2016 QCCQ 8002, 2016 QCCQ 8002
Opinion
Protection de la jeunesse — 163325 2016 QCCQ 8002 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004073-165 JUGEMENT RENDU LE : 31 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2001, domicilié au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La mère et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la « Loi »). [ 3 ] Au cours de la dernière année, deux signalements sont retenus concernant la situation de l’adolescent.
Les faits sont à chaque fois sensiblement les mêmes, soit les troubles de comportement de l’adolescent, son absentéisme scolaire et les difficultés de la mère à répondre aux besoins d’encadrement de l’adolescent. [ 4 ] Le premier signalement est retenu le 17 mars 2015 et il se solde par une fermeture de dossier de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse, à la suite d’une référence auprès du Centre de santé et de services sociaux pour l’obtention de services. [ 5 ] Le second signalement est retenu le 29 octobre 2015.
Pendant la période d’évaluation de ce signalement, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation du 14 au 30 décembre 2015 en vertu d’une entente provisoire. [ 6 ] Le 30 décembre 2015, une entente sur des mesures volontaires est conclue pour une période de huit mois. La situation prévalant à ce moment est ainsi décrite dans l’entente :
« Madame A avait un problème de consommation d’alcool. Depuis maintenant quatre mois, elle ne consomme plus et elle a le contrôle de sa consommation. Madame a des suivis réguliers avec Domrémy. (…) X a pris le contrôle de son environnement. Il n’a pas de routine de vie, dort le jour et joue à l’ordinateur la nuit, ne va pas à l’école, consomme du pot. Il est très inadéquat avec sa mère. Il en est même venu à adopter des comportements très questionnables.
Ex. : mettre le feu aux couvertures de sa mère, la mordre ou la frapper pour qu’elle se lève la nuit et lui fasse en manger . » [1] [ 7 ] Le programme de maintien en milieu familial (PMMF) est appliqué auprès de la famille. Cependant, la mère y met fin à la mi- mars 2016, période où la mère rechute dans la consommation d’alcool. [ 8 ] La mère réagit concrètement à cette rechute en complétant une thérapie en milieu fermé du 1 er au 22 avril dernier. Depuis, elle bénéficie d’un suivi régulier pour l’aider à maintenir son abstinence.
La mère est présentement dans une meilleure situation pour assumer ses responsabilités parentales avec l’aide appropriée. [ 9 ] Quant à l’adolescent, il est hébergé provisoirement en famille d’accueil en vertu d’une ordonnance rendue le 22 mars 2016.
Nonobstant la période où la mère est indisponible vu sa participation à une thérapie fermée, cet hébergement s’avère nécessaire en raison des comportements de l’adolescent, ainsi décrits par la demanderesse : « Au cours de l’évaluation, il en ressort que X présente des troubles de comportements sérieux, notamment en terme de violence physique, de violence verbale et de refus de fréquenter l’école. On observe alors que la situation se dégrade rapidement, l’adolescent est en prise de contrôle sur sa mère. Il se montre violent physiquement et psychologiquement, à son égard.
Il fait des trous dans les murs de sa chambre, crie après sa mère et la menace de lui faire du mal . » [2] [ 10 ] L’adolescent exige que sa mère soit à son service. Par exemple, il peut la réveiller la nuit pour qu’elle lui fasse à manger. En cas de refus, il peut la mordre ou même mettre le feu à ses couvertures. L’adolescent fréquente des pairs non recommandables avec lesquels il consomme de la drogue.
Il présente un important absentéisme scolaire sans pourtant être en situation d’échec. [ 11 ] L’adolescent bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie en lien avec ses diagnostics de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et d’un trouble d’anxiété. [ 12 ] Depuis le début de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la famille, le parcours de la mère est marqué par son laxisme et une faible mobilisation.
Par ailleurs, les dernières semaines permettent de constater une amélioration de la mère au niveau de sa collaboration et de sa réceptivité à l’aide et aux conseils offerts. [ 13 ] Il s’avère essentiel que la dynamique de cette famille change et que la mère reprenne et assume sainement son rôle parental.
Pour ce faire, la mère devra participer activement aux services offerts, dont celui du programme de maintien en milieu familial (PMMF). [ 14 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’adolescent démontre de bonnes réactions face à un milieu encadrant, stimulant et sécurisant. [ 15 ] L’adolescent devra aussi transposer sa capacité de répondre à un encadrement dans son milieu familial afin d’assurer le succès de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et conduire à la fin de sa situation de compromission. [ 16 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent (art. 38
f) de la Loi) et de la négligence au plan éducatif de la mère (art. 38 b)iii) de la Loi). Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 21 décembre 2016; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour régler son problème de consommation d’alcool; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'adolescent M e Jocelyne DuPlessis, procureure de la mère Date d’audience : 31 mai 2016
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