2011 QCCQ 7590, 2011 QCCQ 7590
Opinion
Protection de la jeunesse — 111978 2011 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » DATE : 8 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : N° : 615-41-000977-065 X 2000-[…] MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à ville A, district A, […] Mère-intimée ______________________________________________________________________ JL2340 JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d’une requête visant à prolonger l'hébergement de l'enfant X, âgé de 10 ans, en centre de réadaptation pour une période de 12 mois. [ 2 ] À l’audition tenue à ville A le 14 février 2011, l'enfant et sa mère étaient présents, et l'enfant était assisté de Me Claude Cossette. Me Valérie Martel représentait la
partie requérante. [ 3 ] La preuve des faits justifiant la demande en prolongation de l'hébergement en centre de réadaptation est constituée d'un rapport de révision, d'un rapport d'observation de l'éducateur parrain, d'un rapport du suivi psychologique, des témoignages et admissions de l'enfant, de la mère, de l'éducateur et de l'intervenante sociale. [ 4 ] Il est ainsi prouvé que les troubles de comportement sérieux de l'enfant perdurent, et que récemment, on a pu observer une recrudescence dans l'intensité et la gravité des crises de l'enfant. En octobre, neuf mesures disciplinaires allant du retrait à la contention physique ont du être appliquées et plus encore en novembre. [ 5 ]
Malgré l'ampleur et la fréquence des crises, l'enfant est capable de bien se conduire pendant des périodes allant jusqu'à trois semaines. [ 6 ] L'enfant bénéficie actuellement d'un suivi psychologique régulier, et a pu bénéficier au cours de la dernière année, d'un suivi pédopsychiatrique. Ce suivi est actuellement suspendu en raison de l'absence pour une période indéterminée de la pédopsychiatre.
Les spécialistes ont recours à la thérapie par le jeu pour traiter ce syndrome post-traumatique dont le Tribunal a déjà antérieurement parlé dans les jugements. [ 7 ] Ce qui perdure aussi, est l'ambivalence de la mère à son égard. Elle n'a pas maintenu son implication auprès de l'enfant ni pourvu à ses besoins de base. [ 8 ] Une mise au point a dû être faite en août 2010, et depuis septembre, la mère est plus constante dans ses visites.
[ 9 ] Or, l'enfant a un immense besoin d'attention et d'amour. Il se dévalorise facilement, se culpabilise. Il dit aimer beaucoup sa mère, mais doute pouvoir retourner vivre avec elle. De plus, le fait que sa mère lui ait dit qu'elle couperait toute relation avec lui s'il allait en famille d'accueil, vient compromettre toute alternative au centre de réadaptation. [ 10 ] Il importe donc que la mère fasse le point, prenne une décision et la respecte. Présentant d'importantes carences, elle doit être aidée dans cette démarche. Un suivi psychothérapeutique faciliterait ce cheminement.
Il est possible qu'elle ne puisse s'investir plus auprès de l'enfant, et si cela s'avérait confirmé, elle devra permettre à son fils de trouver réconfort et réponse à ses besoins dans un milieu familial substitut rapidement, pendant qu'il peut encore créer des liens. [ 11 ] Pour cela, il importe de préciser et énumérer les attentes que l'intervenante sociale a à l'égard de la mère et analyser avec elle celles qu'elle peut atteindre.
Parallèlement, avec un suivi psychothérapeutique, la mère devrait être en mesure d'identifier de façon réaliste les objectifs qu'elle est capable d'atteindre, sa volonté à le faire et les appliquer à long terme. [ 12 ] Pour l'enfant, certes, il doit poursuivre son cheminement au centre de réadaptation, tout en continuant ses suivis avec les spécialistes. L'investissement d'un tiers pouvant être famille d'accueil quelques heures par mois ou par semaine, pourrait favoriser le développement de certaines habiletés de l'enfant et serait très approprié. Cela répondrait en
partie à ses besoins d'attention et pourrait constituer une source de motivation. [ 13 ] Considérant la preuve, l'accord des parties et les objectifs identifiés à atteindre, la durée d'un an de prolongation s'avère suffisante. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant X en centre de réadaptation pour une période d'un an à compter du 14 février 2011; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique individuel pour la durée de l'ordonnance; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant poursuive son suivi pédopsychiatrique dès que son pédopsychiatre sera disponible; [ 20 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et visites de la mère auprès de l'enfant; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère pour une période de deux ans; [ 22 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d'un suivi psychothérapeutique pour la durée que le psychothérapeute le jugera requis et AUTORISE ce dernier à communiquer à l'intervenante sociale des informations sur l'évolution de sa situation; [ 23 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de supporter et aider la mère dans ses démarches pour l'obtention d'une psychothérapie et d'une évaluation psychiatrique; [ 24 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement aux suivis social et psychothérapeutique; [ 25 ] AUTORISE des sorties de l'enfant en famille d'accueil afin qu'il bénéficie d'activités stimulantes avec des tiers responsables pouvant s'investir auprès de lui; [ 26 ] AUTORISE la communication des dossiers médicaux concernant les suivis de santé au directeur de la protection de la jeunesse et RECOMMANDE qu'il y ait échange d'informations entre les professionnels dans le meilleur intérêt de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de l'ordonnance; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour l’enfant Date d’audience : 14 février 2011
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