2022 QCCA 597, 2022 QCCA 597
Opinion
9136-0875 Québec inc. c. Ville de Saguenay 2022 QCCA 597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700014-223 (150-36-000317-195) (150-36-000318-193) (150-36-000319-191) C.M. : (16-03037-4) (17-00250-3) (17-02361-0) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2022 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9136-0875 QUÉBEC INC. Me SYLVAIN MORISSETTE (Cantin, Boulianne)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAGUENAY Me PIERRE-ALEXANDRE IMBEAULT (Hamel, Imbeault) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 février 2022 par l’honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 296 C.p.p. )
Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 16 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge s’adresse à Me Morissette; 11 h 17 Observations de Me Morissette; Échanges entre le juge et Me Morissette; Me Morissette poursuit; 11 h 35 Observations de Me Imbeault; Le juge s’adresse à Me Imbeault; Me Imbeault poursuit ses observations; 11 h 42 Réplique de Me Morissette; 11 h 44 Suspension; 11 h 54 Reprise; 11 h 55 Jugement; 11 h 58 Fin de l’audience.
Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement [1] rendu le 9 février 2022 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Manon Lavoie) qui rejette l'appel formé contre un jugement de la Cour municipale rendu le 7 octobre 2019 [2] . [ 2 ] Le litige concerne la contravention à l’article 28 du Règlement s ur les permis et certificats de la Ville de Saguenay [3] . [ 3 ] L’intimée reproche à l’appelante d’avoir les 27 juillet 2016, 25 novembre 2016 et 11 septembre 2017 fait, fait faire, toléré ou permis la réalisation ou l’installation de travaux de remblai dans une rivière sans avoir obtenu de certificat d’autorisation. [ 4 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, la requérante invoque l’absence de preuve quant à l’identité de l’auteur des travaux de remblayage en contravention au règlement municipale.
On ne sait pas, selon elle, qui aurait commis l’infraction. Cela étant, la juge de la Cour supérieure lui aurait fait porter la responsabilité pénale d’un acte commis par une tierce personne sur sa propriété. [ 5 ] Cette question, qui n’est pas une question de droit, a été décidée tant par la juge de la Cour municipale que par la juge de la Cour supérieure. Dans son jugement, la juge de la Cour municipale réfute l’allégation de la requérante selon qui des tiers sont à l’origine des travaux de remblayage sur son terrain.
La preuve, insuffisante et imprécise, n’est pas susceptible de susciter un doute raisonnable dans son esprit, précise-t-elle [4] . La juge de la Cour supérieure fait écho à ces propos au paragraphe 39 de son jugement [5] . [ 6 ] Bref, l’erreur imputée à la juge de la Cour supérieure porte essentiellement sur l’appréciation de la preuve retenue par la juge de la Cour municipale.
L’appel projeté ne soulevant aucune question de droit, la permission doit être rejetée. [ 7 ] J’ajoute que dans l’hypothèse où une question de droit aurait été valablement soulevée, j’en serais arrivé à la même conclusion puisque celle-ci ne présente aucun intérêt pour l’administration de la justice, la question se limitant ici à l’intérêt privé des parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] LE TOUT, sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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