2011 QCCQ 8582, 2011 QCCQ 8582
Opinion
Bédard c. 2327-5845 Québec inc. (Bijouterie J'Adore enr.) 2011 QCCQ 8582 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-022178-097 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantale Bédard Demanderesse c. 2327-5845 Québec inc. (Bijouterie J'adore enr.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu’en l’espèce, ce sont les règles du dépôt contenues aux articles 2280 et suivants du Code civil du Québec qui s’appliquent ; Considérant que la défenderesse est assimilée à un dépositaire qui doit agir dans la garde du bien avec prudence et diligence (
article 2283 C.c.Q. ) ; Considérant que le dépositaire est tenu de restituer le bien au déposant aux termes du service (
article 2285 et 2286 C.c.Q. ) ; Attendu que le dépositaire est tenu de la perte du bien dans un tel cas (
article 2289 C.c.Q. ) ; Attendu que le Tribunal a pris bonne note de la contradiction contenue dans la version de la défenderesse et conclut que le bijou de la demanderesse ne se trouvait pas dans le coffre-fort, contrairement à ce qui a été allégué et que, conséquemment, la défenderesse a été négligente dans la garde du bien ; Considérant que le reste du litige ne concerne que la valeur du bien ; Considérant que la demanderesse n’a aucune facture ni n’a démontré, de quelque façon que ce soit, la valeur du bracelet, outre son témoignage ; Considérant que madame Linda Major a témoigné à l’effet que la demanderesse lui aurait mentionné avoir payé 100 $ pour le bracelet, preuve non contredite par la demanderesse, malgré l’invitation faite par le Tribunal pour qu’elle commente ce témoignage ; Considérant que la valeur du bracelet doit donc être établie à 100 $ vu l’absence de preuve contraire ; Considérant cependant que la
partie défenderesse a tenté d’induire le Tribunal en erreur en laissant croire que le bracelet était dans le coffre-fort ; le Tribunal accordera 100 $ supplémentaires à la demanderesse en guise de dommages et intérêts ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 200 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation ; Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 21 juillet 2011
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