de sa famille élargie. [ 21 ] Le 3 décembre 2021, l’adolescent plaide coupable à 31 chefs d’accusation. Une demande d’assujettissement est présentée.
L’audition en lien avec la sentence est prévue pour le 25 avril 2022. [ 22 ] La Directrice observe que l’adolescent demeure attiré par le milieu des réseaux délinquants et des gangs. La consommation de stupéfiants demeure problématique. La recherche de liberté à tout prix est aussi un enjeu.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent ; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2020 ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse participer à un suivi psychologique le plus rapidement possible ; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescent poursuive son suivi auprès du CRD A; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le [...] 2023 ; [ 34 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 23 mars 2022 /cd Me Louise Dandavino Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Younes Ameur Procureur de l’adolescent Date d’audience : 22 mars 2022
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