2019 QCCA 1073, 2019 QCCA 1073
Opinion
Invenergy Wind Canada c. Éolectric inc. 2019 QCCA 1073 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027039-171 (500-17-080362-133) DATE : 14 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. INVENERGY WIND CANADA LLC APPELANT – défenderesse c. ÉOLECTRIC INC. INTIMÉE - demanderesse MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 12 JUIN 2019 ― I ― [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Robert Mongeon), rendu le 2 août 2017.
Ce jugement la condamne à verser à l’intimée 1 089 814,83 $ en redevances contractuelles, avec intérêts et indemnité additionnelle, et il déclare que l’intimée a droit à l’avenir à de telles redevances, calculées sur certains des revenus que perçoit l’appelante en exploitant des éoliennes. [ 2 ] Le jugement entrepris comporte une description exhaustive des circonstances à l’origine du litige et il est inutile de reprendre ici cet exposé. Une mise en situation succincte suffit pour traiter les questions que soulève le pourvoi. [ 3 ] L’appelante produit et vend de l’énergie électrique.
Elle participe depuis des années à certains des appels d’offres lancés par Hydro-Québec ou par ses divisions. Lorsque l’une de ces dernières retient une soumission de l’appelante et contracte avec elle, l’appelante aménage et exploite un parc d’éoliennes afin de s’exécuter et de fournir sa cliente en électricité. [ 4 ] L’intimée se spécialise dans la prospection de sites susceptibles d’accueillir des éoliennes.
Cette prospection se déroule longtemps avant l’aménagement d’un tel site et elle consiste en une large gamme d’activités et de démarches auprès des autorités, dont l’étude de la topographie et de l’environnement des sites, la recherche des titres de propriété, l’acquisition d’options sur des droits superficiaires, la prise de contact avec les collectivités locales, l’érection de tours de mesure pour évaluer sur place et pendant un temps suffisamment long le potentiel éolien des gisements de vent, et l’étude des données qui en résultent afin de fixer la capacité anticipée du site en mégawatts (MW). [ 5 ] Entre avril et décembre 2003, l’appelante et l’intimée ont négocié et conclu un contrat aux termes duquel l’intimée, moyennant rémunération, partagerait avec l’appelante les résultats de ses activités de prospection dans un vaste espace en Gaspésie connu comme Le Plateau. [ 6 ] Le litige concerne la portée de ce contrat.
L’intimée a poursuivi l’appelante pour lui réclamer des redevances qu’elle estimait lui être dues en raison de l’expansion progressive en quatre phases du parc d’éoliennes érigées sur Le Plateau. Interprétant le contrat en question, le juge de première instance a donné raison à l’intimée et a conclu qu’elle avait droit pour le passé comme pour l’avenir aux redevances réclamées par elle.
― II ― [ 7 ] L’appelante formule deux griefs contre le jugement entrepris : (
i) « Did the Trial Judge err in failing to give effect to the Entire Agreement Clause? » et (ii) « Did the Trial Judge err in imposing additional obligations on Invenergy based on his misunderstanding of the parties’ commercial circumstances at the time the Contract was concluded? ». Cela revient à demander si le juge s’est conformé aux règles qui ont cours en matière d’interprétation contractuelle et si sa compréhension de la preuve présentée au procès est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
Ces questions seront considérées dans cet ordre. ― III ― [ 8 ] Au paragraphe 129 de ses motifs, le juge réfère avec raison à l’arrêt Québec (Agence du Revenu) c. Services environnementaux AES Inc. [2] ( AES ) et rappelle une distinction fondamentale que « le principe du consensualisme [3] » impose en droit civil québécois : il faut se garder de confondre le support matériel du contrat (l’ instrumentum ) avec le contrat lui-même (le negotium ), la volonté interne des parties devant l’emporter sur la volonté déclarée.
Très souvent, comme le souligne le juge LeBel dans l’arrêt AES , les règles du droit de la preuve guideront le tribunal vers une conclusion sur la volonté interne des parties, mais à elles seules ces règles ne suffisent pas à la tâche. [ 9 ] Les parties, ici, ont échangé quatre écrits entre avril 2003 et mars 2007 où elles ont cerné ou arrêté ce sur quoi portait leur accord de volonté : un « Proposed Term Sheet » P-1.1 non signé du 4 avril 2003, un « Memorandum of Understanding » P-2 signé du 5 mai 2003, une « Letter of Agreement »
P-3 signée du 9 décembre 2003 et un « Second Amendment », également produit sous la cote P- 3, signé et daté du 14 mars 2007. Ce dernier document modifie sur un point très précis la précédente Letter of Agreement de décembre 2003. On pourrait penser, à première vue, que negotium et instrumentum se confondent dans le document du 9 décembre 2003 modifié le 14 mars 2007. Celui-ci, en effet, a les apparences d’un contrat complet, il est manifeste qu’il a été rédigé avec grand soin (bien qu’il ne soit pas d’une lecture facile) et il contient une clause, son
article 21, qui paraît encadrer étroitement tout exercice d’interprétation le concernant. Cette clause énonce ce qui suit : 21. No Other Agreements . The Purchase Agreement and the Éolectric Transaction Documents represent the full and complete agreement of the parties regarding the Project and subject matter hereof, and except for the further documents and agreements expressly referenced herein or therein or contemplated hereby, there are no other agreements, oral or written, with respect to the Project and subject matter hereof.
This Purchase Agreement further supercedes the Memorandum of Understanding, dated May 5, 2003 between Seller and Purchaser solely in connection with the Project and subject matter hereof. Au paragraphe 63 de ses motifs, le juge observe à ce sujet : « … cette clause d’intégralité n’empêche pas le Tribunal de pouvoir référer aux documents et contrats antérieurs pour déterminer la véritable intention recherchée par les parties lorsqu’elles signent le contrat P-3. »
Ce commentaire du juge était-il justifié en l’espèce? [ 10 ] Certes, les clauses d’intégralité, pour reprendre l’expression du juge, sont valides en droit québécois aussi et elles doivent recevoir application lorsque les parties se sont exprimées clairement : c’est ce qu’il faut retenir de l’arrêt Aéroport de Montréal c. Meilleur [4] . Mais il en va différemment si l’ instrumentum qui s’auto-proclame complet à l’exclusion de tout autre élément de preuve engendre par ses termes mêmes une ambiguïté – la situation présente alors quelque chose de paradoxal, voire d’antinomique.
En présence d’une telle ambiguïté, les tribunaux passeront outre et rechercheront le véritable negotium par tout moyen de preuve recevable [5] . [ 11 ] Voici ce que dit le juge sur la source de cette ambiguïté, dans un passage sur lequel on reviendra car il y aborde également ce qui fait l’objet du second moyen d’appel de l’appelante : [132] L’ambiguïté vient du seul fait que l’on a inséré dans le paragraphe 3 du contrat P-3 une référence à l’appel d’offres de 2005.
On n’a jamais prétendu dans ce même contrat P-3 que les obligations de paiement des droits et redevances à Éolectric était limité au seul et premier « PPA » résultant de ce même appel d’offres.
Si cela avait été clairement le cas, le Tribunal est d’avis qu’Éolectric n’aurait jamais cédé l’ensemble de ses droits et intérêts sur le site du Plateau en fonction d’un seul « PPA » de 138.6 MW d’énergie électrique alors que toutes les parties espéraient beaucoup plus et surtout que le site possédait un potentiel de beaucoup supérieur. [ 12 ] Pour bien comprendre où se logeait l’ambiguïté identifiée par le juge, il est utile de reproduire en entier une clause du contrat P- 3 (les mots qui doivent attirer l’attention sont ici mis en italiques) :
3. Contract Award. If the Project is retained and a notice of contract award is issued by Hydro Quebec Distribution (“H-Q”) pursuant to
section 4.22 of the Call for Tenders Document (A/O 2003-02), dated May 12, 2003 , for wind generated electricity (“RFP”) and the award is based on the same general terms that was proposed by the Purchaser, the Purchaser shall pay Seller by wire transfer, in immediately available funds, to the account of Seller set forth in Exhibit C hereto a sum equivalent to USD$ 1,000.00 per megawatt (“Contract Award Payment”) strictly based on the amount of proposed Project installed capacity that was awarded to the Purchaser by H- Q as the basis for the power purchase contract award (“H-Q award”) and not contingent on the execution of the power purchase contract with H-Q.
If, however, the Purchaser has not received an official letter from the Quebec ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs confirming its intent to grant the non-encumbered use of the required land rights to the Project (the “QNRM Letter”) prior to the H-Q Award announcement date or if the H-Q award is not based on the same general terms that was proposed by the Purchaser, the Contract Award Payment shall become due upon the last to occur of (
i) the receipt of the QNRM Letter granting all of the necessary servitudes of access and use to the Project; and (ii) the Purchaser’s execution of a power purchase contract with H-Q, but in any event not later than Financial Closing (as defined in
Section 4 below) of the Project.
In the event that the Project has not received an H-Q Contract Award pursuant to the RFP, but the Purchaser submits a wind energy generation proposal to Hydro-Quebec Production or another power purchase entity and executes a power purchase contract for the Project with Hydro-Quebec Production or such other power purchase entity, the Contract Award Payment shall be payable to the Seller only if the power purchase contract has been executed with Hydro- Quebec Production or such other power purchase entity with the payment based on the amount of Project installed capacity needed to supply the power purchase contract commitment with Hydro-Quebec Production or the other power purchase entity and provided the QNRM Letter has been received pursuant to the above specified requirements.
Notwithstanding the above, if the Purchaser does not receive the QNRM Letter prior to either the execution of a power purchase contract with Hydro-Quebec Production or another power purchase entity, the Contract Award Payment shall become due only when and if the Purchaser has received the QNRM Letter but in any event not later than Financial Closing (as defined in
Section 4 below). Le « Second Amendment » du 14 mars 2007 évoqué plus haut apportait deux changements précis à cette clause. Premièrement, un changement de fond important, aux mots « pursuant to
section 4.22 of the Call for Tenders Document (A/O 2003-02), dated May 12, 2003 » on substituait les mots « pursuant to
section 4.20 of the Call for Tenders Document (A/O 2005-03), dated 31 October 2005 ».
Deuxièmement, un changement de forme visant surtout à actualiser le document, les mots « Quebec ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs » étaient remplacés par les mots « Quebec ministère des Ressources naturelles et de la Faune ». [ 13 ] Il faut préciser que cette modification du 14 mars 2007 ne suscita aucune controverse et que, selon le témoignage du porte- parole de l’intimée que personne n’est venu contredire, elle fut perçue à l’époque où elle fut faite comme allant de soi. [ 14 ] La trame des événements, un aspect du dossier qui n’est pas en litige, permet de saisir le sens de cette modification.
Le processus d’appel d’offres pour des contrats de fourniture d’électricité s’étale sur de longs mois ou même des années. L’appelante et l’intimée contractent en 2003 pour permettre à l’appelante de soumissionner dans un appel d’offres lancé par Hydro-Québec le 12 mai 2003 – d’où la référence à cet appel d’offres dans la version originale de la clause précitée. Mais la soumission de l’appelante échoue. Survient alors, en octobre 2006, un nouvel appel d’offres d’Hydro-Québec.
L’appelante, avec le soutien de l’intimée, et s’aidant des renseignements qu’elle a obtenue de cette dernière, dépose une nouvelle soumission en septembre 2007. Et celle-ci sera retenue par Hydro-Québec lors de l’annonce des résultats le 5 mai 2008. Mais avant cette annonce, le représentant de l’intimée constate que la référence à l’appel d’offres A/O 2003-02 n’a plus de sens en 2007 et qu’il faut la remplacer par une référence à l’appel d’offres A/O 2005-03.
Il demande donc, et obtient, une mise à jour, nécessaire aussi parce que les échéances de paiement prévues dans cette clause varient en fonction du sort fait à une soumission particulière dans un appel d’offres donné. [ 15 ] L’appelante, cohérente avec elle-même, n’a pas contesté que l’intimée avait droit aux divers paiements et redevances découlant du contrat annoncé le 5 mai 2008 dans le sillage de l’appel d’offre A/O 2005-03, puis ultérieurement signé par elle et Hydro-Québec Distribution le 25 juin 2008. Mais, à partir de ce point, deux interprétations rivales du contrat entre les parties émergèrent.
L’appelante soutenait, et soutient encore, que les droits contractuels de l’intimée se limitent à ce qui découle des revenus qu’elle tire du contrat du 25 juin 2008. L’intimée soutenait, et soutient encore, que toute soumission victorieuse impliquant l’aire Le Plateau est régie par la Letter of Agreement P-3. Or, si la première tentative d’en tirer parti a échoué en 2003 et 2004 lors de l’appel d’offres A/O 2003-02, il n’en fut pas de même par la suite.
L’appelante obtint un premier contrat le 5 mai 2008 (c’est le projet « Le Plateau 1 », sur lequel l’intimée touche ses redevances), un deuxième le 10 décembre 2010, un troisième le 5 décembre 2013 et un quatrième le 16 décembre 2014 (ce sont respectivement les projets « Le Plateau 2 », « Le Plateau 3 – ou Des Moulins » et « Le Plateau 4 – ou Roncevaux », sur aucun desquels l’appelante ne consent à verser quelque montant que ce soit à l’intimée). [ 16 ] En outre, s’appuyant sur certaines autres clauses de la Letter of Agreement P-3 que l’on verra plus loin, l’intimée fait valoir que la seule lecture sensée du contrat confirme ses prétentions. [ 17 ] Cohérente avec elle-même sur un point, l’appelante ne l’est pas toujours.
S’il fallait donner à la clause 3 le sens qu’elle lui prête, pourquoi aurait-elle accepté volontiers de la modifier le 14 mars 2007, alors que selon son interprétation de cette même clause dans sa version d’origine, elle ne devait rien du tout à l’intimée relativement à l’appel d’offres A/O 2003-02? C’est, sans aucun doute possible, parce qu’un tel résultat, d’un point de vue économique, n’aurait pas eu le moindre sens. Par ailleurs, si l’appel d’offres A/O 2005-03 est
le seul qui compte en vertu du contrat entre les parties, à l’exclusion de tout appel d’offres antérieur ou postérieur, pourquoi l’appelanterefuse-t-elle de verser à l’intimée ce qui lui revient à la suite du projet Le Plateau 3, ou Des Moulins, un projet dont on sait qu’il est bel etbien issu, lui, de l’appel d’offres A/O 2005-03, et qu’un autre soumissionnaire victorieux a accepté, avec l’accord d’Hydro-Québec, decéder le contrat à l’appelante pour qu’elle l’exécute sur le site Le Plateau? [18] Une chose est sûre, le juge de première instance a eu raison de conclure que le contrat P-3 tel que signé et modifié recelait uneambiguïté.
Il pouvait dès lors s’appuyer sur la preuve documentaire (y compris les pièces P-1.1 et P-2) et testimoniale versée au dossierpour dissiper cette ambiguïté. ― IV ― [19] Venons-en au second grief de l’appelante. [20] Le dossier soulevait en première instance et soulève encore en appel un problème d’interprétation de clauses contractuelles. Encette matière, le cadre à l’intérieur duquel une cour d’appel peut intervenir demeure restreint. Elle ne peut substituer son interprétation àune interprétation différente de la sienne mais également soutenable.
L’interprétation à écarter en appel doit, le cas échéant, êtregravement déficiente et l’être de manière manifeste. C’est ce que la Cour suprême du Canada rappelait récemment encore dans l’arrêtChurchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec[6] : [49] … il convient de rappeler qu’en l’espèce, tant l’interprétation que la qualification du Contrat demeurent des questions mixtes defait et de droit : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 41-42; voir aussi Sattva CapitalCorp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 50.
Puisqu’elles portent sur un ensemble particulier decirconstances qui n’est pas susceptible de présenter d’intérêt à
titre de précédent, l’interprétation et la qualification de ce Contrat par lejuge d’instance ne peuvent être renversées qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2R.C.S. 235, par. 28 et 36. Ce thème n’a rien inusité et la Cour suprême y revient fréquemment, comme ce fut encore le cas un an auparavant dans l’arrêt Uniprixinc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.[7] : [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels.
Il s’agit d’une question mixte de fait etde droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante(Larouche c. Néron, 2016 QCCA 692, par. 5 ; Lamco II s.e.c. c. Québec (Ville), 2016 QCCA 757, par. 2 ; voiraussi Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47-50). Il en est de même pour « [l]adétermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à l’égard duquel « une cour d’appeldoit faire preuve de retenue et de déférence » (Immeubles Régime XV inc. c.
Indigo Books & Music Inc., 2012 QCCA 239, par. 9-10; voir aussi Éolectric, par. 16; Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1579). Il faut donc garder ces contraintes à l’esprit avant d’infirmer un jugement qui purge de leur ambiguïté les clauses d’un contrat. [21] Aux paragraphes 18 à 86 de ses motifs, le juge se livre à une analyse très serrée du contrat P-3 de décembre 2003 et des deuxautres documents que les parties avaient échangés avant la signature de P-3, en avril et mai de la même année.
Comme le relève le jugeau paragraphe 25 de ses motifs, les parties s’entendaient sur une rémunération de l’intimée en trois étapes : un premier paiement lorsquel’appelante se voit octroyer un contrat par un acheteur d’électricité, un deuxième lorsqu’est mis en place le montage financier quipermettra à l’appelante de construire son infrastructure, c’est-à-dire ses éoliennes, et par la suite le paiement de redevances (en anglais,royalty) représentant un pourcentage des revenus bruts que l’appelante tire de cette infrastructure.
Cette forme de rémunération en troisétapes se retrouve textuellement dans le contrat P-3. [22] Il convient maintenant de reproduire quelques extraits de l’analyse que le juge effectue du contrat et de ses documents d’appoint(les soulignements sont tirés de l’original):
[20] Le « Proposed Term Sheet » donne, cependant, le ton quant au genre d’entente contractuelle que Éolectric recherche, c’est-à-dire une relation d’affaires à long terme avec un développeur comme Invenergy où Éolectric pourra capitaliser sur les risques déjà engagés par sa prospection et où Invenergy ne sera appelée à payer Éolectric qu’en fonction de l’étendue des infrastructures de production qu’elle [installera sur Le Plateau] et de la quantité d’énergie générée par le site. Tel qu’Éolectric le plaide, un tel projet protège les deux parties.
Éolectric peut maximiser ses gains et Invenergy ne paye qu’en fonction de la productivité du site. […] [30] Ainsi, Invenergy aura un droit d’accès exclusif aux sites que Eolecric aura prospecté et à l’égard desquels, elle aura colligé des données nécessaires au développement de parcs éoliens.
Rappelons que le MOU n’a pas de limite de temps ou de restrictions quant au nombre d’étapes de développement, ce dernier élément étant essentiellement tributaire des appels d’offres de HQ. […] [45] Ainsi, le MOU énonce clairement le genre de relation contractuelle et commerciale à laquelle les parties entendent adhérer : Éolectric identifie des sites propices au développement de parcs éoliens et accumule des données de fréquence et d’intensité des vents, des moyens d’accès, des possibilités d’interconnexion avec le réseau électrique déjà en place, etc., toutes ces données étant essentielles à l’établissement d’une éventuelle soumission à un appel d’offres d’un acheteur, tel qu’HQ.
Invenergy achète ces données et prépare alors une soumission qui, si elle est acceptée, entraîne le paiement des rémunérations et redevances prévues au contrat. Éolectric s’engage, en outre, à ne pas faire compétition envers Invenergy en convenant de ne pas céder ou transférer ses données sur ce même site à une autre tierce
partie intéressée à soumissionner. […] [57] Les clauses financières du contrat P-3 ne causent pas de problème entre les parties non plus que la nature des biens cédés. Ce qui est en litige, c'est la portée intentionnelle de l'entente, à savoir si elle ne porte que sur un premier contrat conclu entre Invenergy et HQ ou sur tous les contrats qui interviendront entre ces mêmes parties.
Dans le contexte où le contrat P-3 est signé avant l'octroi d'un contrat avec HQ, il faut donc mesurer quels sont leurs engagements mutuels avant même la conclusion d’un « PPA » avec HQ. […] [103] De plus, la clause de non-concurrence et de confidentialité du contrat P-3 couvre entièrement la superficie du projet Le Plateau II. Donc, Éolectric ne pouvait en aucune façon transiger avec un tiers concurrent sur le projet Le Plateau II sans violer cette clause de non- concurrence.
En d’autres termes, Invenergy prétend qu’elle a tous les droits sur l’exploitation du site Le Plateau en général mais qu’elle ne doit payer des droits et redevances que sur les 138.6 MW d’énergie électrique résultant de sa première entente avec HQ. [104] C’est comme on dit … "vouloir le beurre et l’argent du beurre"… […] [133] Il n’est pas "commercialement raisonnable" de penser que Éolectric était prête à céder la totalité de ses droits et d’être liée par une clause de non-concurrence particulièrement exigeante alors que Invenergy pouvait, de son côté, continuer à exploiter ce site du Plateau au fur et à mesure des besoins d’HQ sans avoir à payer quoi que ce soit à Éolectric au-delà du premier « PPA » de 138.6 MW. [134] Quant à la clause d’intégralité (ou « Complete Agreement Clause ») prévue au paragraphe 21 du contrat P-3, celle-ci n’empêche pas le Tribunal de rechercher la commune intention ou volonté réelle des parties, alors que l’ensemble de la preuve milite en faveur d’une solution selon laquelle Invenergy devra payer pour ce qu’elle obtient du site au moyen des divers « PPA » qu’elle négociera avec HQ.
On ne tente pas ici de faire dire au contrat autre chose que ce que les parties ont voulu exprimer. [ 23 ] À ces considérations qui ressortissent de la teneur générale du contrat, il faut ajouter un élément textuel incompatible avec l’interprétation qu’offre l’appelante de la clause 3 reproduite ci-dessus au paragraphe [12].
Cette dernière clause concerne le premier paiement dû à l’intimée, lorsque l’appelante se voit octroyer un contrat par un acheteur d’électricité – d’où la nécessité d’identifier un appel d’offre particulier dans lequel l’appelante a soumissionné car c’est ainsi que s’obtiennent ces contrats dans le marché où Hydro- Québec est le principal acheteur.
Partant de là, il devient évident que toute nouvelle soumission de l’appelante relative à une éventuelle infrastructure de plus sur Le Plateau devrait figurer dans une modification technique de la clause 3 semblable à celle que les parties lui apportèrent comme allant de soi le 14 mars 2007. Il y va, répétons-le, de l’échéancier des paiements envisagés dans cette clause.
Mais une autre clause du contrat, qui concerne, celle-là, les redevances payables à l’intimée tout au long de l’exploitation des éoliennes, se rattache non plus à un appel d'offres particulier mais à l’ensemble du site Le Plateau. [ 24 ] Voici cette clause : 6. Royalty .
Upon the commencement of commercial operation of the Project (as will be defined in the prospective power purchase contract) and continuing thereafter for the term of the power purchase contract, Purchaser shall pay Seller a royalty (“Royalty”) equal to three-quarters of one percent (0.75%) of the gross revenue (which shall specifically exclude any revenue or benefit received from the Wind Power Production Incentive program of the Government of Canada, or any other Government of Canada or Province of Quebec wind power or renewable energy incentive or benefits with such incentives and benefits to specifically exclude direct electrical energy and capacity payments from a power purchase contract with H.Q., Hydro-Québec Production or any other power purchase entity) generated and received from the wind turbines installed on the Project lands pursuant to a power purchase contract with H.Q., Hydro-
Québec Production or other power purchase entity. Purchaser shall pay such Royalties to Seller within fifteen (15) days of receipt of revenues from the power purchaser or such later date as required pursuant to the debt financing agreement for the Project. Le contrat P-3 définit le terme “Project” comme suit : « certain real property located in or in the vicinity of Matapedia, Quebec in the Gaspesie Peninsula (the “Real Property”) known as the Le Plateau Project, as described in Exhibit B (collectively, the “Project”) ».
Et si l’on se reporte à cet Exhibit B, on voit que les précisions qu’il contient rendent irréfutable la proposition selon laquelle le projet dont l’intimée peut tirer des redevances après sa mise en exploitation est le site Le Plateau dans sa totalité. L’Exhibit B énonce ce qui suit : The Project area consists of two plateaux to the East and the West of the Matapedia River together with the highest ground to the north of each plateau.
Specifically, the Project area includes without limitation all areas within the following boundaries: the line following the Western edge of the Restigouche Indian Reserve to the East; the Restigouche and Patapedia Rivers to the South; the Patapedia River to the West; and, North to latitude NAD83 N 48º 09’.
Il n’est que logique qu’ayant fait le nécessaire pour évaluer tout le potentiel énergétique de cet espace, l’intimée reçoive des redevances lorsque le site est mis en exploitation, partiellement et par étapes successives, au moyen d’éoliennes appartenant au producteur d’électricité signataire du contrat P-3. ― V ― [ 25 ] Non seulement l’interprétation retenue par le juge n’est-elle entachée d’aucune erreur mais c’est celle pour laquelle pourrait facilement opter un lecteur bien informé du contrat P-3 et de son contexte.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de réformer le jugement entrepris et l’appel doit donc être rejeté, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Jean-Michel Boudreau Me Samuel Lavoie IMK Pour l’appelante Me Sébastien Richemont Me Joshua Crowe WOODS Pour l’intimée Date d’audience : 12 juin 2019
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