2012 QCCA 1559, 2012 QCCA 1559
Opinion
Lucien Vanier et Fils inc. c. Vanier 2012 QCCA 1559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022939-128 (750-17-002046-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 septembre 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LUCIEN VANIER ET FILS INC. Me Marc-Anthony Halde JUTRAS ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ROGER VANIER Me Julie Banville THERRIEN COUTURE AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCAT RICHARD VANIER ROBERT VANIER
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE ST- HYACINTHE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h14 : Début de l’audience. Argumentation par Me Halde. 12h25 : Argumentation par Me Banville. 12h53 : Réplique de Me Halde. 12h56 : Suspension. 14h32 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante Lucien Vanier et Fils inc. (la Compagnie) demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu le 26 juillet 2012 par l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure du district de St-Hyacinthe. [ 2 ] Ce jugement déclare M e Germain Jutras inhabile à agir comme avocat en défense pour la Compagnie. Il décrète en outre que le
nouvel avocat de la Compagnie devra être choisi conjointement par tous les actionnaires, et à défaut d'entente, par la Cour. [ 3 ] L'intimé Roger Vanier est administrateur et actionnaire minoritaire à hauteur d'un tiers (1/3) de la Compagnie.
Les autres co- défendeurs, Richard Vanier et Robert Vanier, sont administrateurs et actionnaires majoritaires à hauteur des deux tiers (2/3) de la Compagnie. [ 4 ] Les procédures en première instance concernent un recours en dommages et intérêts et vente forcée des actions intentée par l'actionnaire minoritaire contre la Compagnie et les actionnaires majoritaires à la suite de son congédiement et de son éviction de la Compagnie. [ 5 ] M e Jutras a initialement comparu à l'action tant pour les actionnaires majoritaires que pour la Compagnie.
À la suite de négociations infructueuses de règlement, il a cessé d'agir comme avocat des actionnaires majoritaires pour limiter son mandat à la Compagnie. [ 6 ] Le jugement qui déclare Me Jutras inhabile à représenter la Compagnie est rendu séance tenante. Ses attendus déterminants sont libellés ainsi : ATTENDU qu'à une question hypothétique du tribunal lui demandant s'il serait prêt à suivre les instructions d'un éventuel administrateur indépendant de la compagnie qui lui demanderait d'exercer un recours au nom de la compagnie contre les actionnaires majoritaires.
Maître Jutras a répondu qu'avec les informations glanées auprès de ses actionnaires majoritaires et des employés de la compagnie, il refuserait d'agir en ce sens; ATTENDU que cette réponse franche et honnête fait honneur à son auteur mais, en même temps, elle montre que celui-ci n'a pas la distance voulue pour agir pour la compagnie dans le présente litige. [ 7 ] J'estime qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appeler recherchée en l'espèce. [ 8 ] D'une part, je conclus que ce jugement interlocutoire est visé par l'article 29(1) al. 2 C.p.c. car il ordonne de faire deux choses auxquelles le jugement final ne pourra remédier. [ 9 ] D'abord, il décide que M e Jutras doit cesser de représenter les intérêts de la Compagnie dans ce dossier.
Deux jugements récents de la Cour ont conclu dans le même sens à l'occasion de requêtes pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire déclarant un cabinet d'avocats inhabile à agir pour une
partie [1] . [ 10 ] Ensuite, il ordonne que le choix de l'avocat de la Compagnie soit fait par tous les actionnaires plutôt, par exemple, que par son conseil d'administration selon les règles corporatives habituelles.
Il va de soi que le jugement final ne pourra revoir ce mode de nomination une fois effectuée. [ 11 ] D'autre part, je considère que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission demandée. [ 12 ] À mon avis, le jugement entrepris commande que la Cour examine de plus près la situation particulière qui prévaut en l'espèce, où la déclaration d'inhabilité semble s'appuyer sur une hypothèse soulevée plutôt qu'un conflit réel et manifeste. En 2008, la Cour [2] notait que la jurisprudence sur la neutralité de l'avocat agissant pour une société dans un litige opposant ses actionnaires était embryonnaire.
C'est toujours le cas semble-t-il. [ 13 ] De même, la conclusion du jugement entrepris voulant que le choix de l'avocat de la Compagnie se fasse conjointement par tous ses actionnaires, et à défaut, par la Cour, semble interpeller, à prime abord, l'étendue des devoirs et obligations des administrateurs d'une compagnie à cet égard. Dans une situation similaire [3] , la Cour a déjà exprimé sa réserve face à une telle formule.
Il convient selon moi de s'y attarder de nouveau. [ 14 ] Cela dit, dans un contexte où la permission d'appeler du jugement entrepris porte sur la représentation même de la Compagnie par les avocats qu'elle a choisis, la suspension des procédures en première instance est, ici, incontournable. Il y a par contre lieu d'assurer une gestion serrée de l'instance en appel afin qu'elle procède rapidement, sans la nécessité du dépôt de mémoires.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 16 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu par l'honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure du district de St-Hyacinthe, le 26 juillet 2012, dans le dossier 750-17-002046-120; [ 17 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 18 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 février 2013 , en salle Antonio Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes; [ 19 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 novembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 21 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 22 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 23 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 24 ] FRAIS À SUIVRE.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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