2015 QCCQ 3285, 2015 QCCQ 3285
Opinion
Pearl c. Ondrejicka 2015 QCCQ 3285 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-216754-146 DATE : 26 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAGALI LEWIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REEVIN PEARL Demandeur c.
TOM ONDREJICKA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN DÉCLINATOIRE EN IRRECEVABILITÉ ET DEMANDE DE SUSPENSION D’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Poursuivant le défendeur en réclamation d’honoraires, le demandeur fait signifier une requête datée du 30 octobre 2014 dans laquelle il réclame 19 481,24 $ qui seraient dus sur sa facture du 8 avril 2011. [ 2 ] Le 15 décembre 2014, le jour de la présentation de la requête introductive d’instance, le défendeur dénonce ses moyens de défense et les parties fixent le dossier pour enquête et audition pour le 26 novembre 2015. [ 3 ] Les moyens de défense avancés sont les suivants : 2.
Defendant did not undertake to pay Plaintiff a fixed fee of $25,000.00 plus applicable taxes but rather a retainer in that amount; 3. Within weeks of giving Plaintiff the mandate, the matter was resolved amicably and no court proceedings were ever instituted; 4. Defendant was never invoiced for work performed in accordance with the mandate and Plaintiff is simply seeking to recover the balance owed on a retainer. 5.
Not only did Plaintiff never invoice Defendant for services rendered but furthermore, his claim is totally exaggerated in light of the work performed and the duration of his mandate. (Reproduit tel quel) [ 4 ] Le 7 janvier 2015, en réponse aux moyens de défense avancés par le défendeur, le demandeur fait signifier une requête introductive d’instance amendée par laquelle il majore le montant de sa réclamation à 31 701,15 $, sur la base d’une facture datée du 19 décembre 2014 qu’il communique au procureur du défendeur le même jour en vertu de l’article 403 C.p.c. [ 5 ] Le défendeur s’étant opposé à l’amendement comme le permet l’article 200 C.p.c., le 16 janvier 2015, le demandeur présente une requête pour permission d’amender sa requête introductive d’instance, laquelle est accordée. [ 6 ] C’est pour obtenir le rejet de la requête introductive d’instance amendée que le défendeur présente maintenant un moyen déclinatoire en irrecevabilité en vertu de l’article 165 (4) C.p.c., alléguant que la réclamation du demandeur est prématurée, et constitue une tentative de contourner les dispositions impératives de la loi relatives à la conciliation et l'arbitrage des comptes des avocats. [ 7 ] Lorsque le procureur du défendeur termine la présentation de son moyen déclinatoire, le demandeur annonce au Tribunal qu’il se désiste de sa requête amendée et retire du dossier sa facture du 19 décembre 2014, ramenant le montant de sa réclamation au montant initial de 19 481,24 $ . [ 8 ] En réponse à une question du Tribunal, le demandeur précise qu’il n’annule pas la facture du 19 décembre 2014 (P-6), et que
compensation pourra être opérée entre, d’une part, le montant que le défendeur pourrait être appelé à lui payer en vertu du jugement à intervenir sur la réclamation relative à sa facture du 8 avril 2011, et, d’autre part, le montant qu’il pourrait être appelé à payer sur la facture du 19 décembre 2014 à l’issu du processus de conciliation ou d’arbitrage entrepris. [ 9 ] Devant ce revirement de situation, le défendeur maintient son moyen déclinatoire en irrecevabilité, demandant le rejet de la requête introductive d’instance. [ 10 ] Au soutien de sa demande, le défendeur allègue que le demandeur ne peut, en se désistant des amendements de sa requête introductive d’instance et en retirant du dossier la facture produite sous P-6, empêcher la conciliation du compte du 8 avril 2011.
Selon le défendeur, l’
article 88 du Code des professions [1] étant d’application impérative, la demande de conciliation du compte du 19 décembre 2014 justifie, sinon le rejet de la réclamation, du moins la suspension de la poursuite concernant le compte du 8 avril 2011. [ 11 ] En début d’audience, les parties indiquent au Tribunal que le Syndic du Barreau attend la décision sur le moyen déclinatoire en irrecevabilité pour se saisir de la demande de conciliation de compte du défendeur.
Sur la demande en rejet de l’action [ 12 ] Le demandeur s’oppose au moyen déclinatoire en irrecevabilité, expliquant que le Tribunal ne peut rejeter sa requête introductive d’instance, parce qu’elle se fonde sur le compte du 8 avril 2011, le délai de 45 jours pour en demander la conciliation ou l’arbitrage en vertu du Code des professions étant expiré depuis longtemps. [ 13 ] Les faits au soutien de la requête introductive d’instance sont les suivants :
a) Le 8 avril 2011, le défendeur signe un mandat en faveur du demandeur, par lequel il s’engage à lui payer une avance sur honoraires de 25 000 $ plus les taxes applicables, les services devant lui être facturés aux divers taux horaires apparaissant au document;
b) Le même jour, une facture de 25 000 $ plus les taxes est remise au défendeur, en acquittement de laquelle il fait des paiements partiels en 2011 et 2012;
c) La requête introductive d’instance fait état de reconnaissances de dette que le défendeur aurait transmises au demandeur quant au solde de la facture du 8 avril 2011. [ 14 ] Le 19 décembre 2014, le demandeur émet une facture pour les services rendus entre le 7 janvier 2011 et le 20 octobre 2014 au montant total de 40 701,15 $, dont le solde dû est de 31 701,15 $, compte tenu des paiements partiels faits sur la facture du 8 avril 2011. Le demandeur s’étant désisté des amendements à sa requête introductive d’instance, cette facture ne fait toutefois plus
partie du dossier au stade de la présentation du moyen déclinatoire en irrecevabilité. [ 15 ] Au sujet de cette facture, voici les explications que donne le demandeur dans la requête introductive d’instance amendée du 7 janvier 2015 : 9.1 THAT after commencing the present lawsuit, Plaintiff analyzed in detail all the work that had been required and for the first time, prepared a fully detailed itemized invoice for the services that had been rendered to Defendant , the whole as is evidenced by the invoice produced in support of this action dated December 19, 2014, and filed as Exhibit P-6; (…) 11.1 THAT Plaintiff is entitled to demand and does demand that Defendant be condemned to pay the sum of $40,701.15, less the partial payments received on account as alleged in paragraph 6 above, namely, the sum of $9,000, leaving a net balance owing for professional services rendered of $31,701.15. (Soulignements ajoutés) [ 16 ] Il appert de la requête pour permission d’amender et de l’affidavit à son soutien, que la facture du 19 décembre 2014 a été transmise pour la première fois le 7 janvier 2015, au procureur du défendeur uniquement.
Le délai pour demander la conciliation de cette facture expire donc le 23 février 2015 [2] . [ 17 ] La règle bien établie en matière de demande en irrecevabilité fondée sur l’article 165 (4) C.p.c. veut que le juge saisi d’une telle demande ne considère que les faits et pièces allégués, lesquels doivent être pris pour avérés à cette étape du dossier. [ 18 ] Puisqu’en vertu d’une autre règle bien établie en matière d’irrecevabilité le tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués, cette décision appartenant au juge du fond qui entendra la preuve et les plaidoiries [3] , le Tribunal ne peut accueillir le moyen déclinatoire en irrecevabilité. [ 19 ] En effet, compte tenu du désistement du demandeur de sa requête introductive d’instance amendée et du retrait de la pièce P-6 du dossier, le Tribunal ne peut considérer la facture du 19 décembre 2014 pour régler le sort du moyen déclinatoire en irrecevabilité. [ 20 ] Par sa requête introductive d’instance, le demandeur cherche à faire trancher de façon complète et définitive, avec force de chose jugée, la question relative à la détermination du droit aux honoraires de 25 000 $ facturés le 8 avril 2011. [ 21 ] Le juge du fond aura donc à déterminer si le document daté du 8 avril 2011 constitue une facture au sens de l’article 3.08.04.01 du Code de déontologie des avocats , et si le demandeur peut en demander le paiement indépendamment de la contestation de la facture du 19 décembre 2014. [ 22 ] Le compte du 8 avril 2011 (P-2) ne porte aucun autre détail que « fee as per agreement » .
Le montant facturé est 25 000 $ plus les taxes, pour un total de 28 481,25 $.
[ 23 ] Quant à l’entente à laquelle la facture fait référence (P-1), elle se lit en
partie comme suit : Re: 7598157 Canada Corp. Dear Mr. Pearl: The undersigned is engaging your firm for purposes of resolving amiably and, if necessary, litigating, all rights and/or obligations that may exist between the shareholders in the above named Company. (…) In view of the fact that shares have been issued without my participation, consent or authorization to a person who has no right to participate directly or indirectly in the commercial affairs of our Company, namely, K.J. Semikian, it is absolutely necessary for me to sever all future commercial dealings with the above indentified shareholders.
Your are authorized to use your best efforts to negotiate a purchase or sale of shares whereby I will cease having any further partnership and/or commercial relationship with the above named shareholders. I am remitting herewith an advance fee of $25,000 plus gst and pst acknowledging that your firm will be charging fees based as follows: 1) any disbursements incurred for my account (communication, Court stamps, fees for incorporation, long distance, travel, photocopying, faxing, etc); 2) for all in-office work by R. Pearl, $800 per hour; 3) for the associates of R. Pearl, $350 per hour; 4) in the event R.
Pearl must attend at Court for a day or part of a day, $8,000; 5) in the event associates of R Peal must attend at Court for a day or part of a day, $3,500; 6) all fees are subject to gst and pst; Thank you for having provided the outline of work that is envisaged, and I look forward to meeting with the principal shareholders of Monday, April 11 th , 2011, at 1:30 p.m. Yours truly, TOM ONDREJICKA P.S.
Your retainer check is provided herewith. (Retranscrit tel quel) [ 24 ] Bien que le Tribunal soit d’avis que le document du 8 avril 2011 n’est pas une facture au sens de l’article 3.08.04.01 du Code de déontologie des avocats , il ne lui appartient pas d’en décider au stade préliminaire du dossier. [ 25 ] Anticipant cette conclusion du Tribunal, le défendeur demande que le dossier tel que constitué par la requête introductive d’instance initiale soit suspendu, parce ce que permettre au demandeur de continuer son action serait lui permettre de contourner son obligation de respecter les règles impératives du Code des professions et des règlements qui en découlent.
Sur la demande de suspension d’instance [ 26 ] Le Code des professions vise la protection du public. Il établit, à l’
article 88 , les balises que doivent respecter les ordres professionnels lorsqu’ils adoptent les règles relatives au processus de conciliation et d’arbitrage de comptes des clients : 88. Le Conseil d'administration d'un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter.
Ce règlement doit contenir, entre autres: 1° des dispositions permettant à une personne de se prévaloir de cette procédure si le compte a déjà été acquitté, en tout ou en partie, pourvu que sa demande de conciliation soit faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte ou dans un délai plus long que fixe le règlement.
Lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service professionnel ou qu'un compte est payable en plusieurs versements, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de la réception du plus récent compte ou de la plus récente échéance d'un versement et la demande peut couvrir l'ensemble des comptes émis ou des versements échus dans l'année qui la précède.
Lorsque le membre prélève ou retient des sommes à même des fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom de cette personne, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne a connaissance que ces sommes ont été prélevées ou retenues (…) Le conseil d'arbitrage peut notamment considérer la qualité des services rendus eu égard aux honoraires réclamés. (…)
Le membre ne peut intenter une action sur compte d'honoraires avant l'expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation .
Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l'expiration de ce délai, avec l'autorisation de la personne que le Conseil d'administration indique dans le règlement, s'il est à craindre que sans l'introduction de cette action le recouvrement de ses honoraires ne soit mis en péril. (Soulignements ajoutés) [ 27 ] Le Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats [4] prévoit les règles à respecter quant aux dépôts et retraits de sommes d’argent dans le compte en fidéicommis, dont les articles ci-dessous : 54 .
L'avocat ne doit pas déposer dans un compte général en fidéicommis: 1°l'argent reçu à
titre d'avance d'honoraires ou de débours pour lesquels la facturation a été envoyée; 2°l'argent qui lui est versé pour s'assurer de sa disponibilité quand, dans une entente écrite, il est convenu qu'il lui sera acquis, même s'il n'est pas appelé à rendre des services ou encourir des débours. 56.
L'avocat ne peut retirer du compte général en fidéicommis que : 1°l'argent à remettre à un client ou à un tiers en son nom; 2° le montant des honoraires et des débours pour lesquels la facturation a été envoyée en suivant les modalités prévues à l'article 58 ; 3°l'argent qui est transféré directement dans un autre compte en fidéicommis. (Soulignements ajoutés) [ 28 ] Enfin, le Code de déontologie des avocats [5] prévoit les normes à respecter en matière de facturation : 3.08.04.01.
L'avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l'avocat . 3.08.05 .
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. (Soulignements ajoutés) [ 29 ] L’événement déclencheur de la procédure de conciliation est l’envoi d’un compte. [ 30 ] En vertu du Code de déontologie des avocats , les honoraires d’un avocat doivent être raisonnables eu égard aux circonstances et proportionnés aux services rendus, l’avocat ayant à l’égard de son client une obligation de renseignements [6] . [ 31 ] Le demandeur soutient que le compte du 8 avril 2011 est indépendant du compte du 19 décembre 2014.
À la lumière des informations disponibles dans sa requête pour être autorisé à amender sa requête introductive d’instance, sa requête amendée et les représentations faites devant le Tribunal, force est de conclure qu’il n’en est rien. [ 32 ] En effet, de l’aveu même du demandeur, le compte du 19 décembre 2014 est le détail et la bonification de la demande de paiement du 8 avril 2011. [ 33 ] Dans Miller c. Conseil d'arbitrage du Barreau du Québec , la Cour d’appel a rappelé qu’un avocat ne peut, par contrat ou par son refus de fournir un compte à son client, contrecarrer les dispositions impératives de l’
article 88 du Code des professions et des règlements qui en découlent [7] , la cour entérinant ainsi la décision du Conseil d’arbitrage lorsqu’il écrit : The Committee, after due deliberation and consideration of the arguments presented, unanimously agreed that it had jurisdiction to hear the case. The reasons for its conclusions are as follows. The Committee held that an attorney must provide the client with a written account detailing the services rendered, the hourly rate and the time expended, and that neither a retainer agreement nor a payment is an account as prescribed by the Regulation . The delay of 45 days set out in
section of 2 of the regulation begins to run only from the date of receipt by the client of his attorney’s account . If there is no account, the 45-day delay does not begin to run. [8] (Soulignements ajoutés) [ 34 ] La Cour supérieure qui était saisie du pourvoi en évocation et demande d’annulation de la décision du Conseil d’arbitrage du Barreau du Québec dans cette même affaire rappelait quant à elle ce qui suit : Le Tribunal se permet d’ajouter qu’une demande de paiement n’est pas un compte.
La simple demande de paiements même périodique et acceptée ne constitue pas aux fins de l’article 2 du Règlement le compte qui doit être reçu par le client. Le Comité d’arbitrage a correctement interprété et appliqué les dispositions de l’article 2 du Règlement du Barreau sur la conciliation et l’arbitrage de comptes. [9]
(Soulignements ajoutés) [ 35 ] Permettre au demandeur de faire déterminer si le compte du 8 avril 2011 en est un au sens du Code de déontologie des avocats pour lequel il peut être rémunéré en tout ou en partie, alors que les honoraires réclamés sur ce « compte » font l’objet d’une demande de conciliation : (…) feraient en sorte d’autoriser indirectement l’emprunt d’une voie d’évitement à la procédure de conciliation et d’arbitrage des honoraires mise en place par le Barreau du Québec, en application des dispositions impératives de l’
article 88 du Code des professions et des règlements qui en découlent, tel que le soulignait la Cour d’appel dans Miller c. barreau du Québec. [10] [ 36 ] L’
article 88 du Code des professions est clair : lorsque plusieurs comptes sont émis concernant un même service, le délai pour demander la conciliation commence à courir à partir de la date de réception du compte le plus récent, ici le 7 janvier 2015, la demande pouvant couvrir l’ensemble des comptes et l’avocat ne pouvant intenter une action sur compte avant l’expiration du délai de 45 jours. [ 37 ] Les articles 4.1, 20 et 46 C.p.c. prévoient ce qui suit : 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 20. Si le moyen d'exercer un droit n'a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu'il contient ou avec quelque autre disposition de la loi. 46.
Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. [ 38 ] Les articles 4.1 et 20 C.p.c. permettent, dans des cas non spécifiquement prévus au Code de procédure civile , d’arrêter ou temporairement suspendre une instance, lorsque les circonstances le justifient [11] . [ 39 ] De même, l’article 46 C.p.c. a été utilisé dans un contexte similaire à celui soumis au Tribunal, pour suspendre les procédures instituées devant la Cour du Québec et permettre au processus de conciliation et d’arbitrage de suivre son cours [12] . [ 40 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de suspension d’instance est donc accueillie. [ 41 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 42 ] PREND ACTE du désistement du demandeur de sa requête introductive d’instance amendée, avec dépens; [ 43 ] ORDONNE le retrait du dossier de la pièce P-6; [ 44 ] REJETTE le moyen d’exception déclinatoire en irrecevabilité; [ 45 ] SUSPEND le présent dossier jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la demande de conciliation ou d’arbitrage de compte formulée par le défendeur en rapport avec les comptes du demandeur des 8 avril 2011 et 19 décembre 2014; [ 46 ] LE TOUT avec dépens contre le demandeur. __________________________________ MAGALI LEWIS, J.C.Q.
Me Reevin Pearl Pearl & Associés Procureurs du demandeur Me Charles Gelber Overland Gelber Procureurs du défendeur Date d’audience : 30 janvier 2015
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