2020 QCCQ 9793, 2020 QCCQ 9793
Opinion
Protection de la jeunesse — 207097 2020 QCCQ 9793 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000083-108 DATE : le 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2006 Adolescent – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X depuis de nombreuses années. Une ordonnance du Tribunal prononcée le 23 février 2016 confie l’adolescent à ses grands-parents paternels jusqu’à sa majorité. [ 2 ] En décembre 2019, les comportements difficiles de X ne permettent plus qu’il soit maintenu dans ce milieu.
Le 26 février 2020, madame la juge Nathalie Lavoie déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période allant jusqu’au 30 août 2020.
[ 3 ] Notons que le 7 août 2020, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, le Tribunal confie l’adolescent en famille d’accueil. [ 4 ] Ce jour, la DPJ recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil pour les neuf prochains mois. X consent aux mesures proposées.
Même s’ils ont reçu signification des procédures, les deux parents sont absents lors de l’instruction. [ 5 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée. [ 6 ] Depuis mars 2020, X demeure à la résidence de réadaptation en communauté (RRC) A. [ 7 ] Dans ce milieu, l’adolescent a connu une évolution positive même s’il présente des difficultés dans ses habiletés sociales et des carences sur le plan affectif. X est un jeune garçon qui est agité, mais qui est capable de s’arrêter, contrairement à ce qui était observé dans le milieu de ses grands-parents.
D’ailleurs, son pédiatre n’est pas en mesure de confirmer le diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité qu’il avait posé par le passé. Cela témoigne qu’avec un encadrement approprié, l’adolescent est en mesure de bien fonctionner. [ 8 ] X a des contacts avec ses grands-parents paternels chaque fin de semaine.
Même si ces contacts se déroulent bien et qu’ils représentent des figures significatives pour lui, la demanderesse précise que l’objectif de l’intervention ne vise pas un retour auprès d’eux. [ 9 ] En juillet 2020, X bénéficie de sorties en famille d’accueil, dans le cadre d’une intégration progressive. Ces séjours se déroulent bien de telle sorte que son hébergement dans un tel milieu est autorisé par le Tribunal quelques semaines plus tard.
Selon l’intervenante sociale, l’intégration de l’adolescent se déroule bien et celui-ci respecte l’encadrement qui lui est offert. [ 10 ] Concernant la mère, celle-ci n’a pas revu son fils depuis plusieurs années. D’ailleurs, X ne manifeste pas d’intérêt envers elle. Néanmoins, madame A est au fait de la situation de son fils et n’hésite pas à signer toutes les autorisations requises, lorsque cela lui est demandé. [ 11 ] En ce qui concerne le père, X a eu l’occasion de lui parler à quelques reprises au cours des derniers mois.
Soulignons que monsieur B est toujours aux prises avec des difficultés personnelles importantes. Il est sans domicile fixe et par période, il doit être hospitalisé ou est détenu. La demanderesse explique ne pas savoir où il se trouve actuellement. [ 12 ] Vu la situation des parents et l’impossibilité d’envisager le retour de X dans le milieu des grands-parents paternels, le Tribunal estime que le projet de vie proposé pour ce dernier est de nature à répondre à ses besoins. [ 13 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et en tenant compte du désir de l’adolescent; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et son père s'effectuent selon entente entre le père, l’intervenante sociale et l’adolescent.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) heure aux deux (2) semaines; - QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation et qu’il respecte les recommandations émises par les professionnels traitants; [ 16 ] AUTORISE des contacts entre l’adolescent et ses grands-parents paternels; [ 17 ] Dans le cas où le père ne pourrait être joint dans un délai de vingt-quatre (24) heures, RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives et à l’obtention d’un passeport; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour l’adolescent Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 10 novembre 2020 /chb
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