2017 QCCA 1784, 2017 QCCA 1784
Opinion
D.B. c. R. 2017 QCCA 1784 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006439-176 (505-01-137296-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE D... B... Me ANDRÉE-ANNE BLAIS pour Me RÉGINAL VICTORIN (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDERIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2017 par l'honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil. DESCRIPTION : Requête amendée pour mise en liberté. ( Art. 679(1)
a) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 54 Début de l’audience. Argumentation de Me Blais. 10 h 08 Échanges entre le juge et Me Blais. 10 h 14 Argumentation de Me Le Colletter. 10 h 25 Le juge donne lecture des conditions de mise en liberté du requérant dans le cas où il accueillerait la requête. 10 h 31 Échanges entre le juge et les parties. 10 h 36 Suspension de l’audience. 11 h 39 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 46 Le juge remet aux parties des copies des conditions de mise en liberté du requérant pour leurs commentaires éventuels. 11 h 49 Échanges entre le juge et les parties. 11 h 53 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS, LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 2 ] ORDONNE la mise en liberté de M. D...
B... aux conditions suivantes : 1) Souscrire un engagement personnel sans dépôt de (5000$) ; 2) Garder la paix, avoir une bonne conduite et répondre, si requis, aux convocations de la Cour ; 3) Demeurer au [...], Ville A, Québec, […] ; 4) Être à l’adresse indiquée au paragraphe précédent entre 23 h et 6 h, sauf pour fins d’emploi légitime pour [la Compagnie A] ou pour une urgence médicale ; 5) Ne pas changer d’adresse et d’emploi sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l’un de ses juges avant tout changement ;
6) Se présenter une fois par semaine, le lundi entre 7h30 et 17h au poste de la Sûreté du Québec situé au 522 rue St-Jacques, Napierville, et signer le registre, et ce à compter du lundi 4 décembre 2017; 7) Ne pas me trouver dans un rayon de 200 mètres des lieux suivants, quelle qu'en soit l'adresse :
a) du domicile, lieu de travail ou de l'école de P... L... ou de X ;
b) du domicile ou lieu de travail des membres de leur famille immédiate ;
c) sauf dans l’exercice des droits d’accès aux enfants (à l’exclusion de Mme X), prévus dans un jugement d’un tribunal compétent; 8) Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec X ; 9) Ne pas se trouver en présence de X ; 10) Ne pas communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, avec P... L... et les membres de sa famille, sauf par écrit pour l'exercice des droits d'accès aux enfants (à l’exclusion de Mme X), prévus dans un jugement d’un tribunal compétent; 11) S’abstenir de faire référence directement ou indirectement à P...
L... ou X ou aux membres de leur famille immédiate dans Internet, notamment sur quelque plate-forme de « réseaux sociaux » dans Internet ; 12) Déposer son passeport 72 heures au greffe de la Cour du Québec de Longueuil afin d’y être conservé dans le dossier 505-01- 137296-162 et s’abstenir de présenter une nouvelle demande de passeport ; 13) Ne pas quitter la province de Québec; 14) S’abstenir de posséder ou de consommer de l’alcool ; 15) Poursuivre et participer aux réunions des A.A. du groupe de St-Rémi ou du groupe Hemmingford, au moins trois fois par semaine, faire noter sa présence à ces réunions et en déposer la preuve au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil, dans le dossier 505- 01-137296-162 chaque premier lundi du mois ou le prochain jour ouvrable suivant si le lundi est férié, le tout débutant après le 4 décembre 2017 ; 16) S'abstenir de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. 17) Ne pas se trouver dans les endroits où l'on pratique la vente illégale ou l'usage illégal de drogues et autres substances désignées. 18) Ne pas posséder ou porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à domicile et dans un but légitime) et des armes blanches. 19) Se livrer aux autorités carcérales du Centre de détention Rivière-des-Prairies, situé au 11900, avenue Armand-Chaput, Montréal dans les 48 heures d’un désistement de son appel ou de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges ; 20) Remettre une copie de son engagement à son employeur, [la Compagnie A] ; 21) Garder en tout temps une copie de son engagement sur sa personne ; [ 3 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant QUE M.
D... B... soit mis en liberté. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. D.B. c. R. 2017 QCCA 1784 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006439-176 (505-01-137296-162) DATE : 20 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. D... B... REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D’UNE DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 10 NOVEMBRE 2017 [1] Le 27 avril 2017, la Cour du Québec (l’honorable Pierre Bélisle), district de Longueuil, déclare D...
B... (« B... ») coupable de plusieurs chefs d’accusation à l’endroit de sa fille de 16 ans et de sa conjointe, pour des infractions survenues le 21 décembre 2015, puis au début du mois de mars 2016. [2] Il s’agit d’infractions de violence, de menaces et de harcèlement dans un contexte familial. [3] B... a porté en appel le verdict et demande aujourd’hui sa mise en liberté en attendant la décision de son appel. [ 4 ] Tout au long des procédures, soit une période de quelque 16 mois, B... demeure en liberté sous conditions, sauf pour purger de courtes peines d’emprisonnement discontinu pour d’autres infractions.
En effet, peu avant sa comparution pour les accusations de décembre, il omet de respecter ses conditions. Il plaide également coupable à des infractions de janvier 2014 et juillet 2015, reliées à la conduite automobile et l’alcool. Il demeure en liberté. [ 5 ] Après le verdict du 27 avril, le ministère public demande l’incarcération immédiate de B.... Le juge refuse. [ 6 ] Le juge note « que monsieur a quatre (4) bris de condition, mais depuis ce temps-là… ça va mieux… », voulant dire par là qu’il avait respecté ses conditions.
Le juge ajoute : Je pourrais vous incarcérer aujourd’hui, Monsieur, parce que la présomption d’innocence, dans votre cas, n’existe plus, mais j’estime que des représentations supplémentaires pourront être faites, de part et d’autre, sur la peine appropriée en pareille circonstance. Vous avez la position de la Poursuite, qui demande neuf (9) à douze (12) mois d’emprisonnement. Je suis convaincu que maître Rock doit avoir une autre position.
Je vais lui laisser le temps de préparer son dossier, avec vous, et vous reviendrez devant moi fournir les observations nécessaires, des rapports de thérapie si vous en avez, d’emplois, et je verrai à imposer la peine équilibrée et proportionnelle à la gravité de ce que vous avez commis et à votre degré de responsabilité. [ 7 ] Le 26 mai 2017, B... porte le verdict en appel. [ 8 ] L’audition sur la détermination de la peine est fixée au 24 octobre 2017. [ 9 ] À cette date, les parties suggèrent au juge une peine globale, soit un emprisonnement de six mois moins un jour suivi d’une ordonnance de probation de trois ans, dont deux ans avec suivi, ce qu’il accepte. [ 10 ] B... a une cause pendante dans le dossier 450-01-102667-172.
On lui reproche un manquement à une condition. Cette infraction serait survenue le 23 octobre 2016 et le ministère public a choisi, le 20 juin 2017, de le faire comparaître le 24 août 2017 par voie de sommation. Le dossier revient devant la Cour du Québec le 6 décembre prochain et la présence de B... est requise. [ 11 ] Dans les documents non contestés déposés pour l’audience, on voit que B... s’est mobilisé pour contrôler sa dépendance à l’alcool ou aux drogues et son caractère colérique.
B... a fait un séjour en thérapie au sein d’un organisme spécialisé et il a participé à des rencontres soutenues aux Alcooliques Anonymes. Il a un emploi et son employeur est au courant de ses condamnations et autres problèmes. * [ 12 ] L'
article 679 C.cr . précise les conditions de mise en liberté. B... a le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, 1) que son appel n’est pas futile, 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté et 3) que sa détention n’est
pas nécessaire dans l’intérêt public, ce dernier comportant deux volets : la sécurité publique et la confiance du public enversl’administration de la justice, ce qui comporte une mise en balance de la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci : R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250. [13] Chaque cas doit être replacé dans son contexte afin de déterminer si la mise en liberté est possible. [14] Lorsqu’une courte peine d’emprisonnement doit être purgée, le risque que l’appel devienne sans objet est une considérationpertinente : R. c.
Oland, précité, par. 48. ** [15] Le ministère public s’oppose aujourd’hui à la mise en liberté de B..., estimant que les manquements aux conditionsd’interdiction de communiquer avec les plaignantes dans un contexte de violence familiale en font un candidat peu fiable à la mise enliberté. [16] Le ministère public insiste sur le troisième critère, avec raison, les deux premiers étant satisfaits, quoiqu’encore le ministèrepublic souligne la faiblesse des moyens d’appel.
Encore avec raison, il insiste sur les manquements de B... et sur l’accusation pendantede même nature, deux éléments qui sont certainement pertinents, et il rappelle le contexte des infractions, la violence conjugale etfamiliale. *** [17] Il s’agit d’un cas difficile. Je ne suis certainement pas insensible aux préoccupations actuelles du ministère public pour desraisons évidentes.
La violence conjugale ne peut être tolérée et le risque de récidive est toujours une préoccupation. [18] Cependant, la position avancée par le ministère public en appel tranche avec ses propres choix dans la gestion de ce dossierdepuis les débuts, et cela, malgré les incidents de parcours. Ce manque de cohérence doit être dénoncé, d’autant qu’aucun nouveau faitn’invalide l’orientation prise de maintenir B... en liberté. [19] Je parle ici des accusations et des condamnations dans d’autres dossiers, survenues après les accusations initiales dans leprésent dossier. [20] Un juge n’a pas de boule de cristal.
La prévisibilité exacte de la dangerosité future n’est ni une science ni une exigenceconstitutionnelle : R. c. Morales, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 711, 738. Il n’est donc certes pas nécessaire d’avoir la certitudequ’une personne récidivera ou manquera à ses conditions avant de refuser une mise en liberté. Ce fardeau est impossible. Le juge ne peutcependant pas rendre sa décision sur la foi d’un raisonnement spéculatif. [21] Bien souvent le risque et la question de savoir s’il peut être contrôlé sont évalués en fonction du passé.
En appel, l’éclairageprovient du cheminement du dossier, des jugements rendus et de la preuve additionnelle que les parties choisissent de faire. À cet égard,la Cour suprême invite les juges d’appel à considérer les réflexions du juge d’instance pour cerner la gravité du crime et descirconstances de sa perpétration : R. c. Oland, précité, par. 38. [22] Dans le présent dossier, outre la déclaration sous serment de B..., il n’y a pas de nouveaux faits.
Les inférences que me demandede faire le ministère public ont certainement un lien avec le dossier et le passé de B..., mais elles sont incompatibles avec les décisionsprises par le ministère public et le juge en première instance. [23] Je ne peux donc faire abstraction du cheminement particulier du dossier et des décisions prises jusqu’à aujourd’hui. Ellessupportent la position que B... présente un risque qui peut être contrôlé.
Le ministère public n’apporte aucun fait qui demanderaitd’écarter les décisions passées. [24] La preuve au dossier indique plutôt que B... a trouvé une certaine stabilité après une brève thérapie qui semble produire encoreses effets. Je préfère décrire cette thérapie comme une mobilisation de B... pour contrôler les facteurs qui ont contribué, selon le juge, aupassage à l’acte : la consommation d’alcool qui elle-même exacerbe son tempérament colérique qui, lui aussi, présente un défi àmaîtriser. [25] Pendant les procédures, des manquements aux conditions de sa mise en liberté ont été constatés.
Ces manquements touchent lesmêmes victimes. J’en prends note comme l’ont fait tous les intervenants à ce jour. Or, deux aspects me paraissent significatifs.
D’unepart, B... a été condamné à de courtes peines d’emprisonnement discontinu, le laissant ainsi en liberté entre ses présences en prison.D’autre part, et comme mentionné, le ministère public n’a jamais demandé la révocation de sa mise en liberté pendant l’instance. [26] Enfin, je retiens que le ministère public a finalement revu à la baisse sa suggestion pour la peine appropriée pour B..., ouvrantainsi la voie à la recommandation commune de six mois moins un jour d’emprisonnement alors qu’il demandait initialement entre neufet douze mois. [27] Je retiens également, comme facteur pertinent, qu’un juge d’expérience n’a pas vu la nécessité d’incarcérer B... immédiatementaprès le verdict.
Je considère également, encore une fois comme un des facteurs pertinents, qu’en juillet 2017 des accusations de menacespour des faits survenus au même moment que les manquements d’avril 2016, et donc après les accusations de décembre dans le présentdossier, se sont soldées par une ordonnance de garder la paix. [28] Et enfin, le dernier dossier encore actif est également un bris de condition survenu plus ou moins à la même période que lesprécédents et il vise encore les mêmes victimes.
À cet égard, le choix du ministère public a été de faire comparaître B... par sommation,moyen qui laisse, en principe, l’accusé en liberté sans condition pendant l’instance. [29] Enfin, sans en minimiser l’importance, je considère que les antécédents dressent le portrait d’un individu aux prises avec
plusieurs problèmes dont l’un d’eux est manifestement l’abus de substances intoxicantes. Les antécédents judiciaires sont nombreux et variés.
Il est vrai qu’il collectionne des manquements aux conditions auxquelles il s’engage. [ 30 ] Toutefois, si le portrait qui s’en dégage n’est pas reluisant, la position du ministère public dans le présent dossier reflète son évaluation selon laquelle la peine d’emprisonnement de six mois moins un jour est adéquate et que B... est un candidat à une longue période en liberté avec des conditions à respecter. [ 31 ] La preuve explique que B... travaille comme signaleur à temps plein depuis un an et qu’il fait preuve d’efficacité et de compétence. [ 32 ] Il devra, si son appel est rejeté, purger sa peine.
Toutefois, vu la courte durée de cette dernière, l’appel pourrait bien devenir sans objet réel, puisque la peine prononcée serait terminée. Même des instructions pour hâter l’appel, suivant l’ article 679(10) C.cr . , ne permettraient pas qu’il soit entendu avant que la peine soit presque terminée. [ 33 ] Avec égards, tout ceci rend encore plus incohérente la position du ministère public en appel. [ 34 ] Dans les circonstances, je crois que le risque peut être encadré et, d’ailleurs, les conditions proposées sont très restrictives. [ 35 ] Pour tous ces motifs, à l’audience, j’ai ordonné la mise en liberté de D...
B... avec les conditions discutées avec les parties. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Andrée-Anne Blais Me Réginal Victorin (absent) ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS Pour le requérant Me Fréderique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2017
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