2017 QCCA 1043, 2017 QCCA 1043
Opinion
Ayotte c. R. 2017 QCCA 1043 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003370-173 (200-01-153281-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 juin 2017 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS DENIS AYOTTE Me ALAIN DUMAS Me MICHEL ROBERGE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL BÉLANGER (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me STÉPHANIE QUIRION-CANTIN (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2017 par l'honorable Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête modifiée pour permission d’appeler de la peine 2.
Requête pour mise en liberté Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 37 Observations de Me Bélanger; 9 h 38 Observations de Me Dumas; Observations du juge; Me Dumas poursuit; 9 h 54 Me Quirion-Cantin mentionne que la requête est contestée et débute ses observations; Observations du juge; Me Quirion-Cantin poursuit; 10 h 01 Observations de Me Bélanger; Observations du juge; Me Bélanger poursuit; 10 h 07 Jugement; 10 h 11 Observations de Me Roberge quant à la requête pour mise en liberté; Observations de Me Bélanger; Discussions; 10 h 14 Jugement sur la requête pour mise en liberté. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler de trois peines concurrentes de 12 mois d’emprisonnement relatives à des déclarations de culpabilité pour des infractions commises (possession dans le but de trafic et trafic d’armes prohibées : stun gun) en contravention des paragraphes 99(3) et 100(3) C.cr. [ 2 ] L’appelant soutient que l’analyse de la validité constitutionnelle a été bâclée à la première étape et que le juge a erré en ne concluant pas que la peine minimale de 12 mois prévue pour ces actes criminels violait l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et n’était pas sauvegardée par son
article 1 . [ 3 ] Je suis d’avis que la question soulevée est d’intérêt et mérite d’être examinée par une formation de la Cour et qu’il y a donc lieu d’accorder la permission sollicitée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour permission d’appeler de la peine. [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 23 mars 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté. [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Engagement sans dépôt personnel au montant de 5000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Québec (Québec) […]; - Aviser la police de Québec de tout changement d’adresse préalablement et par écrit, dans les 48 heures; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec Michel Bélanger, sauf en présence de son avocat pour la préparation de la cause; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 15 septembre 2017 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 30 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée et la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé commun d’ au plus 30 pages en vertu de l’article 59 des Règles. [ 11 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive du greffier G-3 du 20 mai 2016 les encourageant fortement à joindre une version technologique à chacun des exemplaires de leur version papier. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 1 h
Partie intimée & mise en cause : 1 h
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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