2010 QCCQ 16299, 2010 QCCQ 16299
Opinion
Foster c. Truby 2010 QCCQ 16299 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013599-107 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RORY FOSTER Demandeur c.
THOMAS TRUBY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et le témoignage de monsieur Rory Foster; [ 2 ] VU que le défendeur Thomas Truby a reçu notification de la demande par courrier certifié livré à Linda Gagné en date du 21 avril 2010; [ 3 ] ATTENDU que le demandeur réclame le remboursement d'un dépôt de 2 500,00$ qu'il a remis au défendeur en date du 7 juillet 2009 en acompte pour la réfection de la toiture de sa résidence; [ 4 ] ATTENDU que malgré de nombreux appels téléphoniques et une mise en demeure datée du 23 mars 2010, le défendeur n'a jamais exécuté les travaux chez le demandeur ni remboursé l'avance de 2 500,00$ qu'il a reçue; [ 5 ] ATTENDU que le demandeur Rory Foster a prouvé les allégations de sa demande; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE le défendeur Thomas Truby à payer au demandeur la somme de 2 500,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 21 avril 2010 et les frais judiciaires de 100,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 9 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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