2016 QCCQ 7140, 2016 QCCQ 7140
Opinion
R. c. Coulombe 2016 QCCQ 7140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-072044-136 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
TYLER COULOMBE Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à ces chefs d’accusations : « 1. Le ou vers le 6 février 2013, à Gatineau, district de Hull, ont pris part à une émeute, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 65 du Code criminel ; 2. Le ou vers le 6 février 2013, à Gatineau, district de Hull, ont commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5000,00 $, soit : les biens du Secteur B3 du Centre de Détention de Hull, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430 (1) a)
(3) a) du Code criminel ; 4. Le ou vers le 6 février 2013, à Gatineau, district de Hull, ont, avec l’intention de tromper, amené le personnel du Centre de Détention de Hull et la Sûreté du Québec, à commencer une enquête en rapportant qu’une infraction, soit : une séquestration avait été commise alors qu’elle ne l’avait pas été, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 140 (1) c)
(2) a) du Code criminel . » Les faits [ 2 ] Au départ, il est important de préciser que l’accusé est le fils de Raymond « Ray »
Coulombe surnommé le caïd de Stukely- Sud arrêté dans le cadre de l’opération « Hégémonie » en attente de son procès pour complot pour trafic de drogues, incendies criminels et de tentative de meurtre à son décès en janvier 2013. [ 3 ] L’accusé a donc grandi au sein d’un milieu familial fortement criminalisé et teinté par les difficultés toxicomaniaques de ces deux parents. [ 4 ] Dès sa jeunesse, il est témoin de l’assuétude à la cocaïne de son père ainsi que de son implication active dans le monde interlope. [ 5 ] Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 2008, il travaille pour l’entreprise paternelle, autant du côté légal qu’illicite jusqu’à son arrestation au mois d’octobre 2011. [ 6 ] Le 23 mai 2012, il est condamné à purger les peines suivantes : Infractions Sentences
(1) Art. 355
b) i) – Possession de biens criminellement obtenus (1-2) Emprisonnement de 1 mois (concurrent entre chaque chef) + probation de 2 ans avec surveillance (2) Art. 145 (3) a) – Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement (3) Art. 5 (2) (3) a) – Possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (3 chefs) (3, 7-8) Emprisonnement de 14 mois et 20 jours (concurrent entre chaque chef) + probation de 2 ans avec surveillance (4) Art. 4 (1) (6) a) – Possession de stupéfiants (5) Art. 86 (2) (3) a) – Usage négligent d’une arme à feu (4 chefs) (6) Art. 91 (1) (3) a) – Possession non autorisée d’une arme à feu (5 chefs) (4-6) Emprisonnement de 1 mois (concurrent entre chaque chef) + probation de 2 ans avec surveillance (7) Art. 465 (1) c) – Complot (8) Art. 5 (1) (3) a) – Trafic de stupéfiants
[ 7 ] L’accusé doit terminer de purger cette peine au mois de mars 2013, mais auparavant vu la surpopulation de détenus, il est transféré au secteur B-2 du centre de détention de Gatineau. [ 8 ] Le 6 février 2013, les 12 détenus visés par la dénonciation sont informés qu’ils seront transférés.
Débute alors une émeute pendant laquelle des dommages évalués à 133 000 $ sont causés. [ 9 ] Dès le début, deux détenus dont l’accusé obstrue la vue aux agents correctionnels en installant des feuilles de papier sur la fenêtre de la guérite. [ 10 ] À un certain moment, ils crient qu’un détenu est pris en otage, ce qui est faux. [ 11 ] Entendant ces propos, le responsable du centre de détention demande l’aide des policiers de la Sûreté du Québec. Suite à l’arrivée de ces derniers, l’émeute prend fin. [ 12 ] Plus tard, intervient une entente avec le comité des détenus.
Des travaux seront exécutés par ces derniers, et ce, pour une valeur de 63 000 $. [ 13 ] En plus d’être présent sur les lieux lors de l’émeute, l’accusé spécifie à l’agent de probation n’avoir détruit aucun matériel appartenant à l’établissement de détention. Cette affirmation n’est pas contestée par la poursuite. [ 14 ] Lors de l’émeute, il est admis par les parties qu’Abdulrazek Al Fadli est le chef donnant des ordres.
Rapport de probation [ 15 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné la rédaction d’un rapport par le service de la probation. [ 16 ] L’accusé est âgé de 24 ans, a une conjointe et n’a pas d’enfant. Il est propriétaire d’une maison et il est à l’emploi de la compagnie G.A.L. Excavation depuis le mois de mai 2015. [ 17 ] Il fut très impliqué au niveau sportif jusqu’au début de la vingtaine. [ 18 ] À sa sortie de prison, au mois de mars 2013, il séjourna quelquefois en Alberta auprès de sa mère avant de revenir au Québec faute de possibilité d’emploi.
Depuis son retour, l’accusé est actif sur le marché du travail. [ 19 ] Quant à son réseau social, depuis deux ans, il a coupé les ponts avec son ancien milieu et a rejeté toutes les propositions illicites qui lui ont été adressées. [ 20 ] Par contre, il précise consommer du cannabis de manière régulière, mais en petite quantité. [ 21 ] Dans le rapport, il est écrit : « […] Le jeune homme nous a fait le récit des événements survenus le 6 février 2013 au moment où il était incarcéré et admet sa responsabilité quant au fait d’avoir apposé des papiers sur les fenêtres de la guérite des agents correctionnels.
Outre cela il ne peut évidemment pas nier sa présence sur les lieux, mais il a tenu à spécifier qu’en aucun temps il n’avait brisé quoique ce soit dans son secteur. Il a expliqué que par crainte des représailles de têtes dirigeantes et afin de préserver un certain statut auprès de ses codétenus, il a fait le choix d’obtempérer aux ordres qui lui était transmis tout en passant le maximum de temps dans sa cellule pour « tenter de se faire oublier ». Bien qu’il n’aurait pas été victime de menace directe de la part des individus impliqués, il nous a mentionné avoir eu peur et avoir craint pour son intégrité physique.
En réaction postdélictuelle, monsieur Coulombe regrette d’avoir été détenu dans ce secteur au moment des événements.
Rétrospectivement, il ne voit pas réellement comment il aurait pu réagir autrement et a expliqué qu’il avait fait le minimum nécessaire « pour éviter d’avoir du trouble ». […] » [ 22 ] Sous le paragraphe « évaluation et recommandation », l’agente de probation écrit : « […] Bien qu’il ait offert de manière générale une bonne collaboration à cette rencontre, nous demeurons toutefois avec l’impression qu’il n’était pas à l’aise d’aborder certains sujets notamment sa relation avec son père et le rôle qu’il a tenu dans son organisation criminelle et qu’il nous a répondu que de façon minimale.
À l’analyse des informations contenues au dossier et transmises par notre client, il nous est permis de constater que Tyler Coulombe a évolué depuis son enfance dans un milieu de vie où les passages à l’acte criminel et l’usage des stupéfiants faisaient
partie du quotidien. Conséquemment, il nous apparaît évident que son éducation en a été fortement teintée et que dès un jeune âge, il a intégré les valeurs associées au monde interlope. C’est possiblement pour cette raison qu’il a pris part à l’émeute qui s’est déroulée dans le secteur B3 de la détention de Hull.
Connaissant les répercussions que son refus de participer aurait pu avoir sur sa « réputation » à l’intérieur des murs, il a fait le choix d’obéir aux ordres qui lui ont été transmis par les fomentateurs et il ne voit d’ailleurs toujours pas comment il aurait pu faire autrement. […] En dépit des événements concernés dans le présent document, nous sommes portés à dire que l’incarcération du sujet l’a amené à réfléchir sur ce qu’il souhaitait réellement faire de sa vie.
Son père étant décédé et sa mère demeurant dans l’Ouest canadien, il paraît maintenant être sorti du joug de ces derniers et être plus à même de prendre les décisions pour lui-même.
Malgré les gestes commis dans les dernières années, ses projets actuels sont plutôt terre-à-terre et dénotent une orientation plus prosociale que par le passé. […]
En ce qui nous concerne, ses ambitions nous semblent réalistes et s’il s’en tient à celles-ci, les risques d’un nouveau passage à l’acte sont amoindris. Sur le plan thérapeutique, nous n’avons pas réellement de recommandation à faire qui pourrait améliorer la situation du contrevenant. Certes, les valeurs laxistes nous apparaissent toujours présentes, mais un suivi probatoire de deux ans s’étant terminé en mars 2015 a été fait avec le sujet et nous estimons que le chemin qui reste à parcourir doit être fait de manière personnelle.
Les fréquentations du jeune homme son également à surveiller, mais il semble à l’heure actuelle avoir un réseau social plutôt limité. À ce sujet aussi monsieur Coulombe a été conscientisé et il ne tient désormais qu’à lui de faire ses propres choix. » Preuve de la défense Tyler Coulombe [ 23 ] Le témoignage de l’accusé est crédible et fiable.
Depuis dix mois, il avait été transféré à Gatineau et le matin de l’émeute, il ne s’attendait pas à être transféré de nouveau, car il terminait de purger sa peine au mois de mars. [ 24 ] À l’époque de la commission des infractions antérieures, il vivait avec son père et lui a rendu service. [ 25 ] Un jour, il espère avoir sa propre entreprise; actuellement, il travaille et gagne 15 $ / h. Il est propriétaire d’une maison, car sa mère lui a prêté 85 000 $ lors de l’achat.
Elle détient une hypothèque sur celle-ci et l’accusé lui rembourse cette somme par un versement de 500 $ mensuellement. [ 26 ] À une question de la représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales , il répond ainsi : « durant l’émeute, on a toujours le choix de s’y retirer ».
Jennifer Rhicard [ 27 ] Elle est la conjointe de l’accusé depuis 2 ans et demi et est un témoin crédible et fiable. [ 28 ] Chef cuisinière, elle travaille et remet une somme d’argent mensuellement afin d’aider son conjoint à rembourser sa dette hypothécaire. [ 29 ] Le présent dossier date de 2013 et elle est anxieuse face au résultat de celui-ci. [ 30 ] Depuis que l’accusé est sorti de la détention, il travaille sans arrêt. Leur vie de couple est agréable et ils participent à des activités ensemble.
Son conjoint joue au hockey, s’entourent de bons amis et elle voit son futur avec lui. [ 31 ] En des termes clairs avec une voix et des yeux autoritaires, elle affirme au Tribunal qu’elle contrôle bien son conjoint et qu’il lui obéit. [ 32 ] Divers documents sont déposés lors des représentations par le procureur de la défense : - Monsieur et madame Buckingham (voisins) : l’accusé est une personne très travaillante, toujours poli et toujours prêt à rendre service. - Rhicard Excavation & Transport Inc. (ancien employeur) : l’accusé fut un excellent employé et n’hésiterait pas à l’engager de nouveau. - Cynthia Rhicard, travailleuse sociale professionnelle faisant
partie de l’ Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec : elle connaît l’accusé depuis 10 ans, il s’agit d’une personne intègre, sincère possédant des habiletés sociales. - Emballage Performant Inc (ancien employeur) : Confirme que l’accusé a occupé un poste d’opérateur à temps plein dans cette entreprise. - G.A.L. Excavation (employeur actuel) : On y confirme que l’accusé est à l’emploi de cette entreprise depuis le 15 juin 2015.
Recommandations des parties [ 33 ] Suite aux représentations, la poursuite recommande une peine de détention dans une prison provinciale alors que la défense demande que celle-ci soit purgée au sein de la communauté. Le droit [ 34 ] En premier lieu, le Tribunal doit résumer le droit et la jurisprudence relatifs à l’imposition d’une peine. [ 35 ] Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer la loi et l'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour suprême du Canada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. L'
article 718 du Code criminel énumère les objectifs de celle-ci :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité; [36] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours. [37] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : « On peut dire qu'une sentence à cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction età sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considéré[1]. » [38] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[2], la Cour suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité, à la page530 : « Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«il est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. » [39] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdictiond'imposer des peines cruelles telles qu’énoncées à l'article 12 de la Charte. [40] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doitd'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [41] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappellel'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx[3] : « Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge duprocès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peinedoit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime,le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières del'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés ». [42] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnalisme ne peuvent comprendre ces sages propos. Rappelons quele but d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance.
Par contre, le Tribunal se doit deconsidérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [43] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.)[4] : « […] la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à lap.13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne,fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cettepersonne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance,le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. » [44] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, dedissuasion et de réhabilitation. [45] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont aussi le devoir par le prononcé de leurs peines, de rappeler le consensussocial qui existe dans la communauté canadienne : les tribunaux doivent, par leur message, rappeler aux canadiens qu’ils ne tolèrent pointles émeutes et les méfaits causés par les détenus lorsqu’ils purgent une peine.
[46] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[5], nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : « […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R.74, à la p. 77:[TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peinesqu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation entant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vasterégime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter lecontrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime laréprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher desconséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'unemanière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadienset des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel ». [47] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : « […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de déterminationafin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant ». [48] En terminant, il est toujours opportun de citer les sages propos de l’honorable juge Lebel de la Cour suprême du Canada dans R.c.
Nasogaluak[6] « [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminerles peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Ilest en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. » Jurisprudence [49] Dans une décision de la Cour suprême de Colombie-Britannique[7], quatre personnes avaient participé à une émeute.
Il y a eudes méfaits et de plus, il y a eu un crime d’incendie, ce qu’il n’y a pas eu dans la présente affaire. Les dommages ont été évalués à80 000 $, et durant l’émeute, il y a eu également des menaces de mort. [50] Au paragraphe 12, le juge indique qu’il y a deux gardiens qui ont souffert de traumatismes dus au grand stress qu’ils avaientvécu lors de l’émeute. [51] L’émeute était due au fait qu’on voulait contester contre la nourriture. Au procès, deux des accusés, Anderson et Archibald,avaient présenté une défense de contrainte. Elle fut rejetée puisqu’ils furent trouvés coupables.
Monsieur Anderson avait 39condamnations criminelles et il avait masqué son visage. Monsieur Archibald, 21 ans, et au paragraphe 31 la cour mentionne qu’avantl’émeute, il était un détenu modèle. Monsieur Brown, 21 ans, lui aussi s’était couvert le visage pendant l’émeute. On rappelle aussi quelui-même avait été mis en isolation. Le dernier accusé, monsieur Gilbert, avait des antécédents judiciaires. [52] La poursuite avait déposé certaines décisions.
Le juge s’attarde à la décision Flavel[8] dans laquelle une peine de deux ansmoins un jour avait été imposée et il rappelle que c’était une personne aborigène, donc on connaît l’article 718. Yonkman[9] : 18 mois.La défense avait soumis certaines décisions, entre autres celle de McLaren. [53] Au paragraphe 49, le juge précise que les peines varient selon le rôle de chacun. Est-ce qu’on joue un rôle important, moinsimportant ? Est-ce qu’on est des leaders ?
Ça varie entre trois et cinq ans selon la jurisprudence. [54] Quand les autres détenus ont une participation moindre, on indique que l’aspect de la dissuasion peut être satisfait par une peinedans un centre de détention provincial. Et on voit que les diverses personnes reçoivent ses peines : Anderson, 27 mois de détention,Archibald, 33 mois, Brown, 30 mois et Gilbert, 12 mois. Le juge précise que ce dernier n’a pas participé immédiatement à l’attaque desgardes, comme d’autres l’avaient fait. Au paragraphe 59, il fait mention qu’il doit considérer le fait que l’accusé est aborigène.
[ 55 ] Dans la prochaine décision, R. v. Peepre [10] de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, les faits sont différents. Il s’agit d’une émeute suite à une célébration pour la coupe Stanley. Les circonstances se déroulent sur la voie publique, l’accusé s’est livré à un voie de fait simple vis-à-vis un étranger et ce dernier a vécu certains inconvénients. [ 56 ] L’accusé a exprimé des remords, n’avait aucun antécédent judiciaire, acceptait de prendre sa propre responsabilité et était soutenu par sa famille.
Il est à souligner que l’accusé et ces complices avaient renversé un véhicule. [ 57 ] Cette émeute a provoqué des dommages à 112 commerces et à 122 véhicules. On rappelle au paragraphe 13 que l’accusé avait eu une altercation verbale et physique dans le but de confronter les policiers. Parmi les facteurs aggravants, la cour indique qu’il avait été un des premiers à devenir actif dans cette émeute, qu’il aurait pu quitter les lieux facilement et sa conduite envers les policiers. [ 58 ] La Cour d’appel rappelle au paragraphe 27 que les citoyens de Vancouver ont été terrorisés par ces actes de violence.
La participation à une émeute est un acte criminel délibéré qui a de graves conséquences sur la sécurité du public et de la communauté. [ 59 ] Une peine de 60 jours a été imposée en première instance et fut confirmée par la Cour d’appel. À la fin de cette décision, on y reprend de nombreuses décisions où diverses peines de détention ont été imposées. Le Tribunal note que ce sont des cas d’émeutes qui ne se situent pas dans un centre de détention. Mais il constate qu’il y a des peines variant de quelques mois à deux ans de prison ainsi qu’une sentence suspendue. [ 60 ] Dans R. c.
Morissette [11] , l’accusé a pris part à une émeute le 24 juin 1997 lors de la fête de la St-Jean-Baptiste et il y a eu des dommages chiffrés à 140 000 $ à des commerces. Les conséquences vu que c’était la troisième émeute en trois ans a eu un effet néfaste pour la région de Québec. [ 61 ] L’accusé a renversé et brisé un banc, a lancé des morceaux de métal et des pierres en direction des policiers. La cour cite d’autres décisions au sujet des peines pour des émeutes.
Il s’agissait principalement d’émeutes à Montréal pour la coupe Stanley. [ 62 ] Considérant que l’accusé était âgé de 25 ans, sans antécédent judiciaire, qu’il a participé de façon active à l’émeute, qu’il a purgé 22 jours de détention préventive multipliée par deux à l’époque, une peine de 4 mois et demi est imposée. [ 63 ] Une autre décision soumise au Tribunal, R. c.
Beliard-Joseph [12] : l’accusé a plaidé coupable d’avoir pris part à une émeute suite à une victoire du Canadiens de Montréal et a plaidé coupable également à un chef d’incendie et de méfait. [ 64 ] Dans cette décision, mon collègue indique que des juges ont déjà prononcé des peines à être purgées dans la communauté après avoir purgé de la détention provisoire de deux mois. [ 65 ] En ce qui regarde l’accusé, il était étudiant en mécanique, soutenu par sa famille, mais minimisait ses gestes. Il possédait des antécédents judiciaires qui démontraient une certaine hargne envers les policiers.
Lors de l’émeute, il avait le visage caché, camouflé par un chandail. [ 66 ] Au paragraphe 23, il est précisé que l’accusé a toujours eu dans le passé des problèmes à respecter les conditions qu’on lui a imposées et une peine de 12 mois fut imposée. [ 67 ] On a cité également une décision que j’ai prononcé moi-même dans le district de Terrebonne, R. c. Bicari [13] . Il s’agissait d’une personne qui avait fait transférer son dossier de Toronto à St-Jérôme. C’était un jeune homme qui a participé à une émeute lors de la tenue du G-20 à Toronto.
Il a plaidé coupable à six chefs d’accusation, entre autres de vol, de nuisance publique, d’avoir brisé une vitrine, port de cagoule et le Tribunal avait imposé une peine de 7 mois de détention même s’il n’avait pas d’antécédent judiciaire. [ 68 ] L’arrêt Félix , l’accusé a été déclaré coupable par un jury d’avoir commis des dommages à la propriété à un centre correctionnel. Il s’agit encore d’une émeute. La reconstruction suite aux dommages fut de 325 000 $. On note qu’il avait un dossier criminel important pour 20 crimes et une peine de 12 mois fut imposée. [ 69 ] R. c.
McWilliam de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, l’accusé a plaidé coupable d’avoir participé à une émeute et une peine de 12 mois fut imposée consécutive à d’autres peines.
Le Tribunal partage complètement les propos du juge au premier paragraphe : « Une émeute dans une prison, c’est quelque chose que la société ne tolère pas et par conséquent, en examinant la sentence, je dois prendre en considération la gravité de l’infraction pour laquelle il a plaidé coupable. » [ 70 ] Au paragraphe 2 : « Je dois aussi examiner les circonstances atténuantes et l’argument avancé par l’avocat de la défense selon lequel l’isolement constitue déjà une châtiment.
Avec égard, je ne partage pas cet avis et en ce qui me concerne, il s’agit d’une décision administrative qui est prise au moment même dans le but de protéger l’établissement et je ne crois pas que cela ait quelque influence sur la décision qui doit être prise aujourd’hui relativement à la sentence. » [ 71 ] Le Tribunal partage cette opinion. [ 72 ] Dans R. v. Lowan , il s’agit d’une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et une peine de 12 mois fut imposée. L’accusé avait 18 ans et il n’avait pas d’antécédent judiciaire.
Le tout avait eu lieu non pas dans un centre de détention, mais lors d’un spectacle et l’émeute a débuté parce que l’accusé et d’autres personnes voulaient joindre la foule et des policiers étaient présents pour les en empêcher. [ 73 ] On rappelle que 70 commerces ont souffert de pertes suite aux actes de vandalisme. 8 policiers furent blessés et 11 véhicules de police ont été endommagés.
[ 74 ] Le Tribunal doit se mettre en garde, suite à une décision de la Cour d’appel du 9 mai 2014, M.G. c. R. [14] dans laquelle la Cour d’appel réduit une peine et le motif, entre autres, au paragraphe 10, la Cour s’exprime ainsi : [10] Si on tient compte maintenant du lourd passé criminel du requérant, ce que le juge de première instance a eu en principe raison de faire, force est de constater qu’on fait alors un bond de trois à huit ans d’emprisonnement. Ainsi, le juge punit plus sévèrement le requérant pour ses antécédents judiciaires que pour le crime qu’il a commis.
De l’avis de la Cour, c’est là une erreur de droit qui lui permet d’intervenir et de substituer une peine de six ans (72 mois) à la peine de huit ans (96 mois) imposée. [ 75 ] Si un Tribunal ne doit pas ignorer les antécédents, par contre, la Cour d’appel précise qu’il ne faut pas être excessivement sévère puisque l’accusé a déjà été puni pour les autres crimes. [ 76 ] La dissuasion personnelle et générale est très importante. C’est le critère prédominant. [ 77 ] La détention préventive avant le prononcé de la peine dans le présent dossier est de 10 mois.
La poursuite a indiqué que l’accusé devrait être condamné à deux ans pour le crime d’émeute et 3 ans pour les méfaits puisque le méfait est punissable de 5 ans. [ 78 ] Avec égard, même si la gravité objective est plus élevée pour un méfait que l’émeute, le crime le plus sérieux est l’émeute et celui-ci comprend entre autres les méfaits puisque lorsqu’il y a émeute, on met en danger la vie et la sécurité des gens et on défie l’autorité. [ 79 ]
La société a le droit de demander aux détenus d’avoir une bonne conduite et de faire des efforts pour se réhabiliter. On ne démontre pas de réhabilitation en participant à une émeute, on fait la démonstration contraire. L’aspect dissuasion est important pour l’accusé et également la dissuasion générale pour les autres détenus. [ 80 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a longuement réfléchi sur ce point, à l’effet que ce n’est pas parce qu’on parle d’émeute qu’automatiquement, on doit appliquer la peine maximale. Ce serait une grave erreur en droit de réfléchir ainsi.
Dans l’ensemble de la jurisprudence à laquelle le Tribunal s’est référé, on constate que tout dépend de l’implication de chacun. [ 81 ] Lorsqu’on regarde le tableau ayant été soumis, il y a cette complicité de participer à une émeute, mais il faudra punir plus sévèrement certaines personnes que d’autres. [ 82 ] Tenant compte de la jurisprudence, que l’accusé a plaidé coupable, qu’il a posé un geste important : il barricade, de sorte que les gardiens ne puissent voir la suite, les antécédents judiciaires de l’accusé, la dissuasion personnelle et générale, le Tribunal estime que pour le crime d’émeute, il doit imposer une peine de 15 mois et 12 mois pour le méfait. [ 83 ] Compte tenu que l’accusé est détenu depuis 10 mois dans le présent dossier, il y a une demande à l’effet que le Tribunal accorde le ratio 1.5.
Sur ce point, le Tribunal s’est attardé sur certaines décisions. [ 84 ] Dans R. c. Santana Olivares [15] , la cour a refusé ce calcul. Il est écrit entre autres : « [1] Selon la poursuite, le juge aurait commis une erreur de droit au paragraphe 8 de la sentence attaquée : [8] La durée de la détention préventive et provisoire est attribuable à Monsieur Santana lui-même. Par contre, il est notoire que les conditions de la détention provisoire sont sévères pour de multiples raisons.
Cette sévérité n’est pas un facteur atténuant dans la détermination de la peine, mais c’est un facteur dont je peux tenir compte en déterminant une peine qui est par ailleurs proportionnelle. Pour ce motif, je réduirais d'un an la peine proposée par la poursuite pour les chefs autres que le deuxième chef . » [ 85 ] Autre décision de la Cour d’appel, Perreault c. R. La Cour d’appel intervient pour réduire à une journée parce que l’accusé avait brisé son engagement pendant la procédure. [ 86 ] R. c.
Lebrasseur [16] , on confirme le 1.5 et au paragraphe 6, on indique : « [6] La juge a crédité la détention préalable au prononcé de la peine selon le ratio 1,5:1, malgré les antécédents judiciaires de l'intimé, estimant qu'elle avait la discrétion de ce faire en l'absence d'une inscription au dossier voulant que le juge de paix qui avait refusé la mise en liberté l'ait fait en raison des condamnations antérieures de l'intimé. » [ 87 ] Dans Chalifoux c.
R. [17] la Cour d’appel affirme que le juge avait fait erreur en n’accordant pas le 1.5 car il s’était basé simplement sur le fait que l’accusé avait de nombreux antécédents judiciaires. [ 88 ] Autre décision de la Cour d’appel, R. c. Henrico [18] , la Cour d’appel a accordé le 1.5 en indiquant entre autres que les personnes avaient vécu dans une aile de la prison où il y avait des gangs de rue et que le climat de violence était très élevé et de plus, pendant certains jours, il y avait eu de la vermine dans les cellules. [ 89 ] La Cour d’appel de l’Alberta, R. v. Kunath [19] : l’accusé a plaidé coupable.
Il attendait sa peine, il était accusé de voies de fait graves sur le poupon de 6 semaines de sa copine. L’accusé avait dû être placé en isolation pour sa protection. La Cour d’appel décide que cette situation ne justifie pas le ratio 1.5. [ 90 ] R. c. Raudales Villafranca [20] , l’accusé a indiqué qu’il demandait le 1.5 parce qu’il était détenu avec des gens reliés aux gangs de rue. Aussi, il a éprouvé de la difficulté vu sa situation linguistique à discuter avec d’autres personnes. Il fut décidé que les faits ne justifiaient pas l’application du 1.5. [ 91 ] R. c.
Paré [21] , le juge a accordé le 1.5 puisque l’accusé n’avait pas reçu les traitements nécessaires de sorte que sa santé a régressé dans les derniers mois. Par conséquent, il ne pouvait plus se déplacer en béquilles et a même perdu l’usage de sa jambe artificielle puisqu’il n’a pas fait les exercices requis.
[ 92 ] R. c. Dufresne [22] , madame la juge Johanne St-Gelais a accordé le 1.5. L’accusé a eu 3 transferts pour surpopulation, 24 transferts en raison de comparutions dans différents districts judiciaires et 22 transferts en raison d’accusation de voies de fait impliquant un agent correctionnel de St-Jérôme. [ 93 ] R. v. J.B. [23] , le 1.5 fut accordé puisque l’accusé n’avait pas la capacité financière de fournir un cautionnement. [ 94 ] R. v. London [24] , durant la détention, dans l’attente de la sentence, les détenus avaient été obligés de dormir par terre.
Il y avait une insuffisance de soins et d’hygiène et cette situation a conduit à des comportements de violence entre des codétenus. [ 95 ] R. c. Bérubé [25] , vu que la détention se trouvait dans une prison très éloignée de la famille de l’accusé, le ratio 1.5 fut appliqué. [ 96 ] R. c. Therrien [26] , puisque l’accusé se trouvait très loin et ne pouvait consulter son avocat, le Tribunal a accordé le 1.5. [ 97 ] En dernier lieu, toutes ces décisions se rapportent toujours à cette décision de R. c.
Summers [27] de la Cour suprême du Canada qui reconnaît que le juge peut et qu’il ne doit pas interpréter restrictivement cette législation alors on y retrouve qualifiée d’une façon qualificative et quantitative et à cause de cette expression qu’on retrouve et si les circonstances le justifient, on laisse au juge d’instance la possibilité de l’accorder ou pas. [ 98 ] On rappelle entre autres que la perte subie aux fins d’admissibilité à la libération anticipée suffit habituellement à justifier l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi contre un, même lorsque les conditions de détention n’ont pas été spécialement dures et que la libération conditionnelle est peu probable. [ 99 ] La Cour suprême précise qu’il appartient à l’accusé de démontrer que le ratio 1.5 doit être accordé.
Il doit avoir une preuve très étoffée à ce sujet. Dans le présent dossier, l’accusé a rendu témoignage et son contenu ne fut pas contredit. [ 100 ] Aussi, au paragraphe 29, la Cour écrit : « [29] Les conséquences de la surpopulation ou de l’absence de programmes d’enseignement varient selon les besoins du délinquant, sa moralité et sa prédisposition.
Le crédit majoré accordé pour ces motifs constitue une mesure à la fois qualitative et discrétionnaire qui tient aux faits de l’espèce. » [ 101 ] La Cour rappelle au paragraphe 39 que le législateur n’a pas décrit lui-même les circonstances dans lesquelles on peut accorder. Et au paragraphe 59 : « [59] Bien que les motifs qui précèdent permettent de statuer sur le pourvoi, je reconnais que les par. 719(3) et 719(3.1) ne s’appliquent pas en vase clos, mais font
partie du régime général de détermination de la peine qu’établit le Code criminel . […] » [ 102 ] Or, dans la présente affaire, cette détention qui est devenue plus difficile est due à cause de la commission de ce crime très sérieux où on participe à une émeute et on commet des méfaits. [ 103 ] Alors, dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal n’appliquera pas la disposition prévoyant la possibilité d’imposer le ratio 1.5.
Discussion [ 104 ] Afin de respecter le principe d’harmonisation des peines, la procureure de la poursuite a déposé ce document résumant les peines des complices dans ce dossier : 1) Pierre Trudel A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 3 ans concurrente à une sentence de 18 ans qu’il recevait pour des vols qualifiés.
La sentence a été rendue par le juge Réal Lapointe. 2) James-Lee Jackson A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 15 mois de détention par le soussigné. 3) Ghislain Mercier A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 14 mois de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre sentence. Cette sentence a été rendue par le juge Réal Lapointe. 4) Philippe Martel A plaidé coupable aux chefs d’émeute et a reçu une sentence de 15 mois de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre sentence.
Cette sentence a été rendue par le juge Richard Laflamme. 5) Dany Leblond A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 13 mois de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre sentence. Cette sentence a été rendue par le juge Réal Lapointe. 6) Jordan Land
A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 2 ans de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre sentence. Cette sentence a été rendue par le juge Richard Laflamme. 7) Peye-Rafael Avila A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 15 mois de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre sentence.
Cette sentence a été rendue par le juge Richard Laflamme. 8) Miroslav Dragicevic A plaidé coupable aux chefs d’émeute et de méfaits et a reçu une sentence de 24 mois de détention à être purgée de façon consécutive à toute autre sentence.
Cette sentence a été rendue par le juge Richard Laflamme. [ 105 ] Même si la dénonciation générale demande habituellement d’imposer une peine d’incarcération pour un dossier de cette nature, il y a lieu de faire exception vu le principe de l’individualisation de la peine dans la présente affaire. [ 106 ] L’accusé a démontré au Tribunal qu’il présente une réhabilitation convaincante.
Ayant grandi dans un milieu familial criminalisé, il est surprenant qu’il possède si peu d’antécédent judiciaire. [ 107 ] Ceux-ci sont reliés à des crimes commis afin de répondre aux demandes du père. [ 108 ] Ce dernier étant décédé, l’accusé s’est entouré de personnes véhiculant des valeurs prosociales. [ 109 ] Le Tribunal énumère les facteurs aggravants et atténuants : - Participation à une émeute; - Rôle de l’accusé déjà décrit, il n’était point le leader; - Gravité objective d’un emprisonnement de 2 ans pour l’émeute et 5 ans pour le crime de méfait; - Montant des dommages dont la demie fut supportée par le comité des détenus; - Antécédents judiciaires; - Terminait de purger une peine de détention; - Plaidoyer de culpabilité; - A exprimé des remords et des regrets; - Rapport de probation positif; - Depuis sa remise en liberté, a travaillé; - L’événement date de plus de 3 ans et l’accusé n’a pas récidivé; - Risque de récidive peu élevé; - La dissuasion personnelle n’est pas un critère important. [ 110 ] Le Tribunal conclut que la protection de la société et le critère de dissuasion générale ne commandent pas l’imposition d’une peine d’incarcération.
Imposer celle-ci aiderait plutôt l’accusé à revenir dans le chemin de la criminalité et oublier tous les efforts démontrés par l’accusé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE une peine de 15 mois avec sursis à purger de façon concurrente sur chacun des chefs aux conditions suivantes : - Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Se présenter à l’agent de surveillance d’ici le 31 mai 2016 et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; - Rester dans la province de Québec, sauf permission écrite d’en sortir donnée par l’agent de surveillance; - Prévenir l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes sauf votre mère; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente, le trafic, l’usage de drogues ou qui en ont en leur possession;
- Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l’agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d’assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire; - S’abstenir de posséder ou d’utiliser un téléphone portable et d’adhérer à un service de transfert automatique d’appel; - Faciliter l’accès à sa résidence par l’agent de surveillance; - Suivre toute directrice écrite de l’agent de surveillance relative à l’application des conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis; - Dans les 72 heures, effectuer les démarches nécessaire pour l’installation d’une ligne terrestre et informer immédiatement l’agent de surveillance du numéro de téléphone; - Vous devez être à l’intérieur de votre résidence en tout temps les 9 premiers mois et par la suite entre 23 h et 6 h les 6 derniers mois.
Le tout, sujet aux exceptions suivantes : o Pour rencontrer votre agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli; o Pour se présenter au Tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; o Pour répondre à une convocation du Tribunal dans le présent dossier; o Pour traitement médical pour vous-même ou pour votre famille immédiate; o Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant une période d’au plus 2 heures, 2 fois par semaine, soit les samedi et dimanche entre 14 h et 16 h, ou, sur permission écrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par votre agent de surveillance; o Pour exécuter le service communautaire imposé par la présente ordonnance, suivant les modalités fixées par l’agent de surveillance; o Pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par votre agent de surveillance; o Pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance. - S’abstenir formellement de posséder un téléavertisseur et/ou un téléphone cellulaire ou tout autre appareil similaire de télécommunication sauf pour un travail légitime et rémunéré; - S’abstenir formellement de posséder, de porter, d’acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Conserver son emploi; - S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances enivrantes et quelconques substances toxiques; - S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - S’abstenir de se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool sauf pour y consommer un repas; - Effectuer 180 heures de service communautaire , dans un délai de 13 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par un agent de surveillance; - Verser un don de 1 200 $ à Mélaric dans un délai de 11 mois au greffe de cette cour et en faire la preuve à son agent de surveillance; - Signer sans délai la présente ordonnance d’emprisonnement avec sursis.
ORDONNE une probation d’une durée de 18 mois sans surveillance aux conditions suivantes : - Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Prévenir le Tribunal de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - Interdiction de communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes qui, à votre connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes sauf votre mère; - Interdiction de communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec des personnes faisant la vente, le trafic, l’usage de drogues ou qui en ont en leur possession;
- S’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Signer sans délai la présente ordonnance de probation. DISPENSE du paiement de la suramende sur chacun des chefs. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. M e Jennifer Morin Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuite M e Louis Gélinas Gélinas, Leclerc, Teolis, avocats Procureur de l’accusé
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