2022 QCCQ 8271, 2022 QCCQ 8271
Opinion
Protection de la jeunesse — 224997 2022 QCCQ 8271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000432-209 (X) 565-41-000433-207 (
Y) DATE : 16 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant , né le [...] 2020 Y (
Y) Enfant , né le [...] 2020 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Le 8 décembre 2020, le soussigné déclare la situation de (
X) et (
Y) compromis pour les motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents. [ 2 ] À cette date, les enfants ont été confiés à madame C et à monsieur D pour 12 mois. [ 3 ] Le 30 novembre 2021, les enfants ont dû être déplacés vers une nouvelle famille d’accueil, soit celle de madame E et le 24 janvier 2022 les enfants ont été confiés à la famille d’accueil de proximité de madame F et de monsieur G. [ 4 ] Depuis, les parents n’ont pas contacté les services de la Directrice ordonnés par le Tribunal. Leur collaboration est pour ainsi dire presque qu’inexistante comme leur contact avec les enfants. [ 5 ] Quant aux enfants (
X) et (Y), le rapport de l’intervenante indique qu’ils se développent bien dans la famille d’accueil. DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs qu’ils encourent un risque sérieux de négligence auprès de leurs parents et que leur situation exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 7 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [1] THEREFORE THE COURT : [2] GRANTS the motion;
[3] DECLARES that the security and the development of the children are still compromised; [4] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on December 8, 2020, by the undersigned judge; [5] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the children are entrusted to the kingship foster family of Mrs. F and Mr. G for a period of 1 year ;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the children and their family for a period of 1 year ;
c) That the children receives all services required by their situation;
d) That the parents participate actively in the elaboration and the application of the intervention plan;
e) That the children attending daycare on a regular basis;
f) That the contact between the parents, and the children are according to an agreement between the parties, and if there no agreement, the contacts will be supervised.
g) That the contact between the maternal grandmother, H and the children are according to an agreement between the parties. [6] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Laura Normandin Counsel for the Director of Youth Protection Me Andréa Caron Counsel for the children Mrs A Mother Mr. B Father Date of hearing: March 16, 2022
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