2022 QCCQ 974, 2022 QCCQ 974
Opinion
Jodoin c. Hétu 2022 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-020349-211 DATE : 21 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Karine Jodoin
Partie demanderesse c.
Sébastien Hétu Et Valérie Gervais Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Jodoin réclame solidairement à Madame Gervais et Monsieur Hétu (ci-après collectivement les Défendeurs) le remboursement en capital d’un prêt de 15 000,00 $, les intérêts qui s’élèvent à 6 350,00 $ en date du procès et le remboursement des honoraires extrajudiciaires de son procureur qui s’élèvent à 5 758,39 $. [ 2 ] Les Défendeurs ne contestent pas la réclamation relative au remboursement du prêt et des intérêts.
Ils s’engagent d’ailleurs à acquitter ces sommes au plus tard le 1 er mai 2022. [ 3 ] Quant aux honoraires et déboursées du procureur de Madame Jodoin, ils ne contestent pas le quantum, se limitant à indiquer qu’ils préféreraient ne pas avoir à assumer ceux-ci. Questions en litige : A. Madame Jodoin a-t-elle établi de façon prépondérante l’existence de sa créance et des intérêts qu’elle réclame ? B.
La contestation des Défendeurs est-elle abusive au sens des dispositions des articles 51 et suivants du Code de procédure civile du Québec ? [ 4 ] Il convient tout d’abord de souligner certaines particularités reliées à l’audience tenue le 21 février 2022. En effet, lors de l’appel du rôle, le Tribunal constate l’absence des Défendeurs. Des communications sont alors entreprises par le procureur de Madame Jodoin.
Ce dernier informe le Tribunal qu’il aurait reçu une communication électronique le matin même de la part des Défendeurs l’informant que ces derniers présenteraient des symptômes de la Covid 19 et/ou qu’ils auraient obtenu un résultat positif. [ 5 ] Une communication téléphonique est mise en place séance tenante sur la fonction mains libre par le procureur de Madame Jodoin. Monsieur Hétu accepte alors de procéder par visioconférence.
De plus, il informe le Tribunal que Madame Gervais est absente du domicile bien qu’il ait indiqué au Tribunal qu’elle présente des symptômes de la Covid-19 et/ou qu’elle aurait obtenu un résultat positif. Il indique de façon évasive et peu crédible que cette dernière se serait rendue à sa pharmacie vers 9 :00 heures. Toutefois, à la fin du procès Madame Gervais n’est toujours pas de retour au domicile. [ 6 ] Cependant, malgré l’absence de Madame Gervais, Monsieur Hétu réitère à maintes reprises qu’elle a manifesté à plusieurs
reprises par le passé qu’elle était d’accord avec la version des faits présentés par Monsieur Hétu lors du procès et qu’elle aurait tenu les mêmes propos si elle avait été présente. A. Madame Jodoin a-t-elle établi de façon prépondérante l’existence de sa créance et des intérêts qu’elle réclame ? [ 7 ] Les Défendeurs reconnaissent l’existence de l’acte de prêt, les modalités contenues à celui-ci, de même que les défauts allégués par Madame Jodoin. [ 8 ] Enfin, lors du procès, Monsieur Hétu reconnaît que les Défendeurs doivent à Madame Jodoin 21 350,00 $ en capital et intérêts.
Il indique que seuls des problèmes de liquidité les empêchent à ce jour d’acquitter cette somme.
Il déclare d’ailleurs que les Défendeurs s’engagent à acquitter le montant au plus tard le 1 er mai 2022. [ 9 ] Il ressort de ce qui précède que Madame Jodoin a prouvé tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [1] Elle a établi l’existence du contrat de prêt, les termes de celui-ci et le défaut des Défendeurs de s’y conformer. [2] Les allégations vagues et peu crédibles de Monsieur Hétu relativement à d’éventuels problèmes de liquidité ne constituent assurément pas un moyen de défense acceptable et/ou la démonstration d’une modification des termes du contrat de prêt. [ 10 ] Madame Jodoin a donc établi qu’elle était bien fondée de réclamer la somme de 21 350,00 $ en capital et intérêts et celle-ci lui sera accordée.
B. La contestation des Défendeurs est-elle abusive au sens des dispositions des articles 51 et suivants du Code de procédure civile du Québec ? [ 11 ] Madame Jodoin réclame également une somme additionnelle de 5 758,39 $ pour compenser les honoraires et déboursées de ses avocats.
Elle soutient que la défense présentée par les Défendeurs est futile vu le caractère abusif de celle-ci, le tout équivalant à de l’abus de procédure. [ 12 ] D’une part, les Défendeurs ne contestent pas le quantum de cette réclamation. [ 13 ] D’autre part, ils allèguent essentiellement qu’ils préféreraient ne pas avoir à acquitter ceux-ci. [ 14 ] Il est bien établi que l’attribution de tels montants constitue habituellement un dommage indirect qu’une
partie ne peut réclamer. [3] [ 15 ] Or, la défense présentée dans les procédures et les témoignages entendus lors du procès démontrent très clairement que la contestation présentée par les Défendeurs n’avait aucune chance de réussite.
En effet, force est de constater que la position des Défendeurs évolue tout au long du cheminement du dossier, des procédures et du procès. [ 16 ] D’une part, dans des communications électroniques [4] échangées dans les jours précédents la transmission de la mise en demeure, Monsieur Hétu, à la connaissance de Madame Gervais, reconnaît à maintes reprises devoir les sommes réclamées par Madame Jodoin.
Il en impute toutefois le retard sur la pandémie, tel qu’il apparaît notamment des extraits ci-après reproduits : « SMS Message reçu de Sébas Hétu 2021-03-08 17:42:42 Karine nous avons reçu les chiens 3 mois plus tard même que le dernier versement a été fais (sic) beaucoup plus tard que le 11 mars le covid a ralenti beaucoup de chose (sic) Mais je me fit (sic) pas sur ça pour régler la
partie que tu m’a (sic) demander (sic) demain je te call (sic) pour te donner nouvelle » « SMS Message reçu de Sébas Hétu 2021-03-12 07:16:56 J’ai un rendez vous (sic) aujourd’hui avec ma famille pour régler ma maison et Je (sic) devrait (sic) payer l’investissement bientôt au complet » « SMS Message reçu de Sébas Hétu 2021-03-12 15:43:18 Inquiète toi pas on se sauvera pas de toi »
« SMS message reçu de Sébas Hétu 2021-03-13 13:21:29 Je vais être capable de régler le tous (sic) mais ça va prendre juste un peu plus te (sic) temps et le contrat ces (sic) ok mais le covid a compliqué les chose (sic) mais je vais i (sic) arriver (sic) »
« SMS message reçu de Sébas Hétu 2021-04-01 12:24:27 Allô Karine nos intentions reste (sic) le même. a (sic) ce sujet On a (sic) aucune intention de pas payer on es (sic) en mode financement de maisons pour régler ce dossier est (sic) ici (sic)le covid étais (sic) pas dans notre vie le dossier serais (sic) régler Dsl (sic) des inconvénients mais ces (sic) la réalité Même si tu cherche (sic) la couleur de mes short (sic) où (sic) tu nous envoies mis en demeure pour le dossier ça va te prendre 18 mois
pour la cour et on va avoir régler (sic) ça bien avant » [ 17 ] D’autre part, dans les moyens de défense dénoncés lors de la conférence de gestion tenue le 20 octobre 2021, les Défendeurs invoquent que le « projet a été retardé en raison de la Covid-19 et un retard de livraison des chiens et les défendeurs prétendent que le remboursement de la dette est en fonction des portées à venir. » [ 18 ] Le Tribunal conclut qu’il est en présence d’une défense frivole, mal fondée et dilatoire témoignant d’une insouciance flagrante des Défendeurs à l’égard de leurs obligations et des procédures judiciaires.
Le Tribunal ne retient aucun facteur atténuant dans le dossier. [ 19 ] Plus encore, alors que Monsieur Hétu prétend en début d’audience qu’il est absent en raison de symptômes liés à la Covid 19, il admet tout à fait candidement à la fin de ses représentations qu’il ne s’est pas présenté au Tribunal puisqu’il ne souhaitait pas assumer de frais d’avocat pour la tenue de procès en sachant qu’il devait les sommes, tout en s’engageant à acquitter celles-ci au plus tard le 1 er mai 2022. [ 20 ] Or, la Cour d’appel définit ainsi le comportement blâmable sujet à sanction : « [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. [5] En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires.[…]. [6] » [ 21 ] Ainsi, tout dans l’attitude, le comportement, les volte-faces et les moyens de défense présentés par les Défendeurs démontrent que leur position était manifestement mal fondée tout au long du processus judiciaire et constituait un abus de droit.
Les Défendeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice. Ce faisant, ils ont causé un dommage à Madame Jodoin qui pour combattre cet abus, a dû acquitter des honoraires et déboursées à son avocat. [7] Il y a dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. [8] [ 22 ] Cet aspect de la réclamation de Madame Jodoin sera donc également accueilli. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande introductive d’instance ; Condamne Valérie Gervais et Sébastien Hétu solidairement à payer à Karine Jodoin la somme de 21 350,00 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 21 février 2022 ; Déclare abusive la défense de Valérie Gervais et Sébastien Hétu ; Condamne Valérie Gervais et Sébastien Hétu solidairement à payer à Karine Jodoin la somme de 5 758,39 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 21 février 2022 ; Le tout avec frais de justice. __________________________________ Jean-François Mallette , j.c.q. Date d’audience : 21 février 2022
Me Patrick Jean Représentant de la
partie demanderesse Les parties défenderesses se représentent seules [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [3] Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, 2002 QCCA 41120.Sicard c. Volkswagen Group Canada inc., 2016 QCCQ 9390 ; Robichaud c. Géostar inc., 2015 QCCQ 1732 .
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