2010 QCCA 2391, 2010 QCCA 2391
Opinion
Lafferty c. R. 2010 QCCA 2391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004821-102 (500-01-035485-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PHILIP LAFFERTY Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Kathleen Caron Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 16 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h07 : Début de l’audition. 10h08 : Argumentation par Me Monterosso. 10h16 : Argumentation par Me Caron. 10h25 : Réplique de Me Monterosso. 10h27 : Réplique de Me Caron. 10h29 : Suspension. 11h01 : Reprise de l’audience. 11h02 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] En matière de peines, la norme d’intervention d’une Cour d’appel est fort exigeante ainsi que l’enseigne la Cour Suprême (voir notamment les arrêts L..M. [1] et Nasogaluak [2] ), considérant le très vaste pouvoir discrétionnaire dont est investi le juge de première instance aux termes des articles 718 et s. C.cr . Celui qui souhaite faire appel d’une peine doit donc établir prima facie que, compte tenu de cette norme d’intervention, l’appel est sérieux, c’est-à-dire qu’il a des chances raisonnables de succès. [ 2 ] En l’espèce, le requérant ne se décharge pas de ce fardeau.
[ 3 ] D'une part, vu le principe énoncé au paragraphe 75 de l’arrêt Morrisey [3] , les moyens qu’invoque le requérant ne sont pas de nature à justifier une intervention éventuelle de la Cour, les erreurs soulevées n’étant pas déterminantes. [ 4 ] Qui plus est, l’examen des documents produits par les parties montrent qu’il est hautement improbable que la Cour se range, comme le suggère le requérant, à l’idée d’imposer la peine minimale de 24 mois prévue par l’ article 212(2) C.cr .
La différence de quantum n’est et ne serait pas suffisante pour justifier une intervention de la Cour. [ 5 ] Le pourvoi étant voué à l’échec, il n’y a donc pas lieu d’accueillir la requête. [ 6 ] D'autre part, le fait que le requérant a interjeté appel du verdict de culpabilité quant à l’infraction menant à la peine minimale de l’ article 212(2) C.cr . ne justifie pas que la permission d’appeler soit, ici, accordée. Bien sûr, si le requérant est acquitté de ce chef, sa peine à cet égard ne tiendra pas et sera annulée. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler de la peine est REJETÉE.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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