2023 QCCA 502, 2023 QCCA 502
Opinion
Gauthier c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030035-224 ( 500-17-102563-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT dany gauthier Me serge durocher ( Hertel Durocher Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me chArles gravel ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) BA NGOC DAO, exerçant sa profession de médecin DUY-AN DO, exerçant sa profession de médecin Me SUZIE CLOUTIER Me STEEVES BUJOLD ( McCarthy Tétrault ) En appel d’un jugement rendu le 30 mars 2022 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Délai d'inscription – Défaut. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
12 h 04 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 12 h 05 Argumentation de Me Durocher. 12 h 17 Échanges entre la Cour et Me Durocher. 12 h 28 Me Durocher reprend son argumentation. 12 h 31 Question de la Cour et réponse de Me Durocher. 12 h 32 Suspension de l’audience. 12 h 39 Reprise de l’audience. La Cour informe les avocats des intimés qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre leurs observations. 12 h 40 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Gauthier c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 502 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030035-224 (500-17-102563-189) DATE : 18 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. DANY GAUTHIER
APPELANT – demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC BA NGOC DAO, exerçant sa profession de médecin DUY-AN DO, exerçant sa profession de médecin INTIMÉS – défendeurs MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 17 AVRIL 2023 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 30 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), lequel rejette sa demande pour être relevé du défaut de déposer une demande d’inscription pour instruction et jugement [1] . [ 2 ] Le 22 mars 2018, l’appelant dépose une demande introductive d’instance en réparation du préjudice à l’encontre du Procureur général du Québec, responsable de l’Établissement de détention de Montréal, ainsi que deux médecins ayant procuré des soins à l’appelant lorsqu’il y purgeait sa peine.
L’appelant obtient trois prolongations du délai de rigueur pour déposer sa demande d’inscription pour instruction prévu à l’article 173 C.p.c . Il laisse passer le troisième délai qui était fixé au 30 juin 2021. Informé très explicitement par les avocats des intimés, il présente une requête pour être relevé de son défaut qui n’est pas contestée. [ 3 ] L’appelant ne met pas son dossier en état. Avisé de ce nouveau défaut, il dépose une nouvelle demande présentée le 2 février 2022 suivant et qui est reportée au 30 mars 2022 devant le juge Martin Castonguay.
Dans sa déclaration sous serment qui l’accompagne, l’appelant indique, comme toute explication de son impossibilité d’agir, que son avocat ne lui avait pas transmis la requête pour être relevé du défaut d’inscrire à la bonne adresse courriel.
La déclaration ne dit toutefois rien quant aux efforts que l’appelant lui-même aurait faits entre le 30 juin 2021 et le 8 décembre 2021, date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée, afin de s’assurer de l’avancement de son dossier. [ 4 ] La démonstration de l’impossibilité d’agir doit être suffisamment « claire et convaincante » pour satisfaire la prépondérance des probabilités [2] . [ 5 ] En appel, l’appelant s’est contenté d’affirmer que son avocat n’avait pas sa bonne adresse courriel pendant près d’un an, période durant laquelle lui et son avocat n’auraient donc eu entre eux aucune communication. [ 6 ] Puisqu’aucune démonstration n’a été faite par l’appelant qu’il a lui-même été diligent afin d’assurer un suivi de son dossier et ainsi assurer un respect minimal de la procédure, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la condition préalable prévue à l’article 177 C.p.c ., soit que la
partie requérante démontre son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit, n’a pas été satisfaite. Cette condition préalable n’étant pas établie, le juge n’a pas commis l’erreur que l’appelant lui impute de ne pas avoir analysé les conditions d’exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y avait lieu de relever l’appelant des conséquences de son retard, puisqu’il était dispensé de le faire. [ 7 ] Tels sont les motifs qui ont mené la Cour le 17 avril 2023 à rejeter l’appel avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Serge Durocher Hertel Durocher Avocats Pour l’appelant Me Charles Gravel Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l’intimé Procureur général du Québec
Me Suzie Cloutier Me Steeves Bujold McCarthy Tétrault Pour les intimés Ba Ngoc Dao et Duy-An Do Date d’audience : 17 avril 2023
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